Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf848ea6687f7c904cbad2
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 1ère chambre civile e.mail : [Courriel 14] N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTL6 Copies le : à la SCP VALERIE DESPLANQUES - la SCP ROBILIARD la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - la SARL ARCOLE - TJ BLOIS Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT LE 23 JANVIER 2023, Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [M] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI FONCIERE DE LOIRE, dont le siège social était situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 10] S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD [Adresse 2] [Localité 9] ayant poour avocat Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS - timbre fiscal 1265283648164452 DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 08 Avril 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS D'UNE PART, ET : SAS ENTREPRISE FOUCHER FOURNIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, prise en la personne de son repréesentant légal domicilié audit siège social [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.R.L. LAMALLE INGENIERIE RCS TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS - timbre fiscal 1265282642613564 S.A.S.U. IBAT 2000 RCS TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS DÉFENDERESSES à L'INCIDENT - INTIMÉES D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 09 janvier 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 23 JANVIER 2023 FAITS ET PROCEDURE Le 1er juillet 2022, M. [B] et la société Mutuelle du Mans Assurance IARD (MMA) ont interjeté d'un jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Blois. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/1604. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Entreprise Foucher Fournier a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir : Vu l'article 911-1 du CPC, Vu la date de signification des conclusions d'intimés signifiées par la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et Monsieur [M] [B], es qualités, dans l'instance RG 21/01284 et le non-respect du délai imparti par l'article 909 du CPC, Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et Monsieur [M] [B], es qualités, enrôlé sous le n° RG 22/01604. Condamner la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et Monsieur [M] [B], es qualité, aux dépens. Par conclusions signifiées le 22 décembre 2022, la société Lamalle Ingénierie demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 911-1 du CPC, Vu la date de signification des conclusions d'intimés signifiées par la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et Monsieur [M] [B], es qualités, dans l'instance RG 21/01284 et le non-respect du délai imparti par l'article 909 du CPC, Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et Monsieur [M] [B], es qualités, enrôlé sous le n° RG 22/01604. Condamner la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et Monsieur [M] [B], es qualité, aux dépens. Accorder à Maître Vincent DAVID, Avocat au Barreau de TOURS membre de la SARL ARCOLE, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions signifiées le 12 décembre 2022, la société Bureau Véritas demande au conseiller de la mise en état de : - Prendre acte de l'intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venu aux droits de BUREAU VERITAS SA ; - Prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA ; A titre principal - Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 1er juillet 2021 par Monsieur [M] [B] en sa qualité de liquidateur de la SCI FONCIERE DE LOIRE et la compagnie SA MUTUELLES DU MANS en sa qualité d'assureur de la SCI FONCIERE DE LOIRE à l'encontre du Tribunal judiciaire de Blois du 8 avril 2021 en application des dispositions de l'article 911-1 alinéa 4 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, - Déclarer caduque la déclaration d'appel l'appel en date du 1er juillet 2022 remise au greffe au nom de Monsieur [M] [B] en sa qualité de liquidateur de la SCI FONCIERE DE LOIRE et de la compagnie MMA IARD à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à défaut d'avoir respecté le délai de l'article 911 du Code de procédure civile ; Très subsidiairement, - Joindre les instances RG 22/01604 et 21/01284 ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [M] [B] en sa qualité de liquidateur de la SCI FONCIERE DE LOIRE et la compagnie MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SCI FONCIERE DE LOIRE ou tout succombant à verser chacun à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. Par conclusions signifiées le 8 janvier 2023, M. [B] et la société MMA Iard demandent au conseiller de la mise en état de : Débouter les intimés de leur exception. Dire et juger recevable l'appel du 1er juillet 2022 ; Joindre les dépens de l'incident à ceux du fond. L'incident a été appelé à l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2023. MOTIFS Il convient en premier lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, qui sera mise hors de cause. Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par la société MMA et M. [B] En application de l'article 911-1, alinéa 4 du code de procédure civile: 'De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable'. En l'espèce, le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Blois a été frappé d'appel le 23 avril 2021 par la société Bureau Veritas (affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/1284). L'appelant, la sociéé BUREAU VERITAS, a fait signifier ses conclusions par actes d'huissier le 19 juillet 2021 à la société MMA IARD et le 20 juillet 2021 à M. [B] en qualité de liquidateur amiable de la SCI Foncière de Loire, qui n'avaient pas constitué avocat. Les conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021 par M. [B] en qualité de liquidateur de la SCI Foncière de Loire et la société MMA IARD ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juillet 2022 comme ayant été notifiées après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 909. Ils n'ont donc pas formé appel incident ou provoqué dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Il en résulte que par application de l'article 911-1, alinéa 4 susvisé, l'appel principal interjeté par M. [B] et la société MMA le 1er juillet 2022 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 n'est pas recevable faute pour eux d'avoir formé appel incident ou provoqué contre ce jugement dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'impossiblité de relever appel principal à raison du non respect des délais impartis sur l'appel d'une seule partie, en l'occurence la société Bureau Veritas, constituerait une sanction disproportionnée au regard de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il limiterait à l'excès le droit à l'accès au juge. Toutefois, il résulte de l' article 6 , §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l' article 6 , §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, §44 ; du 26 janvier 2017, [L] et [D] c. Russie, req. N°797/14 et 67755/14 §42, et du 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. N°56354/09 et 24970/08 §40). La règle prévue par l'article 911-1 al. 4 du code de procédure civile, qui encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire et restreint le droit de faire appel principal pour un intimé qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué dans le délai imparti, résulte d'une disposition réglementaire qui définit de manière claire et précise les cas dans lequel le droit de former un appel principal n'est pas ouvert. Cette règle est dépourvue d'ambiguité et présente un caractère prévisible. Elle poursuit un but légitime au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme puisqu'elle poursuit un objectif d'efficacité de la procédure et de bonne administration de la justice. Elle ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit d'accès au juge s'en trouve atteint dans sa substance même puisque la partie dont l'appel principal est déclaré irrecevable a eu la possibilité de former un appel incident ou provoqué, possibilité qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre dans les délais requis pour faire valoir ses droits, de sorte qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché. Ainsi, M. [B] en sa qualité de liquidateur de la SCI Foncière de Loire et la société MMA n'ont pas été privés de la possibilité de former appel contre le jugement du 8 avril 2021 puisque leur a été ouverte la possibilité de faire un appel incident ou provoqué dans le cadre de la procédure n°21/1284 de sorte que l'irrecevabilité de leur appel principal contre cette même décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit d'accès à un tribunal prévu par l'article 6 §1 de la CEDH. En conséquence, l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par M. [B] et la société MMA ne porte pas à leur droit, conventionnellement garanti, à l'accès au juge une atteinte disproportionnée justifiant d'écarter l'application de cette règle procédurale. M. [B] et la société MMA font également valoir que la jurisprudence a assoupli les conditions d'application des sanctions de l'article 911-1 en permettant la réitération d'un appel quand le délai d'appel n'a pas expiré et tant que l'irrecevabilité du premier appel n'a pas été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état. Ils en déduisent que l'appel principal ayant été formé avant que soit jugée l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué, leur appel interjeté le 1er juillet 2022 ne saurait être déclaré irrecevable. Toutefois, le délai pour former appel incident ou provoqué était expiré lorsqu'ils ont interjeté un appel principal contre le jugement entrepris, de sorte qu'ils n'ont pas réitéré un appel avant l'expiration du délai légalement prévu mais ont au contraire interjeté appel après l'expiration des délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile. L'appel interjeté le 1er juillet 2022 par M. [B] et la société Mutuelle du Mans Assurance sera en conséquence déclaré irrecevable. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Foncière de Loire et la société Mutuelle du Mans Assurance seront tenus in solidum aux dépens. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PARCES MOTIFS DONNE ACTE à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA et dit que celle-ci est mise hors de cause ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par M. [B] [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Foncière de Loire, et par la société Mutuelle du Mans Assurance Iard contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 8 avril 2021, enregistré sous le numéro 22/1604 ; REJETTE Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Foncière de Loire et la société Mutuelle du Mans Assurance Iard aux dépens. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 911-1 alinéa 4 du Code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 911 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63cf848ea6687f7c904cbad2
Données disponibles
- Texte intégral