Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8492a6687f7c904cbb08
- Date
- 21 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MX Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 12H06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [I] né le 19 janvier 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 21 janvier 2023 à 13h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE ET MARNE Informé le 21 janvier 2023 à 13h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [I] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 janvier 2023 à 16h30; - Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2023, à 11H53, par M. [O] [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par M. [O] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque, d'une part, l'intéressé ne conteste pas la décision du premier juge qui a motivé sa décision à ce titre et, d'autre part, la procédure établit l'effectivité des diligences entreprises par l'autorité administrative qui par courrier du 20 janvier 2023 a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un nouveau laissez-passer. Il convient de préciser que si l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance au cours d'une mesure de rétention antérieure et qu'un laissez-passer consulaire a été délivré, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée compte-tenu de l'obstruction de celui-ci ce qui le rend, au surplus, infondé à contester l'effectivité des diligences de l'administration. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 janvier 2023 à 15h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 741-3 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf8492a6687f7c904cbb08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel