Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8486a6687f7c904cbaa9
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00024
19 Janvier 2023
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N° RG 21/02812 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT7X
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
13 Octobre 2021
19/01560
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Janvier deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
Avenue de France
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de Metz sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
prise en la personne de son représentant
légal
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [E] [A], salarié de la société [5], ([5]) a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la CPAM ou la caisse) le 23 novembre 2015 une demande de prise en charge de la maladie silicose au titre de la législation des risques professionnels. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical du Docteur [V] [B] en date du 05 novembre 2015.
La caisse a rejeté cette demande de prise en charge par décision du 16 mars 2016.
M. [A] a déposé une nouvelle demande de prise en charge de la maladie silicose le 27 octobre 2017 accompagnée d'un certificat médical daté du 11 octobre 2017.
Par décision notifiée à la société [5] le 12 avril 2018, la CPAM a reconnu, après prolongation de l'instruction, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [A], silicose, inscrite au tableau 25A des maladies professionnelles.
La société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) près la caisse, recours reçu le 11 juin 2018.
En l'absence de décision explicite rendue par la [8] dans le délai de 2 mois, la société [6] a saisi par requête du 17 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) en contestation de l'opposabilité, à son égard, de cette décision de la caisse.
Par jugement du 13 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- jugé recevable en la forme et bien fondé le recours élevé par la SAS [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CPAM de Moselle ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité et à l'encontre de la décision de la CPAM de la Moselle de prendre en charge la maladie déclarée par M. [A] ;
- jugé recevable mais non fondée la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur et jugé que M. [A] a présenté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai de deux ans qui était imparti pour ce faire ;
- jugé que la CPAM de Moselle a respecté les délais d'instruction découlant des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur;
- jugé que la CPAM de Moselle n'a pas rapporté la preuve lui incombant de la réalité de l'exposition de M. [A] au risque de contracter la chronique relevant du tableau 25A2 des maladies professionnelles ;
- jugé inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 12 avril 2018 ;
condamné la CPAM de Moselle aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée expédiée, le 18 novembre 2021 ,reçue au greffe le 22 novembre 2021 , la caisse a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié en recommandé, l'accusé de réception du courrier recommandé de notification daté du 13 octobre 2021 ne figurant pas au dossier de première instance.
Par ses dernières conclusions datées du 18 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 16 novembre 2021 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] [A].
Et statuant de nouveau,
- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie
professionnelle de M. [A] ;- la condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 16 novembre 2022, déposées au greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 13 octobre 2021 en ce qu'il juge inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire la cour relève que la société [6] qui ne conteste pas venir aux droits de [5], developpe en appel des moyens identiques à ceux soutenus devant les premiers juges, dont des moyens que ces derniers ont écarté, tout en concluant à la confirmation du jugement.
Dans ce cadre, il y a lieu d'examiner en premier lieu le moyen d'infirmation développé par la CPAM, appelante, tenant à l'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
La CPAM de Moselle fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré inopposable à la société [6], sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A], silicose chronique, alors que selon elle, l'exposition au risque du salarié est établie par un faisceau d'indices composé de la liste des tâches effectuées par ce dernier, corroborée par des témoignages d'anciens collègues de travail ainsi que par les courriers de l'ingénieurde la [7] et l'inspection du travail. Elle fait valoir que les conditions du tableau 25A des maladies professionnelles étant remplies, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et il incombe à l'employeur de démontrer que le travail de la victime a été étranger à la survenance de la maladie, ce que la société [6] ne fait pas.
La société [6] conteste l'exposition au risque de M. [A] dans le cadre de ses activités professionnelles. Il fait valoir que l'activité de la société [5] était très éloignée de la liste des activités prévue au tableau n°25 et soutient qu'elle n'utilisait pas de poussières minérales renfermant de la silice cristalline et autres substances listées. Il ajoute que les témoignages produits sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir une telle exposition. Enfin,elle soutient que les courriers de la [7] et de l'inspection du travail ne sont pas probants en ce qu'ils sont laconiques ou subordonnés à la preuve de la proximité d'un atelier de forge, preuve non rapportée en l'espèce. Elle en déduit que la CPAM aurait dû saisir un [9] pour avis, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
*************
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°25A2 désigne la silicose chronique confirmée par des examens radiographiques, tomodensitométriques ou des constatations anatomopathologiques comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée minimale d'exposition de cinq ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits contenant de la silice cristalline, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières en contenant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [A] répond aux conditions médicales du tableau n° 25A2. Seule est contestée l'exposition de ce dernier au risque d'inhalation de poussières de silice dans l'usine de la société [5] -
La CPAM a considéré que l'exposition au risque était établie sur la base des éléments suivants :
- réponse du 17 novembre 2017 de M. [A] au questionnaire de la caisse décrivant les travaux qu'il a effectués comme ouvrier de maintenance au secteur laminoirs et en aciérie, à savoir notamment le découpage de matériaux engendrant des poussières, dont de silice (pièce CPAM n°4) ;
courrier de l'Ingénieur Conseil Régional de la [7] du 14 février 2018 indiquant « M. [E] [A] a pu être exposé aux facteurs de risque énumérés au tableau 25 des maladies professionnelles » (pièce CPAM n°8) ;
- courrier de l'inspection du travail du 05 mars 2018 distinguant entre les activités d'aciérie, laminoir et parachèvement d'une part et les travaux de forge d'autre part, indiquant qu'« il est donc primordial d'établir si, au cours de sa carrière, M. [A] a été affecté à des postes dépendant des ateliers de forge car parmi les travaux de forge, des procédés de sablage, de meulage et de grenaillage auraient pu être émissifs de silice cristalline. Ainsi, si le salarié a été exposé directement ou indirectement à ces travaux, il est probable qu'il ait inhalé des poussières de silice cristalline. (') M. [A] a été ajusteur au sein de la [10] de 1975 à 1987. Si ce poste de travail était situé à proximité ou au sein des ateliers de forge, son exposition professionnelle à la silice cristalline pourrait être établie.» (pièce CPAM n°9) ;
- témoignages de MM. [P], [F] et [R] (pièce CPAM n°4).
Cependant, comme l'ont retenu par de justes motifs les premiers juges, la force probante des courriers de la [7] et de l'inspection du travail est grandement limitée dès lors que le courrier de la [7] indique uniquement que M. [A] a « pu » être exposé aux poussières de silice sans l'affirmer et que le courrier de l'inspection du travail, subordonne la possibilité de cette exposition à la démonstration d'une activité proche ou au sein des ateliers de forge, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier. La description des postes de M. [A] mentionne en effet uniquement les secteurs « laminoir TBF 550 parachèvement et ensuite aciérie » et ne fait pas référence à des travaux de forge. La CPAM n'a apporté sur ce point aucun élément supplémentaire.
En outre, l'attestation de M [P] est imprécise quant aux travaux réalisés par l'assuré, ne mentionne pas le poste occupé par l'attestant ni comment il a eu connaissance de l'activité professionnelle de M. [A]. M. [P] se borne au demeurant à décrire les sites sur lesquels M. [A] aurait évolué et à affirmer qu'ils étaient chargés de poussières, graphite et silice réfractaire, sans plus de précision et de contexte. L'attestation de M. [F], difficilement lisible, est identique en tous points à celle de M. [R]. Les deux attestants exposent avoir travaillé avec M. [A] à l'usine [10] de 1975 à 1995 mais mentionnent des installations contenant de l'amiante et non de la silice.
Ces témoignages ne permettent donc pas de corroborer suffisamment les affirmations de M. [A] contenues dans le questionnaire assuré.
A hauteur de cour, la caisse ne produit pas de nouvel élément qui serait de nature à corroborer ces affirmations.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la CPAM ne démontrait pas la réalité de l'exposition au risque du salarié et prononcé par conséquent l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur les autres demandes :
L'issue du litige conduit à confirmer le jugement entrepris également en sa disposition portant sur les dépens . La CPAM qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 13 octobre 2021 .
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le greffier Le PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
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Référence
63cf8486a6687f7c904cbaa9
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