Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ea6687f7c904cba79
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSK N° de Minute : 142 Ordonnance du lundi 23 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [I] né le 22 Mai 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 janvier 2023 à 14 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 23 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [I] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [I], né le 22 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 août 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 20 janvier 2023 à 11h10, pris tous deux par M. le préfet du Nord. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2023 à 15h08,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . Vu la déclaration d'appel de M. [C] [I] du 22 janvier 2023 à 17h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Irrégularité de la procédure tenant à l'illégalité du contrôle de police, en ce qu'il a été contrôlé à l'intérieur d'un bâtiment privé, il a des garanties de représentation, en ce qu'il dispose d'une adresse stable et fixe comme le démontre son attestation d'hébergement en date du 19/11/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue Le contrôle d'identité : Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée : - Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale - Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale) - Il existe un risque caractérisé d'atteinte l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes - Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale) - Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public. (Cass civ 2ème 19 février 2004 n° 03-50.025) La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions. Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure. Sur le contrôle d'identité dits Shengen article 78-2 alinéa 9 Indépendamment des contrôles d'identité de police judiciaire, d'initiative (art 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale) ou sur réquisitions du procureur de la République (art 78-2 al 7), ou des contrôles d'identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d'identité dits " Schengen " relèvent d'un régime spécifique prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Au titre de ce contrôle, limité territorialement à : " une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à : " la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière ", la Loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d'un contrôle de type douanier que : -l'interdiction des contrôles systématiques -la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu. La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n'est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d'identité en date du 19 janvier 2023 à 14h40, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les agents de police ont procédé au contrôle d'identité de M. [C] [I] dans le cadre de la note de service 2023/97 jointe à la procédure les autorisant à procéder à des " contrôles d'identité pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il est mentionné que l'intéressé a été contrôlé à 14 heures 45, alors qu'il se trouvait avec six autres personnes [Adresse 2]. Le lieu du contrôle de l'intéressé se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures. Si [C] [I] allègue pour sa part avoir été interpellé à 14 heures alors qu'il se trouvait dans un bâtiment privé, ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément de la procédure. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention administrative Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, il apparaît que, nonobstant le fait que l'intéressé dispose d'une attestation d'hébergement en date du 19 novembre 2022, il n'établit pas que ce soit sa résidence effective et permanente, en outre il a déjà fait l'objet d'une mesure d'ob1igation de quitter le territoire français le 29 août 2022 notifiée le même jour à laquelle il n'a pas déféré. Il a effectué une recours contre cet arrêté, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 3 novembre 2022, en outre lors de son audition M. [C] [I] a clairement indiqué vouloir rester en France. Dès lors, ces éléments suffisent pour démontrer que l'intéressé n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure de rétention est nécessaire et que sa prolongation est justifiée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 142 DU 23 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 23 janvier 2023 : - M. [C] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [I] le lundi 23 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le lundi 23 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 23 janvier 2023 N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSK
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.article 78-2 du code de procédure pénalearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847ea6687f7c904cba79
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