Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54881a7b805de12b394
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 26 898 900 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/ 32 Rôle N° RG 19/10897 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERXX [L] [D] C/ Compagnie d'assurances ALLIANZ S.C.P. [J]-[A]-[J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien SIMONDI Me Christophe DELMONTE Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02564. APPELANT LA SNC BOZZO, prise en la personne de son mandataire ad'hoc Maître [L] [D], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 7] représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON INTIMEES Compagnie d'assurances ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE - Indemnisation responsabilité civile - dont le siège est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicité audit siège. représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON S.C.P. [J]-[A]-[J], notaires associés, [Adresse 10] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 13 avril 2006 dressé par Me [E] [A], membre de la SCP de notaires [M] [J]-[E] et [Z] [A], la SNC Bozzo a vendu à M. [K] [H] une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n° 3 cadastré AK [Cadastre 6] dans le lotissement [Adresse 11] à [Localité 12]. M. [N], géomètre expert, a réalisé les plans du lotissement. L'acte authentique et le règlement du lotissement font état d'un accès au lot n° 3 par une voie publique au Nord dite [Adresse 9]. L'acte authentique prévoit en outre une servitude conventionnelle sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 4] (appartenant aux consorts [G]-[I]) et AK numéro [Cadastre 5] (appartenant aux époux [C]), d'une largeur d'un mètre, le long de la voie de desserte litigieuse, destinée à porter la largeur du passage à 4 m. M. [H] a obtenu un permis de construire le 31 mai 2007, permis faisant état de l'accès à la voie publique par l'[Adresse 9]. Les consorts [W]-[Y] et [O], propriétaires des parcelles AK [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 1] ont contesté le permis de construire de M. [H], au motif que la voie de desserte prévue ne constitue pas une voie publique et ils ont fait édifier un portail en limite de l'accès de l'[Adresse 9], empêchant M. [H] d'accéder à sa parcelle par celle-ci. Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2009, M. [H] a été débouté de sa demande de retrait du portail, au motif que la voie d'accès censée desservir son lot n'était pas publique. Par arrêt en date du 10 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a validé le permis de construire de M. [H] et débouté les consorts [W]-[Y] et [O] de leurs prétentions. Par exploit en date du 3 juillet 2012, M. [H] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert géomètre, et par ordonnance du 21 septembre 2012, M. [S] a été désigné en qualité de géomètre, aux fins de dire si la parcelle de M. [H] était enclavée. Le 13 novembre 2014, l'expert judiciaire a déposé son rapport qui a notamment a qualifié la voie de chemin d'exploitation. Faisant valoir que le chemin [Adresse 9] n'est ni une voie publique, ni un chemin privé ouvert à la circulation, que son lot est enclavé, et que la SNC Bozo en connaissait les difficultés d'accès, M. [K] [H], par exploits à jour fixe des 19 et 20 février 2015, a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une demande de passage à l'encontre des propriétaires riverains, et d'une demande en versement de dommages-intérêts à l'encontre de la SNC Bozzo et de M. [N]. Par exploits d'huissier des 11 et 13 mai 2015, la SNC Bozzo, en la personne de son mandataire ad hoc Me [L] [D], a fait assigner à jour fixe la société Allianz Eurocourtage, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, assureur de la SNC Bozzo et la SCP de notaires [M] [J] - [E] [A] et [Z] [A], sur le fondement des articles 1134, 1142 et suivants du code civil aux fins de les voir condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La demande de jonction des procédures a été rejetée. * Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment : - dit que l'[Adresse 9] à [Localité 12] est un chemin d'exploitation, - dit que l'accès à la voie publique de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 6] appartenant à M. [H] doit se faire depuis l'[Adresse 9] dans sa configuration actuelle, - condamné la SNC Bozzo à payer à M. [K] [H] : - une indemnité correspondant à la somme des intérêts, calculés au taux légal, sur la somme de 268 989 € entre le 13 avril 2006 et le prononcé du jugement, - la somme de 27'000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - la somme de 20'000 € en indemnisation du préjudice lié aux lourdes difficultés qu'il a rencontrées pour garantir l' obtention de son permis de construire, ' condamné M. [N] à relever et garantir la SNC Bozzo de sa condamnation à indemniser M. [H] de son préjudice lié aux difficultés qu'il a rencontrées pour garantir l'obtention de son permis de construire, dans la limite de 10'000 €, - réservé le droit de M. [H] de demander l'indemnisation à la SNC Bozzo du préjudice inhérent aux frais futurs d'entretien du chemin ; - condamné la SNC Bozzo à payer la somme totale de 6000 € aux autres parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ' et condamné la SNC Bozo aux dépens intégrant les frais de l'expertise judicaire. Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement sauf à lui ajouter la condamnation in solidum de la SNC Bozzo et M. [N] à payer à M. [H] des sommes de 20'000 € et 27'000 €, ainsi que l'indemnité représentative des intérêts au taux légal sur la somme de 268 989 €, et la cour a débouté M. [N] sa demande en garantie dirigée contre la SNC Bozo et les consorts [Y] -[W] - [O]. * Suite à l'ordonnance du 17 mai 2016 par laquelle le juge de la mise en état avait sursis à statuer sur les demandes contre le notaire et l'assureur, dans l'attente de cette la décision de Ia cour d'appel d'Aix-en-Provence, par conclusions du 23 novembre 2018 la SNC Bozzo, agissant en la personne de son mandataire ad hoc Me [L] [D], a demandé au tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement des articles 1134, 1142 et suivants et 1382 du code civil, de condamner in solidum la SCP de notaires [M] [J] - [E] [A] et [Z] [A] et la société Allianz Eurocourtage venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, et à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations en principal, accessoires. intérêts, indemnités, frais et dépens, prononcés tant en première instance qu'en cause d'appel, et in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Par jugement en date du 5 juillet 2019 (le jugement déféré) le tribunal de grande instance de Toulon a débouté la SNC Bozzo, agissant en la personne de son mandataire ad hoc Me [L] [D], de toutes ses demandes contre la société Allianz Eurocourtage venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, et de toutes ses demandes dirigées contre la SCP [J]-[A]-[A], et l'a condamnée à leur payer la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rejeté le surplus des demandes. Le 5 juillet 2019 la SNC Bozzo, en la personne de son mandataire ad hoc Me [L] [D], a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 29 septembre 2020, elle demande à la cour : ' de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuant à nouveau ' de condamner in solidum la société Alliance Eurocourtage, assureur en responsabilité civile de la société de la SNC Bozzo, ainsi que la SCP de notaires à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées en première instance en cause d'appel ; ' et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € et la même somme en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 16 décembre 2019, la SCP de notaires [J]-[A]-[A] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SNC Bozzo, en la personne de son mandataire ad hoc Me [L] [D], de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 24 décembre 2019, la société Allianz Eurocourtage, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la SNC Bozzo, en la personne de son mandataire ad hoc Me [L] [D], à leur payer la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que la SNC Bozzo appelante, soutient qu'il résulte des pièces détenues par l'étude de notaires concernant l'acte de vente passé le 13 avril 2006 entre SNC Bozzo et M. [H] (soit la copie des courriers adressés par le cabinet [N] à la mairie de [Localité 12] du 8 septembre 2005, la copie d'un courrier d'une télécopie adressée par Me [V] [A] au cabinet Trede en date du 4 octobre 2007 et la copie de l'acte de vente) que le notaire, pour rédiger son acte authentique, avait connaissance d'une éventuelle réclamation au sujet de l'accès litigieux qualifié péremptoirement de voie d'accès public par l'expert géomètre, et qu'elle doutait de la qualification de la voie d'accès ; qu'en effet le courrier de l'étude de notaires du 4 octobre 2017, envoyé postérieurement à l'acte de vente, montre que l'étude s'inquiétait de la réponse de la mairie à ce sujet ; que le tribunal n'aurait pas dû reprocher à la SNC Bozzo de ne pas rapporter la preuve de ce que le courrier daté du 8 septembre 2005 aurait été remis au notaire antérieurement à la vente, ce qui lui est impossible, puisque la remise des pièces à l'étude n'a fait l'objet d'aucune datation par la SCP de notaires ; que la lettre que cette dernière a adressée au géomètre expert, le 4 octobre 2007, après la vente n'aurait pas d'intérêt pour le notaire, si ce n'est justement d'avoir cherché la pleine efficacité de son acte a posteriori, pour couvrir son éventuelle responsabilité ; que la SNC Bozzo n'a jamais cherché, pour sa part, à dissimuler les éléments qui pouvaient permettre de douter de la nature de la voie litigieuse ; et que l'étude de notaires aurait dû procéder à toutes les investigations utiles lui permettant de sécuriser juridiquement l'acte de vente s'agissant de la voie d'accès litigieuse ; Attendu que la SNC Bozzo appelante ajoute, s'agissant de la garantie de l'assureur, que celui-ci lui a refusé sa garantie en indiquant qu'en raison du dol invoqué, la garantie n'était pas mobilisable, alors que selon l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 2017, aucune faute dolosive n'a été retenue à l'encontre de la SNC Bozzo ; que la cour n'a pas retenu que la SNC Bozzo savait qu'il ne s'agissait pas d'une voie d'accès public, et ce d'autant que la cour a retenu que l'expert géomètre avait manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de son mandant en qualifiant péremptoirement l'impasse, de voie d'accès publique; que la SNC n'a rien dissimulé au notaire, puisqu'elle a communiqué au rédacteur d'acte le courrier de l'expert géomètre daté du 8 septembre 2005 ; qu'elle n'a jamais souhaité le dommage de M. [K] [H], ni même eu l'intention de dissimuler quoi que ce soit s'agissant de la qualification de la voie ; qu'aucun recours contre le permis de lotir n'avait été exercé par les riverains avant la signature de l'acte de vente ; que l'expert judiciaire, plusieurs années après la vente, a qualifié le chemin de chemin d'exploitation ; que c'est une succession d'incompétences dans le cadre des missions confiées successivement au géomètre expert et au notaire en qualité de rédacteur d'acte qui sont la cause du préjudice subi par M. [K] [H] ; Mais attendu que la cour de ce siège a déjà retenu en son arrêt du 1er juin 2017 qu'il « est certain que la SNC Bozzo avait connaissance, préalablement à la vente de 2006, des difficultés liées au statut de l'[Adresse 9], en l'état de la contestation du permis de construire des consorts [Y], [W] et [O] auprès de Ia mairie de [Localité 12] ; d'ailleurs elle a modifié dans son projet de lotissement, l'accès à la voie publique des fonds [C] et [G], mais elle a poursuivi la vente du lot [H] en maintenant un accès incertain de sa desserte sur l'[Adresse 9]. En taisant ces difficultés à l'acquéreur, elle n'a pas agi de bonne foi et a engagé sa responsabilité contractuelle. En effet, il est constant que la construction de la parcelle a été différée et que M. [K] [H] a été contraint de subir les peines d'une procédure administrative.(...) Les condamnations doivent être prononcées in solidum avec le géomètre [F] [N] qui, informé des difficultés d'accès du fonds [H], ne s'en est pas plus préoccupé, la qualité de concepteur du lotissement de la SNC Bozzo ne la privant aucunement d'effectuer des vérifications élémentaires qui devaient le convaincre aisément, en sa qualité de professionnel, du statut certain de voie publique qu'il a conféré péremptoirement à l'[Adresse 9].» ; Attendu qu'il a donc été jugé définitivement de la réticence dolosive commise par le vendeur à l'égard de l'acquéreur, en dépit des protestations réitérées par la SNC Bozzo dans le cadre de la présente procédure d'appel ; Attendu que le notaire soutient sans être contredit par aucun élément probant que la lettre du 8 septembre 2005 invoquée par la SNC Bozzo, qui avait été adressé par le cabinet [N] à la mairie et qui se trouve dans le dossier de l'étude n'était pas en possession de cette dernière, au moment de la vente ; Attendu que la SCP [J]-[A] fait valoir que la lettre qu'elle a adressée le 4 octobre 2007, n'est qu'une simple demande d'information, consécutive à la révélation qui lui a été faite, après la régularisation de l'acte authentique de vente le 13 avril 2006, de l'existence d'une contestation par les riverains qui avait été formulée dès 2005, concernant la mention dans le règlement du lotissement du caractère public de la voie en impasse, contestation que la SNC Bozzo, elle, ne pouvait pas ignorer, ayant défendu sur le recours gracieux et contre le permis de construire de M. [H] ; Attendu que cette lettre envoyée par l'office notarial du 4 octobre 2007 ne démontre en rien que l'office notarial aurait été informé, avant la vente, de ce problème de la voie d'accès et l'aurait négligé ; que de surcroît les raisons manquent de nature à conduire le notaire, s'il avait eu connaissance en temps utile, avant la vente, de la lettre de M. [N] du 8 septembre 2005, d'attendre l'année 2007 pour interroger M. [N] sur ce point ; Attendu que le notaire plaide utilement qu'en page 10 du rapport d'expertise de M. [S], le conseil de la SNC Bozzo avait indiqué à cet expert que « La SNC Bozzo n'a pas averti le notaire et les acquéreurs de la difficulté, car il n'en avait pas au moment de la vente », de sorte que l'appelante ne saurait à présent soutenir le contraire ; qu'aucun élément n'étant de nature à faire soupçonner au notaire une difficulté relative à la nature de la voie litigieuse, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications quant à son caractère public ou non ; que tous les éléments en sa possession plaidaient au contraire pour le caractère public de la voie, à savoir : -Voie d'accès ouverte au public depuis plus de deux siècles qui n'a jamais fait l'objet d 'une revendication de propriété, ce qui a été relevé par l' expert judiciaire; -Plan cadastral représentant cette voie comme non cadastrée reliant sans interruption à la voie publique, ce qui a été relevé par l' expert judiciaire ; -L'autorisation de lotir visant expressément « une voie publique en impasse» dont la qualification de publique a été entérinée par la mairie et qui n'a jamais fait l'objet d'aucun recours ; -L'autorisation de lotir en date du 28 juillet 2005, jointe à l'acte de vente SNC Bozzo/[H] du 3 avril 2006, ne pouvait laisser que supposer l'absence de toute difficulté concernant l'accès litigieux et que toute les recherches sur la nature du chemin avaient été opérées préalablement ; -Les documents relatifs aux lotissement, plan, permis de lotir ayant été confiés à M. [N] , professionnel, homme de l'art, qui mieux qu'un géomètre pouvait garantir l'existence légale de ce chemin, jusqu'à préciser que ledit chernin constituait un chemin communal ; Attendu qu' en effet l'expert judiciaire ayant confirmé que toutes ces caractéristiques apparentes plaidaient effectivement en faveur du caractère public de cette voie, le jugement doit donc être approuvé en ce qu'il a dit que le notaire n'avait commis aucun manquement aux devoirs de sa charge et qui a rejeté toutes les demandes de SNC Bozzo dirigées contre lui ; Attendu ensuite, s'agissant de la demande de la SNC Bozzo d'être garantie des condamnations prononcées contre elle, par la société d'assurance, Allianz eurocourtage, que celle-ci lui oppose encore son argument de première instance, aux termes duquel la garantie ayant été résiliée à compter du 31 décembre 2007, et la déclaration de sinistre a été réalisée le 21 décembre 2012, sa garantie ne serait dès lors pas mobilisable hors délai du contrat, alors que le premier juge a déjà justement retenu sur ce point que l'article 19 des conditions générales de la garantie stipulent que la garantie s'exerce pendant un délai maximum de cinq ans après expiration, résiliation ou suppression ; et que l'assureur n'a pas protesté à la réception le 4 février 2013 de la déclaration de sinistre ; Attendu ensuite que la SNC Bozzo fait valoir au soutien de ses prétentions que l'article L 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » ; que la faute intentionnelle ou dolosive est celle qui implique la volonté de créer le dommage, et non pas seulement d'en créer le risque ; qu'elle n'a jamais souhaité le dommage de M. [K] [H] ; et que par son comportement SNC Bozzo n'a jamais fait perdre son caractère aléatoire au contrat d'assurance ; Mais attendu que ces dispositions font partie des exclusions de garantie du contrat d'assurance litigieux n° 11 086457218 ; que la jurisprudence a consacré l'autonomie des fautes dolosives et intentionnelles en la matière ; qu'ainsi, il existe la faute intentionnelle, constituée si l'assuré a créé le risque et volontairement causé le dommage tel qu'il est survenu, mais également la faute dolosive qui doit aussi être retenue comme exclusion légale de risque au sens de l'article L. 113-1 précité, si l'assuré est l'auteur d'un manquement délibéré à ses obligations supprimant l'aléa inhérent au contrat ; Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel de ce siège a exactement retenu que la SNC Bozzo avait connaissance, préalablement à la vente de 2006, des difficultés liées au statut de l'[Adresse 9] et qu'en taisant ces difficultés à l'acquéreur, elle n'avait pas agi de bonne foi, et avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de celui-ci ; Attendu que la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie constitue un dol ; qu'elle a directement causé divers préjudices à M. [H] ; que le tribunal a retenu à bon droit que la faute dolosive de l'assuré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, en dissimulant de manière délibérée à l'acquéreur les informations importantes sur l'accessibilité de la parcelle, ce qui a nécessairement eu pour conséquence de supprimer l'aléa au sujet des préjudices financiers et de jouissance de M. [H], la SNC Bozzo connaissant la volonté des riverains de faire reconnaître le caractère privé de l'impasse et d'en priver l'accès aux tiers ; Attendu que si la SNC Bozzo ne connaissait pas à l'évidence par avance le quantum des dommages qu'allait subir M. [H], elle en connaissait le principe, en sa qualité de professionnelle concepteur du lotissement ; Attendu que le tribunal a donc exactement retenu l'application de la clause contractuelle de déchéance de la garantie de la société d'assurance Allianz Eurocourtage pour rejeter toutes les demandes de l'assurée dirigées contre elle ; Attendu en définitive qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Attendu que la SNC Bozzo, succombant encore en toutes ses prétentions, devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2000 € à chacun des intimés, soit 4000 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne SNC Bozzo à payer à la somme de 2000 €, à la SCP [J]-[A]-[A] et la même somme de 2000 €, à la société Allianz Eurocourtage, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 19 des conditions générales de la garaarticle 699 du code de procédure civile.article L 113-1 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure outre les dépensarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63d0d54881a7b805de12b394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel