Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8492a6687f7c904cbb1c
- Date
- 22 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 janvier 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6NB Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2023, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉE : Mme [T] [D] née le 24 Avril 1986 à Zarzis de nationalité Tunisienne ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023, à 16h33, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de ma Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 23/00197 et celle introduite par le recours de Mme [T] [D] enregistré sous le n° RG 23/00192, constatant le désistement de Mme [T] [D] de son recours, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [T] [D], déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 21 janvier 2023, à 17h26 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Janvier 2023, à 19h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif transmis par le greffe du JLD de Meaux à la Cour le 21 janvier 2023 à 20h46 ; - Vu les notifications du recours suspensif du 21 janvier 2023, faites par le parquet : - à Madame [T] [D] à 08h46 le 22 janvier 2023 par l'intermédiaire du CRA, - et au préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 janvier 2023 sans précision de l'heure ; - Vu les courriels de Me Garcia adressés au greffe de la Cour le 22 janvier 2023 à 07h24 et 07h25 indiquant que s'il avait bien été informé de l'existence d'un appel suspensif du parquet dans le dossier concernant Madame [D], la déclaration d'appel en tant que tel ne lui avait pas été transmise, la seule pièce jointe reçue correspondant au logo du Ministère ; - Vu le courriel du greffe du JLD de Meaux reçu au greffe de la Cour le 22 janvier 2023 à 11h03 indiquant que dans le mail adressé à Me Garcia, il n'y avait effectivement pas de pièces jointes ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République peut former appel avec demande d'effet suspensif dans les dix heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et que cet appel n'est recevable que si la personne retenue et son avocat sont destinataires de la déclaration d'appel, la seule information de l'existence d'un appel avec demande d'effet suspensif étant insuffisante pour rendre l'appel recevable. En l'espèce, les pièces établissent que si Me Ruben Garcia a bien été informé du fait que le procureur de la République de Meaux avait fait appel avec demande d'effet suspensif dans la procédure concernant Mme [T] [D] à la suite de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 janvier 2023 à 16h33 il résulte du courriel adressé par le greffe le 22 janvier 2023 à 11h03, confirmant les termes du courriel de Me Garcia du 22 janvier 2023 à 7h24 que la déclaration d'appel ne lui a pas été notifiée, le courriel de notification ne contenant aucune pièce jointe. En conséquence, il convient de déclarer l'appel avec demande d'effet suspensif irrecevable et d'ordonner la mainlevée de la rétention de Mme [T] [D]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 21 janvier 2023 à 16h33 dans la procédure concernant Mme [T] [D]. ORDONNONS la mainlevée de la rétention de Mme [T] [D]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 22 janvier 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf8492a6687f7c904cbb1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel