Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54781a7b805de12b390
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 58 843 200 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE DU 24 JANVIER 2023 N°2023/12 Rôle N° RG 16/20130 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7RIH [U] [K] Société AGENCE MEDITERRANEE TRANSACTIONS SARL HOLDING [U] [K] C/ [G] [P] [F] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Thierry BLANCHE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00002. APPELANTS Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (47), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL HOLDING [U] [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL AGENCE MEDITERRANEE TRANSACTIONS, prise en la personne de son mandataire ad hoc Me CARDON désigné par arrêt du 8 juin 2017 de la 8ème chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence, dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [G] [P] née le [Date naissance 3] 1972 à LACHINE (CANADA), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Thierry BLANCHE, avocat au barreau de GRASSE PARTIE INTERVENANTE Maître [F] [N], mandataire judiciaire es qualité de mandataire ad-hoc de la société Agence Méditerranée Transactions, désigné suivant l'arrêt mixte de la cour d'appel d'Aix en Provence, du 8 juin 2017 et confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2019, assigné en intervention forcée le 18 janvier 2021, demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL Agence Méditerranée transactions (AMT) dont l'activité est la transaction immobilière a été constituée le 28 mars 2006 entre la SARL Holding [U] [K] qui en détient 95% des parts et Mme [M] [P], titulaire des 5% restantes. M. [U] [K] est gérant et associé unique de la SARL Holding [U] [K] et gérant de la SARL AMT. Une convention de prestations de services a été conclue entre la SARL AMT et la SARL Holding [U] [K]. Mme [P] a obtenu l'instauration d'une expertise judiciaire confiée à M. [J] par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Grasse du 10 mars 2011 pour déterminer si au vu des documents relatifs aux assemblées générales des exercices 2006 à 2009, des conventions ayant pu être établies entre les SARL AMT et Holding [U] [K] ont été autorisées a posteriori par la collectivité des associés sur rapport préalable du gérant, suivant la procédure prévue par le code de commerce et décrire la teneur précise et l'étendue des prestations comprises dans la convention et obtenir des explications concernant les variations importantes d'un exercice à l'autre. Le rapport d'expertise déposé le 23 octobre 2012 conclut que': - les convocations relatives aux exercices 2006 à 2008 n'ont pas été établies et les assemblées générales ne se sont pas tenues, Mme [P] signant les procès-verbaux et feuilles de présence qu'on lui faisait parvenir, - l'assemblée générale relative à l'exercice 2009 a été convoquée mais Mme [P] y était absente, - les rapports spéciaux des exercices 2006 à 2009 font référence à une convention de facturation entre AMT et HJS dont il ne peut être déterminé si Mme [P] a eu connaissance, - les procès-verbaux révèlent que les conventions relatées dans le rapport spécial ont été approuvées a posteriori lors des assemblées générales relatives aux exercices 2006 à 2008 inclus, - le procès-verbal de l'exercice 2009 indique que la convention intervenue entre AMT et son associée HJS, toutes deux représentées par leur gérant commun 'est adoptée à l'unanimité des présent', - les prestations rémunérées par application de cette convention consistent en des 'prestations de services (interventions techniques) et frais de management et d'administration', sans qu'il ait été possible à l'expert d'en préciser l'étendue et la teneur ni d'en déterminer la réalité, - M. [K] a perçu, en sa qualité de gérant, les rémunérations de 3000 euros en 2006, 6000 euros en 2007, 2400 euros en 2008 et en 2009, - les facturations effectuées au titre de la convention sont conformes aux modalités de celle-ci. Au vu des conclusions expertales, Madame [P] a saisi le tribunal de commerce de Cannes le 18 décembre 2012. Par jugement du 20 mars 2014 le tribunal a': - dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, - dit non prescrite et recevable l'action de Mme [P], - constaté l'irrégularité de la procédure d'adoption de la convention contractée par la SARL AMT et la SARL Holding [U] [K], - constaté que cette convention est dépourvue de cause et de nul effet, - condamné solidairement M. [K] et la SARL Holding [U] [K] à rembourser à la SARL Agence Méditerranée transactions la somme de 588432 euros, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit et de majorité, - débouté de même M. [K], la SARL Holding [U] [K] et la SARL Agence Méditerranée transactions de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [K] et la SARL Holding [U] [K] aux dépens, solidairement et à payer 5000 euros à Madame [P], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [K] et les SARL AMT et Holding [U] [K] ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par arrêt du 27 octobre 2016 et d'un réenrôlement le 7 novembre 2016 sous le n° de RG 16/20130. Par arrêt mixte du 8 juin 2017, la cour de céans (chambre 8A devenue 3-2) a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [P] non prescrite et avant dire droit sur le surplus des demandes, - constaté l'existence d'un conflit d'intérêts entre la société Agence Méditerranée transactions et son représentant légal M. [U] [K], - désigné Maître [F] [N], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Agence Méditerranée transactions dans le cadre de la présente instance et de prendre toutes dispositions utiles à cette fin, - dit que les honoraires du mandataire seront supportés par la société Agence Méditerranée transactions, - renvoyé l'affaire à la mise en état. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt. L'affaire a fait l'objet le 29 novembre 2017 d'un transfert de chambre au sein de la cour, au profit de la chambre 8C (3-4) et par ordonnance du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état de cette chambre a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation. Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [K] et la société Holding [U] [K], la Cour de cassation a par arrêt du 18 septembre 2019, cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare la demande de Mme [P] non prescrite, l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée. La Cour de cassation a énoncé qu'en se prononçant sur la fin de non-recevoir opposé par la société AMT alors que cette société n'était pas régulièrement représentée dans l'instance la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs. M. [U] [K] et la SARL Holding [U] [K] ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 28 décembre 2020 (RG n° 20/13142 chambre 3-4). Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prolongé le sursis de l'affaire n°16/20130 jusqu'au prononcé de l'arrêt sur renvoi de cassation dans l'instance n°21/13142. Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel statuant dans l'instance n°20/13142 sur renvoi de cassation a : - confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 mars 2014 en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [P] non prescrite, - condamné M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Holding [U] [K] et M. [K] ont formé un pourvoi qui a donné lieu à une ordonnance de déchéance rendue le 6 octobre 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation. Dans l'instance n°16/20130, les parties ont été avisées le 1er décembre 2022 de ce que l'affaire était appelée à l'audience des plaidoiries du 24 janvier 2023 avec clôture de l'instruction le 10 janvier 2023. Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2023, M. [U] [K] et la SARL Holding [U] [K] demandent à la cour, vu les articles L.223-19, R.223-32 du code de commerce, 122,555 du code de procédure civile, 1000 338'340 anciens du code civil devenus les articles 1181 et suivants, de : - recevoir M. [K] et la SARL Holding [U] [K] en leur appel, le déclarer recevable et les demandes bien fondées, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P], statuant à nouveau, - juger irrecevable l'action sociale de Mme [P] pour défaut de désignation d'un mandataire ad hoc de la société AMT dès la première instance, sa désignation en cause d'appel ne pouvant régulariser cette fin de non-recevoir, - juger irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation fondée sur l'article L.223-19 du code de commerce fondée sur l'absence d'approbation préalable de la convention et abus de droit et de majorité, - juger que Mme [P], en approuvant la convention lors de l'assemblée du 27 juin 2007 et son application lors des assemblées suivantes, et partant la société AMT, ont ratifié celle-ci et par conséquent ont renoncé à toute demande en nullité, - juger que du fait de l'interposition de personnes opérées par la convention en cause, les versements faits par AMT à la société HJS constituaient en réalité la rémunération des services de M. [K] comme gérant de la société AMT, - juger que l'existence de la cause doit être vérifiée au niveau de cette contre-lettre, - juger que le travail de M. [K] comme gérant de la société AMT justifiait la rémunération correspondant aux versements effectués par AMT à la société HJS, - juger que la cause existe par conséquent, - rejeter en conséquence la demande de nullité de la convention litigieuse acte ostensible, et de sa contre-lettre, - juger que la responsabilité de M. [K] et celles de la société HJS ne peuvent être recherchées en l'absence de préjudice effectif subi par la société AMT, - rejeter la demande de dommages et intérêts formulés par Mme [P] à titre personnel en l'absence de démonstration d'un préjudice personnel comme associée, - condamner Mme [P] à payer à M. [K] et la société HJS la somme de 30'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces accusations infondées mettant en doute la probité de M. [K] et de l'intention de nuire qu'elle a manifestée depuis 12 ans, - la condamner à payer à M. [K] et la société HJS la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. À l'audience du 24 janvier 2023, les parties ont déposé une demande de retrait du rôle de l'affaire, de nouvelles conclusions devant être déposées et notifiées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'article 382 du code de procédure civile, Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire, qui pourra être rétablie à la requête de la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 24 janvier 2023
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- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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63d0d54781a7b805de12b390
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