Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8483a6687f7c904cbaa1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00028 19 Janvier 2023 --------------- N° RG 21/02644 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTRV ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 24 Septembre 2021 19/01833 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix neuf Janvier deux mille vingt trois APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELLUSSI , avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [G], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [H] [J], salarié de la SAS [5], a déposé le 23 décembre 2015, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et- Moselle (la CPAM ou la caisse) une demande de prise en charge d'une hypoacousie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [U], Oto-Rhino-Laryngologiste, daté du 22 octobre 2015. La CPAM a notifié un refus de prise en charge le 20 mai 2016, refus confirmé par la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, le 21 juillet 2016. M. [J] a déposé une nouvelle demande de prise en charge pour une « hypoacousie handicapante » le 05 juillet 2018, demande accompagnée d'un certificat médical du docteur [U] ,daté du 25 août 2016. Par décision du 03 janvier 2019, la CPAM a pris en charge cette pathologie déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles et, elle a, par décision du 22 mars 2019,après examen des éléments médico-administratifs du dossier, fixé le taux d'incapacité permanente à 30 % à compter du 27 août 2016. La société [5] a contesté l'opposabilité à son égard de cette prise en charge auprès de la CRA , le 18 février 2019. La CRA a rejeté son recours ,le 07 mars 2019. Par requête en date du 23 avril 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contre la décision de prise en charge. (RG 19/645) La société [5] a également saisi la CRA d'un recours contre la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de M. [J]. La CRA a confirmé le taux d'incapacité par décision du 22 août 2019. Le 06 novembre 2019, la SAS [5] a saisi le tribunal de grande instance de Metz d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.( RG 19/ 1833) Le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures par ordonnance du 19 décembre 2019. Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par la SAS [5] en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] ; - déclaré opposable à la SAS [5] la décision en date du 03 janvier 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, emportant prise en charge de l'affection dont est atteint M. [R] [J] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ; - déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par la SAS [5] en contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] en raison de sa maladie professionnelle du tableau 42 ; - dit que le taux attribué par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et confirmé par la commission médicale de recours amiable, soit 30%, est devenu définitif ; - condamné la SAS [5] aux entiers frais et dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée expédiée, le 27 octobre 2021 et reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2021, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 1er octobre 2021, envoyée en recommandée mais dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier . Par ses dernières conclusions datées du 18 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre du jugement de première instance du 24 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Metz ; - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement de première instance du 24 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Metz ; En conséquence, et statuant à nouveau, - dire et juger inopposable à la société [5] la prise en charge du 3 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle de la maladie 26 août 2016, déclarée par M. [R] [H] [J] sous la référence 160825543 ; - surseoir à statuer sur la contestation par la société [5] de la décision attributive de rente de M. [R] [H] [J] dans l'attente de la décision définitive sur la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge du 3 janvier 2019 ; En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société [5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'instance. Aux termes de conclusions datées du 14 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [5] à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle Sur l'irrecevabilité alléguée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 5 juillet 2018 au regard du précédent refus de prise en charge La SAS [5] fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [J] est irrecevable en ce qu'elle fait suite à un premier refus de prise en charge devenu définitif au titre de la même maladie. La CPAM soutient que le précédent refus de prise en charge ne s'oppose pas, en présence d'un fait nouveau, à savoir un audiogramme conforme aux prescriptions du tableau, à ce qu'elle reconnaisse le caractère professionnel de la maladie de l'assuré. Elle ajoute que la première demande de M. [J] ne pouvait être assimilée à une affection visée par le tableau puisqu'elle ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires. ************** En l'espèce, l'assuré a fait une première déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hypoacousie de perception, sur la base d'une audiométrie du 11 septembre 2015. Par décision du 20 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de la prendre en charge et a notifié sa décision au salarié, et à l'employeur. M. [J] a formé un recours devant la CRA pour contester ce rejet, puis a saisi le TASS de [Localité 2] en contestation de la décision de la CRA,ce recours juridictionnel ayant fait l'objet d'une radiation. Ce refus de prise en charge était explicitement fondé sur le fait que l'audiométrie du 11 septembre 2015, jointe à la demande de M. [J], n'était pas valable car elle n'avait pas été réalisée après au moins 3 jours de cessation d'exposition au bruit lésionnel. La seconde demande de prise en charge présentée par l'assurée le 05 juillet 2018 était, cette fois, accompagnée d'un nouvel audiogramme réalisé le 19 août 2016, dans les conditions exigées par le tableau n°42. Or, s'agissant de la pathologie visée au tableau n°42, il est de jurisprudence constante que l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau. Dès lors, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la maladie déclarée en 2015 se distinguait de celle déclarée en 2018, seule cette dernière remplissant les conditions de fond du tableau n°42. L'irrecevabilité invoquée par la SAS [5] sur le fondement de l'autorité de la chose décidée le 20 mai 2016 doit donc être écartée. Sur la prescription La SAS [5] fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [J] est irrecevable également en ce qu'elle intervient en dehors du délai de 2 ans dont disposait ce dernier pour la déposer. Elle soutient que l'assuré a eu connaissance d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle dès le 22 octobre 2015. La CPAM conteste la prescription ainsi invoquée, soutenant que seul l'audiogramme produit à l'appui de la seconde demande permet de faire le lien entre la pathologie visée au tableau 42 et le travail de M. [J], précisant que si ce dernier a fait deux déclarations visant des maladies qualifiées à l'identique, la qualification réelle de la maladie revient uniquement au médecin-conseil, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit de deux maladies identiques. La CPAM fait valoir que le délai de 2 ans a été respecté entre la seconde demande et le certificat médical initial rédigé par le docteur [U], le 25 août 2016. *********************** L'article L. 461-1,3°, énonce, en sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, que pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, est assimilée à la date de l'accident ,la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En l'espèce, comme il a été rappelé ci-avant, la maladie déclarée par M. [J] le 05 juillet 2018 repose sur un certificat médical initial établi le 25 août 2016 et accompagné d'un audiogramme réalisé dans les conditions requises par le tableau n°42, permettant alors à l'assuré d'être informé du lien possible entre cette maladie figurant au tableau et son activité professionnelle. Dès lors, les premiers juges ont écarté à bon droit la fin de non recevoir tirée de la prescription. Sur les conditions de prise en charge de la maladie Sur l'absence de communication de l'audiogramme La société [5] fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué l'audiogramme ayant motivé la décision de prise en charge et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir que la transmission de l'audiométrie diagnostic est inopérante si elle intervient dans le cadre de l'instance judiciaire. La caisse réplique qu'elle a respecté le délai et les exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale lorsqu'elle a notifié à l'employeur la possibilité de venir consulter le dossier mais que celui-ci ne s'est pas déplacé pour le faire. Elle précise avoir envoyé le dossier à la SAS [5] par courriel le 20 décembre 2018 et soutient que l'éventuelle incomplétude de ce dossier, dont l'envoi n'était qu'une faculté, ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge. ********************** L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1 ) la déclaration d'accident ; 2 ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3 ) les constats faits par la caisse primaire ; 4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires » L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose également que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » Les modalités de constat du déficit audiométrique étant un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42, l'audiogramme est un élément faisant grief devant figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et soumis à la consultation de l'employeur en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est constant que par courrier du 13 décembre 2018 la caisse a invité la SAS [5] à consulter les éléments du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie de M. [J]. Ce courrier respecte les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Si l'employeur soutient que l'audiogramme litigieux n'était pas présent au dossier, force est de constater que rien ne permet de corroborer cette affirmation puisque l'employeur ne s'est pas déplacé pour le consulter et ne produit aucun élément permettant de prouver en ce sens. Le courriel de la CPAM du 20 décembre 2018, ayant pour objet l'envoi d'une copie de pièces du dossier, n'est pas davantage produit par la SAS [5]. La cour n'est donc pas mise en mesure de constater que la caisse n'aurait pas envoyé ce document par voie électronique, ce que l'organisme ne reconnaît pas expressément. Le grief formulé par l'employeur sur ce point n'est donc pas établi et demeure une simple affirmation. Au demeurant, l'absence éventuelle de l'audiogramme dans les pièces envoyées par courriel à l'employeur ne saurait fonder une inopposabilité de la maladie professionnelle à ce dernier, dès lors que l'envoi par courriel n'avait qu'un caractère facultatif et non obligatoire pour la caisse et ne se substituait pas, en cas de besoin, à une consultation du dossier sur place par l'employeur. En outre, il n'est pas contesté que la fiche colloque médico-administratif fait référence à l'audiogramme et que la caisse l'a produit dans le cadre de la présente instance. Le bilan audiométrique de M. [J] réalisé par le docteur [U], rédacteur par ailleurs du certificat médical initial, a ainsi bien été examiné par le médecin conseil de la caisse qui s'y réfère sur la fiche colloque médico-administratif du 26 novembre 2018. Il n'est enfin pas contesté que la caisse a respecté le délai de10 jours francs entre la réception de la lettre de clôture par l'employeur et la prise de décision. Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d'information au sens de l'article R 441-14 susvisé et n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire. Dès lors, la SAS [5] ne justifie pas du bien fondé du moyen d'inopposabilité qu'elle soulève et ce moyen ne peut prospérer. Sur l'exposition au risque L'employeur conteste l'exposition au risque de M. [J]. Il fait valoir que dans le cadre de la première instruction, la caisse avait retenu l'absence de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, soulignant que son rapport mettait en avant une absence d'exposition au risque dès lors que M. [J] travaillait à un poste d'encadrement sans travaux d'exécution et n'est exposé qu'à des bruits discontinus. La SAS [5] ajoute qu'elle procède à des relevés d'intensité sonore et fournit des protections auditives. Elle reproche à la caisse de s'être uniquement fondée sur les déclarations exagérées du salarié et de n'avoir pas diligenté une enquête suffisante sur le parcours professionnel et l'activité réelle de celui-ci. Enfin, elle ajoute que la CPAM a reconnu que le débat sur l'exposition au risque du salarié se situe uniquement entre le 22 octobre 2015 et le 25 août 2016, de sorte que la durée minimale d'exposition n'est pas respectée. La CPAM réplique que M. [J] a précisé, par ses réponses au questionnaire, dans quelle mesure ses conditions de travail l'avaient exposé au risque professionnel, que les travaux listés correspondent bien à la liste limitative prévue au tableau n°42, tandis que l'employeur n'a pas rempli le questionnaire qui lui était destiné et n'a pas contesté les déclarations de M. [J] dans son courrier de réserves du 09 août 2016. Elle ajoute que l'employeur n'a pas contesté l'exposition au risque en 2015 et a même indiqué fournir des protections auditives ce qui corrobore les déclarations du salarié. Elle précise enfin que l'exposition au bruit peut être discontinue et se faire dans le cadre d'un suivi de travaux. La CPAM ajoute qu'il n'a pas été contesté par l'employeur durant l'instruction que l'exposition lésionnelle durait depuis 2006 et à tout le moins depuis plus de 11 mois. ************ Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci. La cour de cassation rappelle que la présomption s'applique quelle que soit l'importance des bruits lésionnels auxquels la victime d'une atteinte auditive a été exposée, dès lors que ceux-ci figurent sur la liste du tableau concerné. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Par ailleurs, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. En l'espèce, il convient de relever dans un premier temps que lors de l'instruction de la première demande déposée par M. [J] en 2015, la caisse a rejeté la demande de prise en charge, les conditions médicales n'étant pas remplies en raison de l'absence de conformité de l'audiogramme aux prescriptions imposées par le tableau n°42, qui ne permettait donc pas alors de caractériser la maladie dans tous ses éléments constitutifs, de sorte que la SAS [5] ne saurait en tirer des conséquences quant à l'absence de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré. En outre, le seul questionnaire employeur complété produit aux débats est celui que la SAS [5] a adressé dans le cadre de la première demande de prise en charge datant de 2015. S'agissant de l'instruction de la seconde demande, l'employeur ne justifie que de l'envoi d'un courrier daté du 09 août 2018 dans lequel ne figure aucune contestation de l'exposition du salarié au risque ni aucune mention du rapport établi précédemment par la société. L'employeur ne justifie ainsi pas d'avoir apporté son concours à l'instruction de la demande litigieuse ni contesté utilement l'exposition au risque de M. [J]. L'enquête diligentée par la caisse, dont l'étendue est à son appréciation, était ainsi suffisante. En outre, aucun élément nouveau produit à hauteur de cour ne permet de remettre en cause la motivation pertinente des premiers juges que la cour adopte sur ce point et conduisant à retenir que M. [J] s'est trouvé habituellement, bien que de manière discontinue, exposé aux bruits de travaux tels que décrits au tableau n° 42 des maladies professionnelles dans le cadre de l'exercice des activités auxquelles il était affecté au sein de la société. Il sera également précisé que le critère temporel d'exposition au risque du salarié n'est pas contestable dès lors que cette exposition a eu lieu dans le cadre de toutes les activités exercées par M. [J] depuis 2006 (chef de chantier puis maître compagnon). L'employeur ne saurait à cet égard tirer argument de la motivation de la décision de la CRA du 07 mars 2019, faisant référence à une exposition postérieure au 22 octobre 2015, dès lors que cette motivation n'est pas exclusive d'une exposition antérieure et que la CRA a précisément relevé le fait que le critère temporel était respecté. Il ne peut donc être retenu, comme le soutient l'employeur, que la caisse aurait reconnu que la durée d'exposition n'était pas suffisante. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [J], en ce compris l'exposition de ce dernier au risque, étaient réunies. Sur la régularité formelle de la décision La SAS [5] soutient que la décision de prise en charge de la caisse est irrégulière, et donc inopposable, dès lors que la caisse n'a pas diligenté une enquête suffisante, ni fourni de motivation suffisante. Elle ajoute que le signataire de la décision n'avait pas pouvoir pour ce faire. La CPAM fait valoir qu'elle a procédé à une enquête suffisante tandis que l'employeur n'a pas rempli le questionnaire qui lui avait été adressé. Elle ajoute que le courrier de décision comporte le nom de l'agent administratif l'ayant notifié, que ni la signature du directeur de l'organisme ni la communication de la délégation de pouvoir ne sont requis à peine nullité et enfin que le défaut de pouvoir, même établi, ne rend pas la décision inopposable. S'agissant du défaut de motivation invoqué par l'employeur, la caisse soutient que le courrier de prise en charge contient tous les éléments requis par les textes et que la prise en charge de la maladie par application de la présomption d'imputabilité au travail n'appelait pas de motivation particulière. Elle rappelle qu'en tout état de cause, un défaut de motivation n'est pas une cause d'inopposabilité de la décision que l'employeur peut contester devant les juridictions. ************** En application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. En l'espèce, sur l'ensemble des trois griefs relatifs au défaut d'instruction et de motivation suffisantes et de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge, la SAS [5] se borne à reprendre à hauteur de cour une argumentation similaire à celle développée en première instance sans apporter d'élément nouveau de nature à remettre en cause la motivation du tribunal. Ainsi, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu à bon droit que la décision de prise en charge de la caisse était conforme, dans son contenu et pour son signataire, aux exigences de l'article R. 441-14 précité et qu'en tout état de cause, un défaut de motivation ou de pouvoir du signataire n'était pas de nature à fonder une inopposabilité de la décision qui a pu être contestée par la SAS [5] devant les juridictions. En outre, la caisse n'était pas tenue de réaliser des actes d'enquête qui, eu égard aux éléments du dossier dont elle disposait déjà, n'étaient pas utiles pour fonder sa décision de prise en charge. .L'employeur, sollicité par la caisse, ne justifie au demeurant pas avoir pas donné suite au questionnaire qui lui a été adressé. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les moyens d'inopposabilité tenant au défaut d'instruction et de motivation suffisantes et de pouvoir du signataire de la décision invoqués par la SAS [5]. ****************** Aucun des moyens d'inopposabilité développés par l'employeur ne prospérant à hauteur de cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [5] la décision en date du 03 janvier 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, emportant prise en charge de l'affection dont est atteint M. [R] [J] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles. Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle La SAS [5] fait grief au jugement d'avoir considéré comme forclose et par conséquent irrecevable sa demande de contestation du taux d'IPP attribué par la caisse à M. [J]. Elle fait valoir que les irrégularités touchant la décision de prise en charge du 03 janvier 2019 sur laquelle repose la décision attributive de rente justifient qu'elle ne soit pas considérée comme forclose dans sa contestation. Elle ajoute qu'il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la contestation de la décision attributive de rente dans l'attente d'une décision définitive sur la contestation de la décision de prise en charge. La caisse conclut à la confirmation du jugement et à l'inutilité du sursis à statuer sollicité par l'employeur. *********** L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la SAS [5] ne conteste pas que le délai de deux mois est par principe applicable au recours contentieux qu'elle a formé devant les premiers juges à l'encontre de la décision de la CRA. Elle fait toutefois valoir que les irrégularités entachant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doivent conduire à ne pas faire application de ce délai de forclusion. Cependant, il est constant que la CRA a rendu une décision explicite de rejet du recours préalable formé par l'employeur dès le 22 août 2019, décision notifiée par LRAR à la SAS [5] le 27 août suivant, et il n'est pas contesté que cette notification de la décision mentionnait le délai et les voies de recours applicables. Le délai de recours de 2 mois a donc valablement commencé à courir à compter du 27 août 2019. En outre, l'irrégularité alléguée de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'est pas une cause d'inopposabilité du délai de recours, étant en tout état de cause rappelé qu'aucune irrégularité de la décision du 03 janvier 2019 n'a été retenue par le présent arrêt. Dès lors, la SAS [5] est particulièrement mal fondée à contester l'irrecevabilité de son recours telle que pertinemment constatée par les premiers juges. Le jugement sera par conséquent également confirmé de ce chef et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'examen du bien-fondé de la contestation du taux d'IPP. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [5], qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée à payer à la CPAM de de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 24 septembre 2021 . Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile. La SAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63cf8483a6687f7c904cbaa1
Données disponibles
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- Résumé officiel