Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf848da6687f7c904cbacc
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°23/56 N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5C J.L.D. NIMES 20 janvier 2023 [C] C/ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 janvier 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 décembre 2022, notifiée le même jour à 16h12 concernant : M. [S] [C] né le 25 Novembre 1996 à BATNA de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 25 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Montpellier portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 janvier 2023 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 23/353 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 à 15h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 janvier 2023 à 16h12, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [C] le 21 Janvier 2023 à 16h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [O], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [F] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [S] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [C] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 janvier 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. Le 22 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône qui lui a été notifié le jour même à 16h12. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [C] le 25 décembre 2022 et confirmée en appel le 27 décembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 19 janvier 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 janvier 2023 à 15h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2023 à 16h20. Sur l'audience, Monsieur [S] [C] indique que : - en octobre 2020, il a été atteint par deux balles, au foie et à la jambe droite, et qu'on ne lui pas octroyé un logement, que c'est la raison pour laquelle il a procédé à une occupation illégale, qu'il a été interpellé et qu'il a eu une OQTF, - il veut être soigné en France car il a été blessé en France, - il est cuisinier de métier, - il est allé dans trois pays différents pour qu'on lui retire la balle dans le foie et aucun n'a pu le lui enlever car a toujours été renvoyé en France, - il vit à [Localité 2] chez quelqu'un de sa famille, - ça fait neuf mois qu'il est en France et la procédure est toujours en cours à [Localité 4], il a demandé une IRM au centre de rétention mais il ne l'a pas obtenu, et il n'a pas obtenu de certificat attestant d'une incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Son avocate s'en rapporte quant à la déclaration d'appel. Elle indique que dans le cadre d'une deuxième prolongation le retenu n'est toujours pas reconnu et les perspectives d'éloignement sont absentes. Le placement est contraignant pour le retenu car son état de santé est problématique alors qu'il dispose d'un hébergement et qu'une assignation à résidence est possible. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que dans le cadre d'une deuxième prolongation, rien ne s'y oppose ni son état médical en l'absence de justificatif. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 janvier 2023 à 15h48, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [C] soulève l'absence de perspective d'éloignement et fait état se son état se santé comme s'opposant à une deuxième prolongation. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [C] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu' il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, le 23 et le 27 décembre 2022, l'administration a sollicité les autorités algériennes lesquelles ont procédé à l'audition de Monsieur [S] [C]. A la suite de l'absence de reconnaissance de la part des autorités algériennes, l'administration a sollicité les autorités tunisiennes le 10 janvier 2023. Une demande d'identification est actuellement en cours. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, consulat sur lequel l'administration n'a aucun pouvoir de coercition. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] fondée en droit. Le moyen soulevé sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [C] : Monsieur [S] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [S] [C] produit une attestation d'hébergement, mais en l'état elle ne permet pas de caractériser un hébergement stable et pérenne sans autre précisions contenues dans les attestations produites. Sur le plan médical, aucune pièce ne vient caractériser une incompatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu ; la seule pièce fournie étant datée de 2021 et ne permettant pas de se faire une idée de l'état actuel de Monsieur [S] [C]. Monsieur [S] [C] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [S] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [S] [C], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cf848da6687f7c904cbacc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel