Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8493a6687f7c904cbb2a
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6UF Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [R] [V] né le 12 Septembre 1980 à Libreville, de nationalité Gabonaise demeurant : [Adresse 1] LIBRE non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience au vu du courriel adressé au greffe de la cour le 23 janvier 2023 à 15h32 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023, à 14h01 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2023 à 17h42 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 janvier 2023, à 22h03, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023 déclarant irrecevable l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la main levée de la rétention de M. [R] [V] ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [R] [V] reçues le 23 janvier 2023 à 13h06, 13h09 et 13h18 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à déclarer l'appel du procureur de la République recevable, à infirmer l'ordonnance, et à rejeter les moyens développés par le retenu dans ses écritures ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; SUR QUOI, Selon les dispositions de l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de déclarer son recours supensif, l'appel accompagné de la demande qui se rèfère à l'absence de garanties de représentation effectives doit être formé dans les dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Il résulte que l'application de ce texte que lorsque par un même acte le procureur de la République forme appel au fond et demande à ce que son appel soit déclaré suspensif, il est nécessaire que cet acte soit transmis à la Cour dans les dix heures de la notification de l'ordonnance querellée mais que le fait que la demande d'effet suspensif de l'appel ait été déclarée irrecevable pour défaut de notification aux parties n'implique pas la nécessité d'une notification pour que l'appel au fond soit déclaré recevable dès lors qu'il est effectué dans le délai ci-dessus exposé ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, l'appel au fond du procureur de la République de Paris doit être déclaré recevable. Pour ce qui est du moyen tiré de l'incident de communication de pièces par le procureur de la République et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la cour et la méconnaissance du procès équitable il convient de considérer que son appel ayant été déclaré irrecevable, il convient de constater que ce moyen est fondé sur le fait que le parquet aurait produit en appel des réquisitions alors qu'il résulte de la procédure qu'aucune pièce nouvelle n'a été transmise par le parquet d'autant que s'agissant d'une procédure relative à la deuxième prolongation de la rétention, des pièces de cette nature seraient en tout état de cause inopérantes. Le moyen est rejeté. S'agissant du bien-fondé des appels, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière en l'absence de justification de la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel de M. [R] [V] rendue le 27 décembre 2022 dès qu'une éventuelle absence de notification de l'ordonnance a pour seul effet de rendre inopposable des délais de recours et ne remet pas en cause son effectivité, sachant qu'en tout état de cause, la mention de cette décision figure sur le registre que l'intéressé pouvait consulter, étant précisé qu'en tout état de cause, à l'appui de sa déclaration d'appel, le préfet justifie que la notification à l'intéressé a été effectuée le 27 décembre 2022 à 15h50. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de signification régulière de l'ordonnance du 27 décembre 2022, l'atteinte au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défense et l'illégalité de la privattion de liberté, l'atteinte au droit de connaître la motivation de la décision d'appel pour se déterminer et se défendre efficacement ainsi que de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès, au vu des éléments exposés ci-dessus, le moyen doit être rejeté. Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête de l'absence de pièces probantes quant à la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 27 décembre 2022 de la cour d'appel rendue hors sa présence, au vu des éléments exposés ci-dessus dont il résulte que la preuve de la notification de la décision du 27 décembre 2022 ne constitue pas une pièce justificative utile, ce qui d'ailleurs permet au préfet ainsi qu'il le fait de justifier en cause d'appel de l'effectivité de la notification. L'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet est rejetée. En tout état de cause, il convient de constater que M. [R] [V] ne soutient aucun moyen au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible de remettre en cause le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention dont le bien fondé est donc établi. En conséquence, déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Paris, infirmons l'ordonnance querellée, rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet et les moyens soutenus et ordonnons la prolongation de la rétention de M. [R] [V] pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par le procureur de la République de Paris, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception d'irrecevabilité et les moyens soutenus par M. [R] [V], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [V] pour une durée de trente jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 743-22 du Code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf8493a6687f7c904cbb2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel