Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847fa6687f7c904cba7f
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSY N° de Minute : 145 Ordonnance du lundi 23 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [O] [K] né le 05 Novembre 2002 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 janvier 2023 à 14 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 23 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [O] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [O] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [H] [O] [K], né le 05 Novembre 2002 à [Localité 3] en Algerie, de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 19 janvier 2023 par Mme la Préfète de l'oise, qui lui a été notifié le 19 janvier 2023 à 18h30. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 22 janvier 2023 à 11h51,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . Vu la déclaration d'appel de M. [L] [D] du 23 janvier 2023 à 11h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il bénéficie d'une adresse stable chez son frère, depuis que qu'il est arrivé en France, sise au [Adresse 1], adresse mentionnée lors de son audition. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'érreur d'appréciation quant aux garanties de représentation Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, il apparaît que, l'arrêté de placement en rétention reprend le parcours de l'intéressé depuis son entrée en France en 2016 puisqu'il indique notamment que ce dernier est entré en france sous couvert d'un visa court séjour type C, s'est maintenu sur le territoire français, au delà de la durée de validité de son visa, qu'il n'est pas demandeur d'asile, qu'il déclare être en concubinage avec Mme [V] [U], qu'il déclare conserver de fortes attaches dans son pays d'origine l'Algérie, à savoir ses parents. Qu'en conséquence l'arrêté est parfaitement motivé et qu'il a examiné la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit que nonobstant le fait que l'intéressé dispose d'une attestation d'hébergement en date du 20 janvier 2023, émanant de son frère M. [P] [K], avec qui il ne justifie pas de liens étroits ainsi que le relève l'administration dans son arrêté, le fait que : - l'intéressé s'est maintenu-sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas obtenu de renouvellement de son titre de séjour, - il s'est par ailleurs soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement ordonnée le 13 décembre 2021 par la préfète de l'0ise, - il ne présente par ailleurs pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces éléments suffisent pour démontrer que l'intéressé n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure de rétention est nécessaire et que sa prolongation est justifiée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [H] [O] [K] En l'absence de M. [H] [O] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [O] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 23 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [S] Le greffier N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 145 DU 23 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [O] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [O] [K] le lundi 23 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [T] [M] le lundi 23 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 23 janvier 2023 N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSY
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847fa6687f7c904cba7f
Données disponibles
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