Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf848da6687f7c904cbac4
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/52 N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV42 J.L.D. NIMES 20 janvier 2023 [V] C/ MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 janvier 2023, notifiée le même jour à 17h50 concernant : M. [P] [V] né le 11 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 janvier 2023 à 15h23, enregistrée sous le N°RG 23/358 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 à 18h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 janvier 2023 à 17h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [V] le 21 Janvier 2023 à 15h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du préfet des Alpes Maritimes régulièrement avisé ; Vu l'assistance de M. [N] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [P] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [V] a reçu notification le 18 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 18 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 19 janvier 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 janvier 2023 à 18h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2023 à 15h00. Sur l'audience, Monsieur [P] [V] déclare que : - il a fait une demande d'asile en Hollande, il est donc en attente de la réponse, - il veut retourner en Hollande, en Allemagne il se dit menacé, - il était en France pour travailler, - il a été entendu la première fois et le lendemain mais avec un interprète, - il affirme ne pas parler Français ni savoir lire cette langue. Son avocate soutient que : - le retenu n'a pas bénéficié d'un interprète pendant la garde à vue, ses droits n'ont pas été respectés et qu'il s'ensuit que la procédure est irrégulière. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 21 janvier 2023 à 15h00 par Monsieur [P] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 janvier 2023 à 18h01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [P] [V] soulève l'irrégularité de la procédure en raison d l'absence de l'interprète durant sa mesure de garde à vue. Ce moyen ayant été soulevé in limine litis devant le juge de première instance, il y a lieu de dire ce moyen recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le défaut d'interprète durant la mesure de garde à vue : Il ressort de la procédure les éléments suivants : - le 17 janvier 2023, à 22h45, Monsieur [P] [V] a été auditionné sans l'assistance d'un interprète, - le 18 janvier 2023, Monsieur [P] [V] a été entendu à 15h40 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, Il ressort de l'audition réalisée le 17 janvier 2023 sans l'assistance d'un avocat que Monsieur [P] [V] a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, qu'il a été en mesure de décrire précisément les conditions de son arrivée en France en donnant des détails connus de lui seul, de donner le nom du chef d'état de son pays, le nom de sa monnaie, et le nom de sa capitale, audition au terme de laquelle il a apposé sa signature après la mention « après lecture faite par elle-même et par son avocat ». Ainsi, il y a lieu de dire que la présence de l'interprète, par la suite, ne permet pas de caractériser une irrégularité lors de la première audition du retenu. En conséquence, il convient de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 19janvier 2023 aux fins d'identification du retenu. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [P] [V] doit intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [V] : Monsieur [P] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il indique avoir des droits en Hollande, il n'en demeure as moins que sur le territoire national, il ne dispose d'aucune garantie de représentation. En outre, Monsieur [P] [V] ne démontre aucune activité professionnelle et il ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [P] [V] est par ailleurs connu pour ne pas avoir exécuté des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2019, malgré une assignation à résidence et en 2021 ; qu'il est connu par ailleurs des services de police et de gendarmerie pour avoir été mis en cause dans différentes procédures pénales, notamment pour des faits de violence. Monsieur [P] [V] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cf848da6687f7c904cbac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel