Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf84b1a6687f7c904cbb80
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00479 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUPJ Jonction avec RG 23/00486 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUPX Du 23 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Vice-président placé à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée, Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VERSAILLES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Versailles pris en la personne de M.Michel SAVINAS, avocat général DEMANDEURS ET : Monsieur [E] [Z] né le 12 Septembre 1966 à Uige en Angola de nationalité Angolaise CRA de [Localité 4] comparant, assisté de Me Nicolas CASTEL, avocat au barreau de Versailles (104) DEFENDEUR Vu l'obligation pour M. [Z] [E] alias [E] de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2022 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [Z] [E] alias [E] le 22 novembre 2022 à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 22 novembre 2022 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 22 novembre 2022 à 17h00 ; Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2022 à 17h00 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 25 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 décembre 2022 à 17 h 00 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Janvier 2023 reçue et enregistrée le 20 Janvier 2023 à 14h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] alias [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 janvier 2023 à 17h00 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de VERSAILLES du 21 janvier 2023 qui a ordonné la remise en liberté de M. [Z] [E] alias [E], notifiée au procureur de la République le même jour à 14h50 ; Le 21 janvier 2023 à 21h01, le procureur de la République de Versailles a relevé appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 janvier 2023 à 14h50. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] alias [E] pour une période de quinze jours. A cette fin, il expose que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires angolaises d'une demande de reconnaissance de M. [Z] [E] alias [E] dès le 2l novembre 2022, avec relance le 16 décembre 2022, certes sans réaction des autorités concernées quant à présent, mais que rien ne permet d'affirmer qu'il en sera de même dans les quinze prochains jours. Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 22 janvier 2023, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 23 janvier 2023 à 14h00, salle 8, porte J RDC Gauche. Le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 21 janvier 2023, arguant que les diligences de l'administration sont propres à permettre de considérer qu'un éloignement à bref délai doit intervenir et que Monsieur [E] alias [E] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement depuis la dernière prolongation. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, Monsieur l'avocat général a soutenu son appel en indiquant que le premier rendez-vous consulaire s'était tenu le 2 décembre 2012, que Monsieur [E] alias [E] était connu sous au moins six identités différentes, que rien ne permettait d'affirmer qu'un laissez-passer ne pourrait pas intervenir à bref délai, que le fait de donner plusieurs alias tout au long de la procédure constituait une obstruction continue, qu'il avait refusé de répondre le 13 janvier 2023 sur le fait d'accepter de repartir ou pas et qu'une assignation à résidence était impossible faute de passeport. Le conseil de la préfecture n'était pas présente mais a dit dans son acte d'appel que les diligences de l'administration étaient propres à permettre de considérer qu'un éloignement à bref délai devait intervenir et que Monsieur [E] alias [E] avait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement depuis la dernière prolongation. Le conseil de Monsieur [E] alias [E] a soutenu que ce dernier n'avait pas donné de nouvelles identités dans les quinze derniers jours, que la préfecture n'avait pas l'assurance que le titre de retour serait délivré à bref délai, que la dernière relance datait du 16 décembre 2022, que le juge des libertés et de la détention avait statué le 24 décembre 2022 et que Monsieur [E] alias [E] avait indiqué à l'audience de première instance qu'il ne s'opposait pas à son départ. Monsieur [E] alias [E] a indiqué qu'il était en France depuis 1991 de manière irrégulière, qu'il vivait en concubinage avec Mme [B], qui avait un titre de séjour de 10 ans, qu'il avait deux enfants de 8 et 5 ans, nés en France, qu'il travaillait de manière non déclarée, qu'il ne s'opposait pas à son retour en Angola, qu'il avait déjà essayé mais que le consulat angolais ne lui avait pas délivré les papiers qu'il faut et que sa situation en France ne lui convenait pas. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. En l'espèce, les appels (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), ont été interjetés dans les délais légaux et il est motivé. Ils doivent être déclarés recevables. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative L'article L. 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, Monsieur [E] alias [E] a été interpellé et placé en garde à vue le 21 novembre 2022 pour des faits de faux et usage de faux commis à [Localité 3]. L'intéressé n'a pas remis aux services de police l'original de son passeport et a déclaré en procédure être de nationalité angolaise. Le 22 novembre 2022, l'administration a donc saisi les autorités angolaises en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour Monsieur [E] alias [E]. Une audition consulaire est intervenue le 02 décembre 2022. A la suite, l'administration a effectué des relances auprès des autorités compétentes afin de connaître l'état d'avancement du dossier. Mais, le Consulat d'Angola était fermé courant du mois de décembre 2022, ne rouvrant que le 3 janvier 2023. De plus, il ressort en procédure que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, le 13 janvier 2023, l'intéressé a été invité par l'administration à faire savoir s'il acceptait d'exécuter ladite mesure ou s'il s'y opposait. Monsieur [E] alias [E] a refusé de répondre, ce qui doit être considéré comme un refus de quitter le territoire. Il ne peut opportunément dire à l'audience qu'il accepte de partir volontairement alors même qu'il s'est maintenu sur le territoire français pendant plusieurs années en situation irrégulière. Dans ces circonstances, et outre l'utilisation d'au moins six alias, l'intéressé s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement, caractérisant ainsi une obstruction dans les 15 derniers jours au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA. Par ailleurs, les diligences de l'administration sont propres à permettre de considérer qu'un éloignement à bref délai doit intervenir. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclarons les recours recevables en la forme, Ordonnons la jonction de l'appel du Procureur de la République de Versailles et de celui du préfet des Hauts de Seine, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] alias [E] pour une durée de quinze jours à compter du 21 janvier 2023 à 17h00. Fait à VERSAILLES le 23 janvier 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, conseiller Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le conseiller, Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA. Par ailleursarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf84b1a6687f7c904cbb80
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