Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf848da6687f7c904cbad0
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 1ère chambre civile e.mail : [Courriel 8] N° RG 21/02273 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNR7 Copies le : à la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN la SELARL CELCE-VILAIN TJ [Localité 9] Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT LE 23 JANVIER 2023, Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier, dans l'affaire ENTRE : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D'ORLEANS- timbre fiscal 1265267010186102 DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 14 Août 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans D'UNE PART, ET : Valérie [Z] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS- timbre fiscal 1265282731249060 DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 09 janvier 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 23 JANVIER 2023 FAITS ET PROCEDURE Le 13 août 2021, la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans dans une procédure l'opposant à Mme [U] [Z] portant le numéro RG 11/219. Par conclusions signifiées le 20 juin 2022, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 914, alinéa 1 du Code de procédure civile, 1°) Vu le grief causé à Madame [U] [Z] par l'irrégularité de la signification du 4 novembre 2021 de la déclaration d'appel de la C.N.B.F. en date du 13 août 2021, signification qui a été effectuée à une adresse erronée et n'a pas touché Madame [U] [Z] par la faute de la C.N.B.F., Annuler la dite signification du 4 novembre 2021 ; Annuler la signification du 9 décembre 2021, acte tardif en ce qu'il signifie pour la première fois et non itérativement à Madame [U] [Z] la déclaration d'appel du 13 août 2021 (Pièce 2) enregistrée par le Greffe le 16 septembre 2021 ; 2°) Vu l'article 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 542 du Code de procédure civile, Vu les irrégularités entachant la déclaration d'appel de la C.N.B.F. en date du 13 août 2021, Vu le grief causé à Madame [U] [Z] par les irrégularités entachant la déclaration d'appel de la C.N.B.F. en date du 13 août 2021, Annuler la déclaration d'appel de la C.N.B.F. en date du 13 août 2021 ; 3°) Vu l'article 902 du Code de procédure civile, Vu que la signification du 9 décembre 2021 ne respecte pas le délai prévu par le 3ème alinéa de l'article 902 du Code de procédure civile, et vu au surplus le grief en résultant, Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la C.N.B.F. en date du 13 août 2021 ; et partant, l'irrecevabilité des conclusions subséquentes. 4°) Vu que la lettre du 16 septembre 2021 signifiée le 9 décembre 2021 ne peut être ni la déclaration d'appel du 13 août 2021 ni un récapitulatif satisfaisant de cette déclaration, en déduire l'absence de signification de la déclaration d'appel ou d'un récapitulatif de celle-ci, et prononcer en conséquence la caducité de ladite prétendue déclaration d'appel. 5°) En toute hypothèse, accueillir les fins de non-recevoir formées par Madame [U] [Z] à savoir : - Vu les irrégularités de la déclaration d'appel, vu l'article 562 du Code de procédure civile, vu que l'effet dévolutif ne peut pas jouer, prononcer l'irrecevabilité des demandes de la C.N.B.F. - Accueillir la fin de non-recevoir formée par Madame [U] [Z] en raison du fait que, par son acte d'appel et ses conclusions signifiées le 9 décembre 2021 (Pièce 3), la C.N.B.F. forme, au détriment de Madame [U] [Z], des demandes contradictoires et incompatibles ; Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la C.N.B.F., contradictoires et incompatibles ; Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la C.N.B.F. signifiées le 9 décembre 2021. - Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'acquisition de la prescription des créances alléguées, à supposer qu'elles soient dues ce qui est contesté, Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la C.N.B.F., et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. 6°) En toute hypothèse, débouter la C.N.B.F. de toutes ses demandes, fins et conclurions et la condamner la C.N.B.F. à payer à Madame [U] [Z] la somme d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la CNBF demande au conseiller de la mise en état de : - débouter Madame [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [U] [Z] à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande d'annulation de la signification en date du 4 novembre 2021 de la déclaration d'appel Mme [Z] sollicite en premier lieu l'annulation de la signification, intervenue le 4 novembre 2021 à la demande de la CNBF, de la déclaration d'appel. Elle soutient qu'elle n'a reçu aucun acte de signification le 4 novembre 2021, et n'a donc eu connaissance que le 9 décembre 2021 de la déclaration d'appel de la CNBF, de sorte que la déclaration d'appel du 13 août 2021 est caduque. Elle soutient qu'à supposer même qu'une signification de l'acte d'appel ait été faite le 4 novembre 2021, celle-ci a été faite à une adresse erronnée puisqu'elle était domiciliée à cette date [Adresse 3]) de sorte qu'elle doit être annulée puisqu'il en est résulté pour elle un grief. La CNBF produit un document intitulé 'acte de signification de déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel d'Orléans', qui comporte en première page la date du 22 octobre 2021,dont on ignore à quoi elle correspond puisqu'est annexé à ce document un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 novembre 2021. Cette tentative de signification a été faite à l'adresse suivante : [Adresse 5]. L'huissier indique dans son procès-verbal : 'Un clerc assermenté s'est transporté [Adresse 4] à l'effet de remettre l'acte au susnommé. L'employé de la société de domiciliation BUROCLUB rencontrée sur place me signale que le requis est parti sans laisser d'adresse il y a un an et n'a pas pas été en mesure de me fournir une nouvelle adresse et aucun élément sur place n'a pu orienter les recherches du clerc significateur. De retour à l'Etude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Je me suis rapprochée de mon mandant qui n'a pas été en mesure de me fournir une autre adresse. En conséquence, il a été constaté que Mme [U] [Z] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile'. Mme [Z] soutient que la signification a été effectuée à une adresse obsolète, puisqu'il s'agissait de son adresse professionnelle lorsqu'elle exerçait encore la profession d'avocate, profession qu'elle n'exerce plus depuis le 13 juin 2016. Elle soutient que la CNBF connaissait depuis longutemps sa nouvelle adresse, ainsi qu'il résulte d'actes de procédure intervenu dans une autre instance, et notamment d'un jugement rendu dans une autre procédure l'opposant à la CNBF, le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris. Elle soutient qu'elle avait en outre indiqué sa nouvelle adresse sur le site internet de la CNBF dans la rubrique 'coordonnées personnelles'. Force est de constater que Mme [Z] produit un certain nombre de documents établissant qu'elle a, postérieurement au 11 février 2019, date à laquelle elle s'est domiciliée au [Adresse 5] dans une assignation qu'elle a fait délivrer à la CNBF, porté à la connaissance de la CNBF sa nouvelle adresse : - un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 2019 dans une instance l'opposant à la CNBF, et dont le chapeau mentionne qu'elle est domiciliée [Adresse 3], - une copie d'écran du site internet de la CNBF dont il résulte que le mercredi 6 nov à 13h37, date qui correspond à l'année 2019, a été indiqué dans la rubrique 'coordonnées personnelles' l'adresse suivante : [Adresse 2]. La CNBF était donc en mesure, en réponse à la demande de l'huissier quant à l'existence d'une autre adresse connue, de communiquer à l'officier ministériel l'adresse de Mme [Z] située à [Localité 7]. Il convient au demeurant de relever qu'un mois plus tard, le 9 décembre 2021, la CNBF a fait signifier à Mme [Z] la déclaration d'appel et ses conclusions à son adresse sise à [Localité 7], ce qui confirme qu'elle en avait connaissance. Il en résulte que la signification de la déclaration d'appel faite le 4 novembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était irrégulière comme ayant été faite à une adresse erronée. Il est constant que l'erreur d'adresse dans un acte de notification s'analyse en un vice de forme, régi par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. En application de l'article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. La nullité de l'acte est donc subordonnée à la preuve d'un grief. En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel à une adresse erronée a causé un grief à Mme [Z] puisque les actes de procédure n'ont pas pu lui être remis et qu'elle n'en a donc pas eu connaissance à cette date. Il convient en conséquence d'annuler l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 4 novembre 2021. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel La CNBF justifie avoir fait signifier à Mme [Z], le 9 décembre 2021, à son adresse située à [Localité 7], sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant. Mme [Z] soutient que la signification effectuée le 9 décembre 2021 de la déclaration d'appel est tardive, puisque la signification doit, en application de l'article 902 du code de procédure civile, être effectuée 'dans le mois de l'avis adressé par le greffe', sous peine de caducité de la déclaration d'appel. En application de l'article 902 du code de procédure civile : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. En l'espèce, le greffe a avisé l'avocat de l'appelant le 7 octobre 2021 du fait que la lettre de notification de la déclaration d'appel adressée à Mme [Z] n'avait pas pu lui être remise et de la nécessité subséquente de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel. En conséquence, la signification intervenue le 9 décembre 2021 est tardive puisqu'elle est intervenue après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 902, alinée 3 du code de procédure civile. La déclaration d'appel du 13 août 2021 est donc caduque par application des dispositions susvisées. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La CNBF sera tenue aux dépens. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ANNULE l'acte de signification de la déclaration d'appel intervenu le 4 novembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; DECLARE caduque la déclaration d'appel de la Caisse nationale des Barreaux français en date du 13 août 2021 ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse nationale des Barreaux français aux dépens. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 902 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile était irrarticle 114 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Référence
63cf848da6687f7c904cbad0
Données disponibles
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- Résumé officiel