Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf84a2a6687f7c904cbb5f
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N RG 23/00147 - N Portalis DBV2-V-B7H-JINZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Fanny Guillard et de Jean-Francois Geffroy, Greffiers ; APPELANT : Monsieur [T] [M] né le 01 janvier 1962 Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 3] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 4] [Localité 2] assisté de Me Lauriane Fargues INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 4] [Localité 2] non représenté PREFET DE L'EURE [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Mme [Z] [K] munie d'un pouvoir Vu l'admission de M. [T] [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [6] à compter du 4 janvier 2023, sur décision de son directeur ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 9 janvier 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation du patient, sur décision du représentant de l'Etat ; Vu la saisine en date du 10 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par le Préfet de l'Eure ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 janvier 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [M]; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 janvier 2023, Vu le certificat médical du docteur [C] [E] en date du 17 janvier 2023, Vu les débats en audience publique du 19 janvier 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [T] [M] a été admis au centre hospitalier nouvel hôpital de [6] suivant décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement par le directeur dudit centre dans le cadre d'une situation de péril imminent à compter du 4 janvier 2023, sur le fondement du certificat médical établi le même jour par le docteur [W]. Au vu du certificat médical de transformation de la procédure de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement en soins sur décision du représentant de l'Etat, établi par le docteur [L] le 6 janvier 2023, le patient a été pris en charge sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du Préfet de l'Eure du même jour. En considération des certificats établis les 7 et 9 janvier 2023, respectivement par les docteurs [V] et [R], le préfet a décidé par arrêté du 9 janvier 2023, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 10 janvier 2023, s'appuyant sur un avis motivé du docteur [L], le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Selon avis en date du 17 janvier 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte. Entendu, M. [T] [M] s'oppose au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte qu'il ne comprend pas. Il déclare qu'il ne se souvient pas s'il a fait du mal, qu'il n'y a pas eu de plainte, puis, qu'il n'a rien fait et est innocent. Il souhaite quitter l'hôpital ndiquant qu'il n'a pas les moyens de régler les frais d'hospitalisation et retrouver son épouse qui est andicapée et seule. Son conseil sollicite à titre principal la mainlevée de la mesure, faisant valoir qu'il a été constaté une évolution positive dans l'état de santé de M. [T] [M], alors que le dernier certificat médical ne mentionne plus qu'un trouble délirant persistant, qui n'est plus un danger ni pour lui ni pour autrui. Subsidiairement, il est demandé la mise en place d'une mesure de soins sous d'une autre forme, alors qu'au cours de la procédure il n'a pas montré d'opposition aux traitements et médicaments qui lui étaient prescrits. Mme la représentante de la préfecture de l'Eure rappelle que dans le cadre de la procédure pénale pour menaces proférées à l'encontre d'un représentant de l'Etat, la garde à vue de M. [T] [M] a été levée en raison de son incompatibilité avec son état de santé que les certificats médicaux concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète en l'absence d'évolution et compte tenu de la dangerosité du patient. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond M. [T] [M] a été admis au centre hospitalier à compter du 4 janvier 2023 sur le fondement du certificat médical établi le même jour par le docteur [W] psychiatre audit centre, établi le même jour, qui a constaté que le patient présentait des troubles mentaux caractérisés notamment comme suit : activités délirantes de persécution hétéro agressivité envers les autorités une activité hallucinatoire ... verbale et a conclu qu'en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, les troubles mentaux décrits rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence. Le certificat médical établi à 24 heures par le docteur [G], soit le 5 janvier 2023, indique que le patient a été hospitalisé à la suite de menaces proférées auprès du maire de sa commune dans un contexte de persécution, d'interprétation (persuadé qu'il y a des caméras autour de sa maison, que la DGSE le surveille') et de mécanismes hallucinatoires à type acoustico-verbale' qu'il est dans le déni de ses troubles, présente un faible insight et nécessite une surveillance. Le certificat médical établi par le docteur [L] le 6 janvier 2023 à l'appui de la transformation de la procédure sur décision du directeur d'établissement en soins sur décision du représentant de l'Etat mentionne que le discours du patient n'a pas changé, qu'il est sthénique, menace de porter plainte contre les médecins qui le maintiennent en hospitalisation. Il préconise son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public. Il ressort en outre du certificat établi à 24 heures, le 7 janvier 2023 par le docteur [V], que le patient se sent persécuté par le préfet, le maire et les gendarmes' que le contact s'établit dans la méfiance, avec une tendance à l'interprétation, et une sthénicité sous-jacente et de l'irritabilité, qu'il croit être surveillé tout le temps, et partout par des caméras' qu'il aurait été fiché « S » depuis sa sortie de prison, qu'il est dans le refus de soins et le déni de ses troubles et ne se reconnaît pas malade, ce médecin confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement. Le docteur [R], le 9 janvier 2023, dans le cadre de l'examen à 72 heures, observe que le patient est calme mais revendicateur, qu'il refuse l'hospitalisation et conteste les motifs, que le discours est délirant à thème de persécution, qu'il n'est constaté aucune critique de ses troubles, ni de son comportement à l'origine de son admission. L'avis médical motivé établi le 17 janvier 2023 par le docteur [E] indique que le patient est actuellement calme, stable sur le plan psychomoteur mais son discours est délirant, centré autour d'un thème de persécution et un mécanisme interprétatif dominant, qu'il s'agit d'un délire bien construit, cohérent avec de forte systématisation et adhésion totale « absence de doute », que le patient est persuadé qu'il est poursuivi par des voitures, des caméras de surveillance, par le maire, le préfet, la DGSE depuis sa sortie de prison en 2012, avec conviction totale, inaccessible aux doutes. Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que les conditions exigées demeurent réunies en l'espèce, alors que si tant est que puisse être caractérisé une légère évolution, le patient présente un trouble délirant persistant, avec un discours ancré à thème persécutif, et s'inscrit dans le déni total de ses troubles, de sorte que les soins nécessaires à l'état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention d'Evreux; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 23 Janvier 2023. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63cf84a2a6687f7c904cbb5f
Données disponibles
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