Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8491a6687f7c904cbaf6
- Date
- 21 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MF Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2023, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [H] né le 03 février 1993 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 Informé le 20 janvier 2023 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 janvier 2023 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 février 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023, à 15h40 complété à 17h40, par M. [N] [H] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que les moyens soutenus par M. [N] [H] tiré du fait qu'il est domicilé [Adresse 1], que son titre de séjour, sa carte d'identité et son permis italiens ont été écartés par la police et qu'il est de nationalité burkinabée sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code précité puisqu'il ne peut justifier de garanties de représentation effectives devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable de l'original d'un passeport en cours de validité d'autant que l'autorité administrative a choisi la Côté d'Ivoire comme pays de renvoi, étant précisé que le contentieux relatif à ce choix ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, que l'administration a entrepris des démarches auprès de l'ambassade aux fins de le faire identifier et obtenir un laissez-passer consulaire et qu'après avoir indiqué aux services de police qu'il était italien l'intéressé indique dans sa déclaration d'appel être de nationalité burkinabé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 janvier 2023 à 11h36 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 742-1 du code précité puisqu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf8491a6687f7c904cbaf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel