Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8486a6687f7c904cbaab
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 80 155 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00014 19 Janvier 2023 --------------- N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYR ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 24 Novembre 2021 19/02040 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix neuf Janvier deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2022-1438 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : CENTRE NATIONAL DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de la procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Les 25 et 26 novembre 2015 ainsi qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2016, M. [O] [S] a télédéclaré auprès du Centre National du Chèque Emploi Service Universel (CNCESU), rattaché à l'URSSAF Rhône-Alpes, l'emploi de plusieurs salariés d'aide à domicile ayant débuté au cours de l'année 2013. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 29 mars 2016, 02 mai 2016, 25 janvier 2017, 01 mars 2017, 28 mars 2017 et 28 avril 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes CNCESU a mis M. [S] en demeure de régler la somme totale de 23.801,55 euros au titre de cotisations et contributions sociales dues par l'employeur particulier pour la période allant du mois de septembre 2013 au mois de novembre 2016. Par acte d'huissier signifié le 26 novembre 2019 et expédié en courrier recommandé avec avis de réception reçu par M. [S] le 29 novembre 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes CNCESU a délivré à ce dernier une contrainte n°Z0712703890004 pour un montant total de 23.801,55 euros. Par courrier expédié au greffe le 09 décembre 2019, M. [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Metz. Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] [S] à la contrainte signifiée le 26 novembre 2019 par l'URSSAF Rhônes Alpes CNCESU ; - déclaré régulière la contrainte signifiée le 26 novembre 2019 à M. [O] [S] par l'URSSAF Rhônes Alpes CNCESU ; - condamné M. [O] [S] à payer la somme de 23.801,55 euros au titre de la contrainte n°Z0712703890004 signifiée le 26 novembre 2019 ; - condamné M. [O] [S] à payer à l'URSSAF Rhônes Alpes CNCESU la somme de 73,08 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; -s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par M. [O] [S] ; - condamné M. [O] [S] aux dépens ; - dit que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration formée par voie électronique le 05 janvier 2022, M. [O] [S] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été signifié par voie d'huissier le 27 décembre 2021. Par ses dernières conclusions datées du 29 juin 2022, reprises oralement à l'audience par son conseil, M. [S] demande à la cour de : - dire et juger recevable l'appel de M. [S] En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, pôle social, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte signifiée le 26 novembre 2019 par URSSAF Rhône Alpes CNCESU ; - déclarer recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte signifiée le 26 novembre 2019 par URSSAF ; - constater la bonne foi de M. [S] ; - constater l'existence des aides financières au titre de handicap transmises à M. [S] pour la période allant du 01 mars 2013 au 31 juillet 2018 ; - constater que M. [S] est pleinement exonéré de toutes cotisations sociales pour la période allant du 01 mars 2013 au 31 juillet 2018 ; - constater l'état d'impécuniosité de M. [S] ; - débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens d'instance et d'appel. - que la conformité de la contrainte n'est pas contestée, - que la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes, En tout état de cause : - valider la contrainte et condamner reconventionnellement M. [S] au paiement : + des cotisations de sécurité sociale visées à la contrainte, inchangées à hauteur de 23.801,55 euros, + des frais d'huissier attenants, soit la somme de 73,08 euros, + ainsi que de tous ceux résultant des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, + des frais de citation que le CESU a été contraint d'engager pour régulariser la convocation à l'audience de 1ère instance du 29 mai 2020, soit la somme de 55,06 euros, + de l'article 700, le centre ayant été contraint dans le cadre de la procédure de première instance d'engager des frais de représentation, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, à hauteur de 300 euros, + des frais de signification de la décision de première instance attaqué, l'opposant n'ayant pas cru bon d'informer le greffe de son changement d'adresse, contraignant le CESU à engager de nouveaux frais à hauteur de 70,48 euros, + d'un nouvel article 700, le centre ayant été contraint dans le cadre de la présente procédure d'appel d'engager de nouveaux frais de représentation, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, à hauteur de 500 euros - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires et laisser les entiers dépens de l'instance à sa charge. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, M. [S] expose à hauteur de cour qu'il est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH) liée à un besoin d'aides humaines depuis le 01 mars 2013 et qu'il a utilisé cette aide pour rémunérer ses intervenants à domicile en adhérant au dispositif CNCESU. Il précise qu'il était persuadé de la prise en charge intégrale de ce coût par les organismes sociaux, qu'il n'est pas intervenu en tant qu'employeur privé et que l'URSSAF sollicite à tort les sommes litigieuses alors qu'il a formulé une demande d'exonération des cotisations. Il ajoute qu'il est dans une situation financière précaire en l'absence de ressources autres que les aides sociales et compte tenu de sa charge de famille. L'URSSAF expose que M. [S] remplit les conditions de fond pour bénéficier de l'exonération d'une partie des cotisations au titre de l'emploi d'une aide à domicile et que, malgré un retard dans le dépôt de sa demande d'exonération de cotisations, celle-ci lui a été accordée à titre rétroactif à compter du 01 mars 2013. L'URSSAF précise que M. [S] n'est ainsi exonéré que des cotisations patronales et demeure redevable de cotisations salariales (accidents du travail et maladies professionnelles) et des cotisations hors sécurité sociale. Elle expose encore que le versement de la PCH doit permettre le paiement des salaires et l'acquittement des cotisations, ces dernières étant exigibles indépendamment de leur financement par un organisme tiers. L'URSSAF expose également que pour la période courant à compter du 4e trimestre, M. [S] bénéficiait du tiers-payant via le Conseil Départemental mais que ce tiers-payant a été interrompu, de sorte que des sommes lui restent dues. L'URSSAF précise que les contestations quant au tiers-payant relève des rapports entre l'allocataire et le Conseil Départemental et ne peuvent lui être opposées. Enfin, l'URSSAF indique que son service CESU n'est pas habilité à abandonner ses dettes de cotisations et que les cotisations litigieuses ne peuvent être annulées gracieusement. ******************** Aux termes de l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code [la PCH] et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret. L'article L. 241-10 du même code prévoit, dans son paragraphe I, que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sur demande, pour les personnes bénéficiaires de la PCH. Il est constant entre les parties que M. [S] bénéficie, au titre de la PCH liée à un besoin d'aide humaine, d'une aide de 2.239,05 euros par mois correspondant à 115H d'aide mensuelle et ce, depuis le 01 mars 2013 (pièces 1 à 5 de l'appelant). Cette aide, pour la période du 01 mars 2013 au 31 juillet 2018, a été versée sous forme de « chèque [Localité 5] autonomie ». En outre, du 1er mars 2013 au 31 novembre 2015, le type d'intervention couvert par cette aide était mentionné sous la forme « Prestataire », puis, à compter du 01 décembre 2015, sous la forme « Emploi direct ». L'URSSAF ne conteste pas que M. [S] ait formé une demande d'exonération des cotisations visées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dont M. [S] se prévaut. Il est également incontesté que cette demande, bien que formée tardivement, lui a été accordée à titre rétroactif à compter du 1er mars 2013. Toutefois, comme précisé dans l'article L. 241-10 précité et par l'URSSAF dans ses conclusions, une telle exonération ne porte pas sur l'intégralité des cotisations mais uniquement sur les « cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales ». L'URSSAF a ainsi intégré l'exonération de ces cotisations dans le tableau récapitulant le calcul des sommes demandées à M. [S] (pièce intimée n°5), les cotisations pour les périodes litigieuses ayant bien été calculées sur la base des déclarations effectuées avec prise en compte de l'exonération. Le surplus des cotisations indiquées dans le tableau sont ainsi à la charge de l'employeur malgré son exonération partielle. M. [S] a de surcroît reconnu l'existence de sa dette envers l'URSSAF en sollicitant, par courrier du 28 janvier 2016 et courriel du 02 septembre 2015, un délai de paiement puis un échéancier de paiement, invoquant des difficultés financières et l'absence de virement de la part du Département. Or, les relations entre M. [S] et le Département pour le versement des sommes nécessaires au règlement des salaires et cotisations ne sont pas opposables à l'URSSAF, étant relevé en tout état de cause qu'aucun élément d'échange entre le Département et M. [S] à ce sujet n'est produit aux débats pour justifier de ces affirmations. Par ailleurs, M. [S] n'apporte aucune justification d'emploi quant aux sommes perçues rétroactivement au titre de la PCH, étant relevé que ces aides lui ont été versées alors qu'il n'avait pas encore adhéré au dispositif CNCESU, adhésion faite tardivement au cours de l'année 2015, et ne pouvaient donc être versées directement à l'URSSAF. Enfin, si la situation d'impécuniosité de M. [S] n'est pas contestée et ressort manifestement de son avis d'imposition 2021 versé aux débats, elle n'est néanmoins pas un moyen d'annulation de la contrainte. Dans ce cadre, et faute pour M. [S] d'apporter des éléments permettant de contester utilement la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes CNCESU telle que résultant des mises en demeure et de la contrainte litigieuse, il y a lieu de confirmer intégralement le jugement dont appel. M. [S] succombant à hauteur de cour,les depens de première instance mis à sa charge sont confirmés et il sera condamné aux dépens d'appel. Les frais exposés par l'URSSAF pour procéder à la signification de la décision de première instance suite au changement d'adresse de M. [S], non déclaré au greffe par ce dernier, seront également mis à la charge de l'appelant. Cependant, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2021 . DEBOUTE l'URSSAF Rhône-Alpes CNCESU de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [O] [S] aux frais de signification de la décision de première instance à hauteur de 70,48 euros. CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d'appel . Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63cf8486a6687f7c904cbaab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel