Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8492a6687f7c904cbb1a
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 janvier 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6NA Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2023, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [T] [E] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4] de nationalité sénégalaise demeurant au [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée et par le CRA de Vincennes ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et l'infornant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonannce au procureur de la République et le cas échéant , jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2023, à 18h39, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'appel de M. [T] [E] reçu au greffe de la Cour le 22 janvier 2023 à 11h08 et enregistré sous le numéro RG 23/00256 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Etant rappelé que l'appréciation par le juge judiciaire des modalités de notification des mesures d'éloignement ne relève pas de sa compétence, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière au motif que l'intéressé a été privé de ses droits élémentaires durant vingt-quatre heures au moins depuis sa présentation à un magistrat du parquet le 19 janvier à 12h04 alors que la compétence du juge judiciaire statuant sur le droit des étrangers ne débute qu'à compter de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents et qu'il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la procédure établit qu'à la suite de sa garde à vue M. [T] [E] a été déféré au parquet de Paris le 18 janvier 2023 à 23h19 qu'à la suite de ce défèrement il a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est retourné au dépôt à 16h58 après l'audience d'homologation de la peine proposée par le procureur de la République par le juge correctionnel. Il s'avère qu'après son retour au dépôt, M. [T] [E] s'est vu notifié un arrêté de placement en rétention et les droits afférents le 19 janvier 2023 à 18h50 avant d'être transféré au centre de rétention où la réitération des droits est intervenue à 20h15, éléments qui établissent que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une atteinte à ses droits élémentaires, le délai de vingt-quatre heures évoqué par le juge des libertés et de la rétention n'étant au demeurant fondé sur aucun document matériel probant. L'exception d'irrégularité est rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention est ordonnée pour une durée de ... PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception d'irrégularité, DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [E] pour une durée de vingt-huit jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf8492a6687f7c904cbb1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel