Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54981a7b805de12b39a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 20 804 400 €
Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/ 35 N° RG 19/11214 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESYA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ SCI LES RÊVES DE VENUS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie ROSENFELD Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04504. APPELANT DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SCI LES RÊVES DE VENUS dont le siège social se situet [Adresse 4] (Côte d'Ivoire) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MAYA-AVRIL de la SELARL BRETON MAYA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCI Les Rêves de Vénus, immatriculé à Abidjan (Côte d'Ivoire) est propriétaire d'un appartement situé à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Au motif qu'elle n'a pas fait parvenir à l'administration fiscale la déclaration numéro 2746, ni la lettre d'engagement pour les années 2008 et 2014, permettant de bénéficier de l'exonération la taxe de 3 % prévue par les articles 990D et 990F du code général des impôts et n'a pas répondu à son courrier de mise en demeure, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, lui a notifié, le 12 décembre 2014, une proposition de rectification, au titre de l'année 2008 et le 25 mars 2015, une taxation d'office, au titre des années 2009 à 2014, le tout pour un montant global de 16 464 €, pour l'année 2008 et de 208 044€, pour les années 2009 à 2014. Des avis de mise en recouvrement ont été émis le 15 juillet 2015 et le 15 août 2016. La réclamation amiable adressée le 7 juillet 2016, par la SCI Les Rêves de Vénus a fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration des impôts, le 18 octobre 2016. Vu l'assignation du 12 décembre 2016, par laquelle la SCI Les Rêves de Vénus a fait citer la Direction départementale des Alpes Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice. Elle réclame le bénéfice du dégrèvement des montants réclamés, le remboursement des sommes versées ainsi que la mainlevée des garanties prises par l'administration. Vu le jugement rendu le 14 juin 2019, par cette juridiction ayant: - Confirmé que la SCI Les Rêves de Vénus est redevable de la taxe prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts, au titre des années 2008 à 2014. - Prononcé le dégrèvement des pénalités réclamées à la SCI Les Rêves de Vénus. - Condamné l'administration des finances à rembourser les sommes déjà payées par la SCI Les Rêves de Vénus et correspondant à ces pénalités. - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer mainlevée de l'hypothèque prise par l'administration. - Condamné l'administration des finances à payer à la SCI Les Rêves de Vénus la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné l'administration des finances aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2019, par la Direction Générale des Finances Publiques. Vu la déclaration d'appel du 8 août 2019, par la SCI Les Rêves de Vénus. Vu l'ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état, le 11 septembre 2020. Vu les conclusions transmises le 14 septembre 2020, par l'appelante. Elle expose que l'irrégularité de la procédure de rectification ne saurait résulter du fait que le pli adressé par l'administration n'a pas été remis à la société, dès lors qu'il a été envoyé à la dernière adresse connue par l'administration fiscale ; qu'aucune faute n'a été commise par la Poste et que lorsque la distribution du pli n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée, notamment, si le contribuable n'a pas avisé le service de son changement d'adresse et précise que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse du siège de la société mentionnée sur l'acte d'acquisition du bien situé à [Localité 1] et les propositions de rectifications et avis de mises en recouvrement, au siège ivoirien de la société. L'administration estime que ne peut pas être placée à sa charge une obligation de résultat quant à la présentation du pli et la délivrance d'un avis de réception, dès lors que telle n'est pas la pratique dans le pays dans lequel est domicilé le destinataire des plis. La Direction Générale des Finances Publiques souligne que l'article R23B1 du livre des procédures fiscales ne peut être invoqué en l'espèce, dans la mesure où la société n'a pris aucun engagement de fournir des renseignements et qu'elle n'a pas répondu aux demandes de l'administration. Elle soutient que dès lors que les notifications sont régulièrement intervenues, il n'y a pas lieu d'écarter l'application des pénalités et intérêts de retard prévus par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts et réclame que les frais non répétibles et les dépens soient placés à la charge de l'intimée. Vu les conclusions transmises le 8 juillet 2021, par la SCI Les Rêves de Vénus. Elle fait valoir qu'aucun des courriers de l'administration n'est assorti d'un avis de réception justifiant sa présentation à son siège social en Côte d'Ivoire. Selon la SCI Les Rêves de Vénus, il résulte de l'article 990 E 3° du code général des impôts que la taxe de 3 % n'est pas applicable aux sociétés ayant leur siège dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Elle considère que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article R23B1 du livre des procédures fiscales, prévoyant un délai initial de 60 jours, pour la fourniture d'explications sur sa demande, ainsi qu'un délai de 30 jours pour celle des pièces complémentaires. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2022. SUR CE Il résulte du BOFIP BOI-CF-IOR-10-30-20140227 du 27 février 2014 qu'une proposition de rectification concernant une société de personnes émise dans le cadre de la procédure de taxation d'office doit être adressée au siège de la société. Ce texte précise également qu'en cas de retour du pli, la notification est régulière si l'administration apporte la preuve de la présentation au domicile. Celle-ci résulte de l'avis de réception retourné à l'expéditeur avec le pli et sur lequel figure la date de présentation ou la mention 'absent avisé' accompagnée de la date de cette formalité apposée sur le pli. Cette disposition applicable sur le territoire français ne peut être transposée dans un État dans lequel les courriers ne sont pas portés au domicile, mais déposés dans des boîtes postales, comme l'indique elle même la SCI Les Rêves de Vénus dans ses écritures d'appel, sans qu'il soit possible de déterminer la date à laquelle l'avis de mise en instance a été déposé . Dans ces conditions, il ne peut être considéré, en l'espèce que l'administration est tenue d'une obligation de résultat de remise du courrier au domicile du redevable de la taxe. Le courrier portant mise en demeure de procéder à la déclaration numéro 2746 contenant les éléments d'information prévus à l'article 990 E 3° du code général des impôts daté du 27 octobre 2014 a bien été envoyé à l'adresse du siège de la société en Côte d'Ivoire, figurant sur l'acte d'acquisition. La mention selon laquelle il n'a pas été réclamé révèle qu'un avis bien été auparavant déposé dans la boîte postale de la société. Le cachet de la poste d'Abidjan mentionne la date de retour à l'expéditeur du 3 décembre 2014. Il en est de même pour la proposition de rectification titre de l'année 2008, adressée le 12 décembre 2014, ainsi que pour la proposition de rectification au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, adressée le 25 mars 2015, tant à la société qu'à sa gérante, Dès lors qu'il n'est pas mentionné que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée ou que celle-ci est incomplète, l'absence de remise résulte de la carence du redevable de la taxe. Par ailleurs, la SCI Les Rêves de Vénus ne justifie pas avoir publié la modification de son siège social avant le 27 décembre 2017, soit bien postérieurement aux notifications susvisées. En l'absence de faute alléguée ni démontrée de la part de la poste ivoirienne, ces notifications doivent être considérées comme régulières. L'article 990-E 3° du code général des impôts dispose que la taxe de 3% n'est pas applicable, aux entités juridiques (...) personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de L'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France. Ce texte précise toutefois, que cette exonération est réservée aux sociétés : d - « qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer a l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. l'engagement est pris a la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier (...) ». e - « ou qui déclarent chaque année au plus tard Ie 15 mai, au lieu fixe par l'arrêté prévu a l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ». Tel n'est cependant pas le cas de la SCI Les Rêves de Vénus qui ne peut donc prétendre bénéficier de cette exonération, alors même que l'Etat dans lequel elle est immatriculée a conclu une convention administrative avec la France. Il en est de même pour l'article R23B1 du livre des procédures fiscales qui ne peut être invoqué en l'espèce dans la mesure où la société n'a pris aucun engagement de fournir des renseignements et qu'elle n'a pas répondu aux demandes de l'administration. En l'absence d'engagement visé au d. ou a défaut de dépot de la déclaration visée par le e. du 3° de l'article 990 E du CGI, l'administration fiscale peut régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue, pour les droits d'enregistrement et taxes assimilées, au 4° de l'article L.66 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu'à l'article L. 67 du même code. La SCI Les Rêves de Vénus ne conteste pas avoir été défaillante dans ses obligations déclaratives. Dès lors que les notifications opérées à la diligence des services fiscaux sont considérées comme régulières, ils sont fondés à réclamer les intérêts prévus par l'article 1727 du code général des impôts et les majorations en cas de défaut de déclaration prévues par l'article 1728 du même code. La demande de dégrèvement est, en conséquence, rejetée, tant en ce qui concerne les droits que pour les pénalités et les intérêts. La demande de remboursement de ces sommes formée par la SCI Les Rêves de Vénus est donc rejetée. Il en est de même pour la demande de mainlevée de l'hypothèque prise par l'administration fiscale Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au seul profit de la Direction Générale des Finances Publiques. Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a prononcé le dégrèvement des pénalités réclamées à la SCI Les Rêves de Vénus et condamné l'administration des finances à rembourser les sommes déjà payées par la SCI Les Rêves de Vénus et correspondant à ces pénalités, ainsi que pour les frais et dépens. La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles et des dépens liés à la première instance, dès lors que celui-ci est exigible du fait du dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé le dégrèvement des pénalités réclamées à la SCI Les Rêves de Vénus et condamné l'administration des finances à rembourser les sommes déjà payées par la SCI Les Rêves de Vénus et correspondant à ces pénalités, ainsi que pour les frais et dépens, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que la SCI Les Rêves de Vénus est redevable, des intérêts prévus par l'article 1727 du code général des impôts et des majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts, tels que mentionnés dans les propositions de rectification des 12 décembre 2014 et 25 mars 2015. Rejette la demande en remboursement des sommes versées à ce titre formée par la SCI Les Rêves de Vénus. Rejette la demande formée en première instance par la SCI Les Rêves de Vénus, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne la SCI Les Rêves de Vénus à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI Les Rêves de Vénus aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code général des imparticle 699 du code de procédure civile.article 1727 du code général des imparticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
Référence
63d0d54981a7b805de12b39a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel