Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847fa6687f7c904cba7b
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSM N° de Minute : 143 Ordonnance du lundi 23 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [X] né le 01 Mars 1990 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [C] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 janvier 2023 à 14 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 23 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [M] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [X], né le 01 Mars 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 janvier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 20/01/2023 à 16h00, actes tous deux pris par M. le Préfet du Nord. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2023, notifié à 15h15,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . Vu la déclaration d'appel de M. [M] [X] du 22 janvier 2023 à 17h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : L'existence de garantie de représentation en ce qu'il dispose d'une adresse stable ainsi que le démontre l'attestation d'hébergement versée à la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce il apparaît que, si M. [M] [X] produit une attestation d'hébergement chez M. [S] [E] demeurant [Adresse 1], il ne justifie pas que ce soit une résidence effective et permanente, il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité. En outre, lors de son audition devant les services de police du 20/01/2023, il avait mentionné être "sans domicile fixe ". Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence, mais que seul le placement en rétention administrative est suffisamment coercitif pour s'assurer de la présence de M. [M] [X] pour l'exécution du retour vers la Tunisie. L'administration a parfaitement examiné les garanties de représentation de l'intéressé. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 143 DU 23 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 23 janvier 2023 : - M. [M] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [X] le lundi 23 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le lundi 23 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 23 janvier 2023 N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSM
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847fa6687f7c904cba7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel