Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf84b1a6687f7c904cbb7e
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/00336 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUED ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : PREFECTURE D'EURE ET LOIR [I] [N] Me Julie BARRERE PROCUREUR GENERAL AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE VAL DE LOIRE CENTRE HOSPITALIER [15] ORDONNANCE Le 23 Janvier 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffier lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE D'EURE ET LOIR [Adresse 7] [Localité 8] non représentée APPELANTE ET : Madame [I] [N] née le 12 Juin 1999 à [Localité 19] demeurant [Adresse 5] [Localité 9] actuellement en hospitalisation libre au CENTRE HOSPITALIER [15] comparante, assistée de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE VAL DE LOIRE Délégation départementale d'Eure et Loir [Adresse 6] [Localité 8] non représentée CENTRE HOSPITALIER [15] [Adresse 3] [Localité 10] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, présente à l'audience A l'audience publique du 20 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [J] [M], greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, lors des débats, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [N], née le 12 juin 1999 à [Localité 19] fait l'objet depuis le 28 juin 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [15] à [Localité 12], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le 15 décembre 2022, Monsieur le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 16 janvier 2023 par Monsieur le préfet d'Eure et Loir, qui a indiqué qu'en application des dispositions des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la mainlevée d'une mesure de contrainte d'un patient hospitalisé sous le régime de l'article L. 3213-7 du même code nécessitait d'une part l'avis du collège d'experts et d'autre part deux expertises effectuées par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code, que les deux expertises n'ont pas été sollicitées par le juge des libertés et de la détention et sur le fond, il a conclu au maintien de la mesure de contrainte. Madame [I] [N], l'établissement [15] et Monsieur le préfet d'Eure et Loir ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a donné son avis sur cette procédure par écrit le 17 janvier 2023. L'audience s'est tenue le 20 janvier 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [15] et Monsieur le préfet d'Eure et Loir n'ont pas comparu. Madame l'avocat général a requis l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Chartres, en ce que la mesure ne pouvait être levée sans deux expertises psychiatriques extérieures et a requis que la cour ordonne ces expertises. Le conseil de Madame [I] [N] a indiqué que la levée de la contrainte n'avait pas modifié le comportement de la patiente, que la prise en charge actuelle était satisfaisante, que la contrainte ne se justifiait plus et a demandé à ce que la cour ordonne les deux expertises. Madame [I] [N] a été entendue en dernier et a dit qu'elle regrette son acte, qu'elle devait sortir deux jours cette semaine dans son futur foyer, puis trois jours la semaine prochaine avant de l'intégrer le 13 février 2023. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. En l'espèce, Madame [I] [N] a été hospitalisée le 28 juin 2022 suite à une décision d'irresponsabilité pénale pour des faits de tentative de meurtre sur ascendant. Un avis motivé du collège du 14 décembre 2022 fait 'état d'un contact correct, d'une absence de tensions psychiques, d'un discours compréhensible, d'une humeur neutre, d'une absence de verbalisation des idées suicidaires, qu'il est fait état d'une banalisation du passage à l'acte et d'une critique superficielle des propos délirants ayant occasionné le passage à l'acte sur son père'. Le certificat médical du 22 décembre 2022 fait état d'une critique de son comportement antérieur et d'une patiente bien stabilisée. Suite à la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention du 6 janvier 2023, Madame [I] [N] est hospitalisée en soins libres au sein de l'hôpital [15]. L'avis motivé pour l'audience devant la cour du docteur [V] du 19 janvier 2023 indique que Madame est 'hospitalisée depuis plusieurs mois, suite à un passage à l'acte hétéro agressif sur son père, dans un contexte de décompensation délirante sous-tendue par une consommation de toxiques (cannabis et cocaïne). La prise en charge institutionnelle a permis une amélioration sur le plan clinique avec mise à distance des idées délirantes ainsi qu'un sevrage aux toxiques. La patiente critique son passage à l'acte qu'elle qualifie persécutif dans le contexte d'un délire. La conscience de la maladie reste partielle et demande un travail à long terme qui sera fait au sein de notre hôpital de jour (en attente d'une admission). La levée de la contrainte de soins n'a pas modifier le comportement et le programme de prise en charge de la patiente. Par ailleurs, elle va bénéficier de la prise en charge à l'éducation thérapeutique sur sa pathologie. Elle a un projet social est en cours pour intégrer définitivement le foyer d'accueil chartrain à compter du lundi 13 février 2023, avec un suivi ambulatoire au CMP de [Localité 8]. Nous avons eu plusieurs entretiens familiaux avec son père. Cela a permis de lever l'écran de la patiente sur sur la relation paternelle. Celui-ci continue à être présent pour renforcer la prise en charge. Elle a pu bénéficier de permissions chez son père qui se sont bien déroulées. Elle va également bénéficier de permissions dans le cadre d'une remise à niveau sur le plan scolaire afin de redéfinir son projet professionnel'. Il ressort du texte précité que le juge ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure de soins dans ce cadre sans avoir sollicité l'avis d'un collège d'experts, ce qui a été le cas le 14 décembre 2022 et l'avis de deux experts psychiatres. Il convient donc avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise psychiatrique confiée à deux experts psychiatres différents et de renvoyer le dossier au mercredi 8 février 2023 à 9h30. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel du Préfet d'Eure et Loir recevable, Avant dire droit, ORDONNONS deux expertises psychiatriques de Madame [I] [N] DÉSIGNONS pour y procéder : le Docteur [D] [Y], expert psychiatre, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Institut [17], Site psychiatrie [Adresse 11] courriel : [Courriel 14] téléphone : [XXXXXXXX01] le Docteur [R] [U], expert psychiatre, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PARIS, [Localité 16] courriel : [Courriel 18] téléphone : [XXXXXXXX02] lesquels, après examen de Madame [I] [N], hospitalisée au Centre hospitalier [15] ' [Adresse 4], ayant été déclaré irresponsable pénal, auront pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical du patient et de tous les documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission, y compris ceux d'ordre administratif, médical ou social, pouvant être sollicités, notamment, auprès du Centre Hospitalier [15], - prendre contact, s'il le juge utile, avec les soignants qui ont actuellement la charge de Madame [I] [N], - procéder à l'examen clinique de Madame [I] [N] et décrire son état actuel sur le plan psychiatrique ainsi que l'évolution de cet état qui a pu se produire depuis le début de son hospitalisation complète, - dire si Madame [I] [N] est ou non atteinte de troubles mentaux et si ceux-ci nécessitent toujours des soins, - dire, dans l'affirmative si ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public, - dire dans quel cadre les soins pourraient être opportunément poursuivis (hospitalisation complète ou autre), - dire si des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt de Madame [I] [N] à son audition - faire toute observation utile DISONS que les opérations d'expertises seront conduites selon les modalités définies à l'article R 3211-14 du code de la santé publique et qualifie cette expertise de 'hors normes' ; DISONS que l'expert remettra son rapport (même manuscrit) au plus tard le lundi 6 février 2023, étant précisé qu'il pourra le communiquer par courriel sécurisé au greffe de la cour d'appel ' 20ème chambre à l'adresse mail suivante [Courriel 13], au vu des délais extrêmement réduits imposés par la loi, DISONS que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du mercredi 8 février 2023 à 9 heures 30 qui se tiendra dans la salle numéro 8 de la cour d'appel, DISONS que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public en application des dispositions de l'article R 93 et de l'article R 93-2 du code de procédure pénale et qualifie de 'hors normes' l'expertise, RESERVONS les dépens. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle 450 du code de procédure civile.article 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle 706-135 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63cf84b1a6687f7c904cbb7e
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