Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8486a6687f7c904cbaa7
- Date
- 19 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00022 19 Janvier 2023 --------------- N° RG 21/02775 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT4C ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 19 Octobre 2021 21/00009 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix neuf Janvier deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [I], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [G], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Le 19 janvier 2016, M. [O] [M], né le 28 décembre 1955, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), une maladie professionnelle, perte auditive bilatérale, inscrite au tableau n°42. Sa demande était accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [H], médecin généraliste, en date du 18 décembre 2015. Cette maladie a été prise en charge par la CPAM de Moselle au titre de la législation des risques professionnels, après réalisation d'une expertise technique par le docteur [W], spécialiste ORL, qui a retenu une perte auditive moyenne de 37,5db à droite et de 41,25 db à gauche. Par décision du 18 septembre 2020, la caisse a informé Monsieur [O] [M] de la fixation de la date de consolidation au 18 décembre 2015. Le médecin-conseil de la caisse a par la suite évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [M] à 8%, taux qui lui a été notifié par décision du 25 septembre 2020. M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM en contestation de ce taux. La commission médicale de recours amiable a, par décision du 17 décembre 2020, porté le taux d'IPP de M. [M] à 12%. Par requête expédiée le 05 janvier 2021, M. [M] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. A l'audience du 14 septembre 2021, le tribunal a ordonné la réalisation d'une consultation médicale exécutée sur le champ par le docteur [D], médecin expert, qui a établi oralement son rapport concluant à un taux d'IPP pour la surdité de 12% et à l'adjonction d'un taux d'IPP de 3% pour les acouphènes. Par jugement du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - fixé à 21% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [M] relativement à la maladie professionnelle de surdité consolidée au 18 décembre 2015 ; - renvoyé M. [M] vers la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle pour la liquidation de ses droits ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux entiers frais et dépens de procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration envoyée au greffe le 09 novembre 2021, la CPAM de Moselle a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 octobre 2021. A l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2022, la CPAM de moselle, par l'intermédiaire de son représentant, a repris oralement ses conclusions écrites du 09 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - déclarer l'appel de la caisse recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ; Statuant à nouveau : - confirmer la décision de la CMRA du 17 décembre 2020 ; - condamner M. [M] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale : - dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer au 18 décembre 2015 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [M] relatif à la maladie du 18 décembre 2015 ; -réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 19 octobre 2021 ; - fixer le taux d'IPP à 18% ; - Y adjoindre un taux d'IPP supplémentaire à 3% pour les acouphènes, pour un total de 21%. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, La CPAM conteste le taux d'IPP de 21% retenu par les premiers juges, faisant valoir que le taux de 12% retenu par la CMRA indemnise correctement les séquelles de M. [M] et que ce taux doit être apprécié à la date de consolidation, laquelle n'a pas été contestée par ce dernier. Elle précise que M. [W], spécialiste ORL, a calculé le déficit auditif en conduction aérienne alors que l'appréciation doit se faire en conduction osseuse, ainsi qu'en atteste le service médical de la caisse, ce qui explique la divergence d'appréciation du taux. M. [M] conclut à la confirmation du jugement, exposant que M. [W] a relevé des pertes auditives de 37,5 db à droite et 41,25 db à gauche, ce qui conduit, selon le barème indicatif, à retenir un taux d'IPP de 18%, auquel il ajoute un taux de 3% pour les acouphènes. ********************** Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif. Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le tableau n°42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n°2003-924 du 25 septembre 2003 vise « l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ». L'hypoacousie est caractérisée par « un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ». La surdité professionnelle liée au bruit est une surdité non de transmission mais de perception dont la perte résulte d'une atteinte de l'oreille interne ou cochlée. Le barème indicatif d'invalidité relatif à cette affection prévu par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale fait ainsi référence à la conduction osseuse qui permet d'explorer la réserve cochléaire. Ces éléments confirment donc la position du médecin-conseil de la caisse présentée en pièce n°7 par l'appelante, qui rappelle que l'appréciation du déficit auditif doit se faire en conduction osseuse selon le barème. Or, en l'espèce, il ressort des examens présentés par M. [M] et du compte-rendu d'expertise du docteur. [D] que, par une appréciation effectuée en conduction osseuse et non aérienne, « l'audiogramme permet de calculer, en perte auditive pondérée, une baisse de l'audition à 32,5 décibel à droite et 35,5 décibel à gauche ». Or, il ressort du tableau estimant les taux d'invalidité en cas de surdité, qu'il est indiqué un taux de 12% lorsque l'oreille la plus sourde subit une perte auditive entre 35 et 45 décibels (ici, à gauche, 35,5) et que l'oreille la moins sourde subit une perte auditive entre 25 à 35 décibels (ici à droite, 32,5). Dès lors, le taux d'IPP de 12% correspondant aux séquelles de la surdité est justifié. S'agissant des acouphènes, l'annexe I à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale indique qu'en général les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique. En l'espèce, M. [M] s'est plaint d'acouphènes qui ont été pris en compte par le docteur [D] lors de son examen à l'audience devant les premiers juges. La CPAM n'avait pas retenu ces séquelles, exposant dans ses conclusions que seul l'état de M. [M] à la date de consolidation doit être pris en compte. Cependant, il ressort des conclusions médicales figurant sur la décision de fixation du taux d'IPP, datée du 25 septembre 2020, que le médecin-conseil avait retenu « pas d'acouphènes permanents », ce qui ne signifie pas que M. [M] ne souffrait pas du tout d'acouphènes. En effet, le docteur [D] a noté dans son compte-rendu d'expertise que « M. [M] dit présenter également dans la journée, des acouphènes, qui se présentent trois à quatre fois par jour et qui durent entre quatre et cinq minutes ». Ces indications ne sont pas en contradiction avec les conclusions médicales du médecin-conseil qui s'est prononcé sur le taux d'IPP à la date de consolidation. Dans ce cadre, la CPAM ne peut contester que M. [M] pouvait présenter dès la date de consolidation des acouphènes qui, bien que non permanents, doivent être pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP. Dès lors, il y a lieu de retenir, selon les conclusions du docteur [D], que les acouphènes dont souffre M. [M] doivent être pris en compte dans l'évaluation de son incapacité fonctionnelle et ce, à hauteur de 3% qui s'ajoutent par addition au taux d''IPP afférent à la surdité. Par conséquent, le taux d'IPP de M. [M] doit être fixé à 15%. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il l'a fixé à hauteur de 21% et confirmé pour le surplus. La CPAM de Moselle qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 19.10.2021 en ce qu'il a fixé à 21% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [M] relativement à la maladie professionnelle de surdité consolidée au 18 décembre 2015. Statuant à nouveau de ce chef, FIXE à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [M] relativement à la maladie professionnelle de surdité consolidée au 18 décembre 2015 ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale fait aarticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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63cf8486a6687f7c904cbaa7
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