Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ea6687f7c904cba77
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSI N° de Minute : 141 Ordonnance du lundi 23 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [Z] [N] né le 17 Août 1977 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [N] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 janvier 2023 à 14 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 23 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [Y] [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [N] [Z], né le 17 Août 1977 à [Localité 2] ALGERIE, de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 22/12/2022, actes tous les deux pris par M. le Préfet du Nord. Par décision du 24 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une première durée de 28 jours et rejeté la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 26 décembre 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2023, notifiée à 15h16, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [N] [Z] du 22/01/2023 à 18h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Le défaut de diligences de l'administration, en ce que cette dernière ne peut présenter aucun laissez-passer consulaire, ni aucune nouvelle date de vol. MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités algériennes le 23 décembre 2022, qui ont été relancées le 17 janvier 2023, suite à l'audition par le Consulat d'Algérie qui a été faite le 30 décembre 2022, ; une nouvelle demande de routing d'éloignement a été à nouveau formulée le 17 janvier 2023, suite à l'annulation des vols prévus pour les 11/10/2023 et 21/01/2023, faute de laisser-passer consulaire. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 141 DU 23 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 23 janvier 2023 : - M. [Y] [Z] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [Z] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Y] [Z] [N] le lundi 23 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le lundi 23 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 23 janvier 2023 N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSI
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée aarticle L.742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847ea6687f7c904cba77
Données disponibles
- Texte intégral
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