Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8480a6687f7c904cba87
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORTI COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Janvier 2023 DEMANDERESSE : S.A.R.L. GARAGE RICHARD DREVET , au capital de 80.000,00 Euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 388 465 890, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748) DEFENDERESSE : S.C.I. VIGNON-CHOQUIT immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 429 948 730 dont le siège social est situé chez la société ROLIN BAINSON représentée par son gérant domicilié en cette qualité sis [Adresse 1] [Localité 3] avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Maître Pascale GUILLAUD CIZAIRE (SELARL ELECTA JURIS), avocat au barreau de LYON (toque 332) Audience de plaidoiries du 09 Janvier 2023 DEBATS : audience publique du 09 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 23 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La S.C.I. Vignon-Choquit a donné à bail à la S.A.R.L. Garage Richard Drevet (Drevet) un ensemble de bâtiments situé [Adresse 2]. Le bail commercial du 3 février 2017, avec effet à compter du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025, porte sur divers locaux d'une superficie d'environ 429,95 m² pour le local commercial et 261,44 m² pour la cour. Par acte du 7 décembre 2021, la société Drevet a assigné la SCI Vignon-Choquit devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à la prise en charge de la démolition de la cheminée industrielle et de la réfection des toitures des locaux donnés à bail. Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, cette juridiction a notamment : - condamné la société Drevet à procéder à la réfection des toitures des bâtiments présents sur le tènement, ainsi qu'à la consolidation de la cheminée industrielle afin d'assurer l'étanchéité et la solidité de ces éléments, a minima, jusqu'au terme du bail commercial conclu le 3 février 2017 et de son éventuel renouvellement, - dit que ces travaux devront débuter au plus tard trois mois après la signification de la présente décision sous peine d'astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard, - condamné la société Drevet à payer à la SCI Vignon-Choquit la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Drevet a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2022. Par assignation en référé délivrée le 4 octobre 2022 à la SCI Vignon-Choquit, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et de condamner la SCI Vignon-Choquit à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 9 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Drevet invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et prétend qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution tenant au fait que les travaux ordonnés par la décision de première instance seront détruits à la suite du remplacement inévitable de l'ensemble des toitures par la SCI Vignon-Choquit. Elle fait état des deux solutions préconisées par l'expert dont la seconde n'est pas pérenne alors qu'elle est justifiée par la bailleresse qui invoque un futur changement de destination du tènement. Elle soutient l'existence de moyens sérieux de réformation, affirmant que les travaux de réfection et de la cheminée correspondent à des grosses réparations, lesquelles sont applicables à la SCI Vignon-Choquit sur le fondement de la loi Pinel, qui s'applique au renouvellement du bail. Elle fait valoir que les clauses des baux antérieurs sont inopposables et n'ont plus vocation à s'appliquer. Elle observe que l'expert reconnaît que la vétusté est due à un défaut de conception du bâtiment et non à un manque d'entretien du locataire, bien qu'un entretien plus régulier aurait pu minimiser l'ampleur des désordres ne permettant pas de traiter les infiltrations. Elle rappelle que le bailleur est obligé de délivrer la chose louée en bon état de réparation afin que le preneur puisse en jouir paisiblement. Elle prétend qu'à la date du renouvellement des baux le 1er janvier 2017, la SCI Vignon-Choquit avait accepté l'état des locaux ce qui impliquait que les travaux soient à sa charge. Elle considère qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information selon laquelle elle devait prévenir la SCI Vignon-Choquit de l'existence de tout sinistre. Elle conteste l'existence d'une obligation d'information générale quant à l'état des locaux et estime qu'il appartient au propriétaire des lieux de s'assurer de l'état de ses locaux. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 novembre 2022, la SCI Vignon-Choquit s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Drevet et sollicite la condamnation de cette dernière à verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que la société Drevet n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel. Elle considère que la société Drevet ne met en exergue aucun élément pour persuader de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 décembre 2022, la société Drevet maintient les demandes contenues dans son assignation. Elle assure avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance lorsqu'elle a sollicité l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle condamnerait la SCI Vignon-Choquit à prendre à sa charge les travaux. Elle soutient que seules les dispositions de l'article R. 145-35 du Code de commerce, issues de la loi Pinel, ont vocation à s'appliquer et ainsi que les grosses réparations sont désormais à la charge du bailleur, même lorsque le preneur avait la charge, préalablement à l'entrée en vigueur de cette loi. Elle affirme que si les clauses et conditions relatives aux travaux étaient reconnues comme applicables, elles sont en tout état de cause prescrites. Lors de l'audience, la SCI Vignon-Choquit a précisé soulever l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire basée sur l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile dont elle se prévaut dans ses écritures. La demanderesse s'est limitée à répondre que cette fin de non recevoir n'était pas indiquée dans ses conclusions. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée qu'en application de l'article 514-3 du Code de procédure civile qui dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ; Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit en effet que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire entrent en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le premier juge le 7 décembre 2021 ; Que la société demanderesse a bien conscience que l'exécution provisoire était alors de droit car elle vise les articles 514-1 et 514-3 du Code de procédure civile dans son assignation en arrêt de l'exécution provisoire, seul l'article 517-1 du même code régissant l'arrêt de l'exécution provisoire lorsqu'elle a été ordonnée ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 514-3, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que dans ses écritures, la SCI Vignon-Choquit a relevé au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ; que lors de l'audience, elle a soulevé au visa de ce texte et en maintenant ses arguments l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Que l'oralité qui caractérise les débats devant le premier président n'interdisait nullement une évolution des prétentions respectives des parties lors de l'audience des plaidoiries et la société Drevet n'a pas sollicité de renvoi ni l'application du dernier alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile, alors surtout que cette question de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ses conséquences ont été relevées par la SCI Vignon-Choquit dans ses écritures déposées dès le 24 novembre 2022 et que la société demanderesse commence sa discussion dans ses conclusions en réponse par un paragraphe «Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire» ; Attendu que la société Drevet y relève d'ailleurs qu'elle estime avoir fait des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour venir au soutien de l'exécution provisoire qu'elle rappelait d'ailleurs comme étant de droit, alors que les observations devant être formulées devaient tendre à ce qu'elle soit écartée ainsi que le prévoit l'article 514-1 du Code de procédure civile ; Attendu que l'objectif poursuivi par les auteurs de la réforme du décret du 11 décembre 2019 a été de prévoir une fin de non-recevoir fermant à une partie la possibilité d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dès lors qu'elle n'a pas fait d'observations devant le premier juge, et interdisant à cette partie de faire état d'éléments alors connus d'elle qui devaient la pousser à demander au premier juge d'écarter cette exécution immédiate ; Attendu que comme elle l'a elle-même relevé, en étant pleinement consciente du risque de subir l'exécution provisoire des condamnations alors sollicitées par son adversaire, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire, elle s'est limitée à soutenir que «au regard de l'état des locaux» l'exécution provisoire devait être ordonnée ; Qu'il appartient dès lors à la société Drevet, pour être recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement de première instance ; Attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il convient de relever que les développements consacrés par la société Drevet dans les motifs de ses écritures dédiés spécifiquement à la question des conséquences manifestement excessives aux moyens de réformation et aux critiques de la décision déférée en appel sont sans objet et inopérants à caractériser le risque disproportionné et irréversible qu'elle doit établir ; Attendu que cette société demanderesse soutient que les travaux ordonnés par les premiers juges seront manifestement insuffisants et ne permettront pas de mettre fin aux désordres, mais ne constituent que l'entérinement d'une solution qu'elle dit de conservation préconisée par l'expert judiciaire ; Qu'elle ajoute que l'exécution de la décision dont appel la conduirait à réaliser des travaux dont le coût est important et estime qu'ils seraient engagés en vain à raison de sa conviction de l'existence de chances sérieuses de réformation ; Attendu que la société Drevet ne tente pas de postuler que l'engagement même des travaux ordonnés dans le jugement dont appel aurait à son égard des conséquences disproportionnées et irréversibles ; Attendu qu'en l'absence d'observations utiles présentées devant le tribunal judiciaire sur l'exécution provisoire et de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à sa décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Drevet est déclarée irrecevable ; Attendu que la société Drevet succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2022, Déclarons la S.A.R.L. Garage Richard Drevet irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons la S.A.R.L. Garage Richard Drevet aux dépens de ce référé et à verser à la S.C.I. Vignon-Choquit une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du Code de procédure civile larticle 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile dont ellearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile et prétenarticle 514-3 du Code de procédure civile qui dispoarticle 514-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
63cf8480a6687f7c904cba87
Données disponibles
- Texte intégral
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