Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54981a7b805de12b39c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 77 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/ 36 Rôle N° RG 19/11281 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES7L [T] [U] épouse [Y] C/ SCI LE PATIO DE MARIANNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas SALAUN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Février 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00882. APPELANTE Madame [T] [U] épouse [Y] née le 20 Décembre 1943 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, et ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth ALRIC, avocat au barreau de NIMES INTIMEE SCI LE PATIO DE MARIANNE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 1] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 juillet 2014 passé en l'étude de Me [O], notaire à [Localité 4], Mme [T] [U] épouse [Y] a cédé ses parts d'une parcelle indivise sise à [Localité 2] pour un montant total de 770000 euros à la SCI Le Patio de Marianne. Cette vente été faite sous la condition, outre d'obtention du permis d'aménager, de commercialisation par la SCI Le Patio de Marianne de six lots du futur lotissement, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du recours des tiers contre le futur permis d'aménager. Le jour de la signature de l'acte, la société a remis un chèque d'un montant de 20 000 euros, à titre d'acompte, à Mme [T] [U] épouse [Y]. Le permis d'aménager été délivré le 2l mai 2015 et le 21 août 2015, il était purgé de tout recours, fixant ainsi l'expiration du délai de précommercialisation prévu par la condition suspensive. Aucune réservation de lot n'a été enregistrée dans le délai prévu, conduisant la SCI Le Patio de Marianne à informer sa cocontractante de son refus de réitérer le compromis de vente et l'a mise en demeure en date du 26 janvier 2017, de lui restituer la somme de 20 000 euros. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte d'huissier en date du 22 mai 2018, la SCI Le Patio de Marianne a asssigné Mme [T] [U] épouse [Y] devant le tribunal de Grande Instance de Tarascon en constatation de la caducité du compromis de vente et condamnation à lui restituer la somme de 20 000 euros. Le tribunal de grande instance de Tarascon, par jugement en date du 7 février 2019, a : - constaté la caducité du compromis de vente en date du 25 juillet 2014, - condamné Mme [T] [U] épouse [Y] à restituer à la SCI le Patio de Marianne la somme de 20 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017, - condamné Mme [T] [U] épouse [Y] à payer à la SCI Le Patio de Marianne la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [U] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 12 juillet 2019, Mme [T] [U] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, Mme [T] [U] épouse [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal de grande instance de Tarascon en toutes ses dispositions, - déclarer nulle et de nul effet, la clause indiquant que « L 'acte authentique sera régularisé dès qu'il aura été justifié par l'acquéreur de la commercialisation définitive (prêts accordés aux candidats acquéreurs de lots) de 6 lots du futur lotissement. Un délai de 6 mois après l'expiration des recours de tous les tiers est nécessaire à la commercialisation des lots. », - condamner la SCI le Patio de Marianne à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et interêts du fait de l'immobilisation de son bien, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'à la différence des conditions suspensives, la condition potestative ne présente aucune valeur juridique et que le futur acquéreur ne peut valablement s'en prévaloir pour obtenir la caducité de l'acte en cas de non réalisation de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 1304-2 du code civil. Elle estime que la SCI le Patio de Marianne, qui n'a donné mandat de vente de ces lots que 3 mois après le début du délai, n'avait pas réellement l'intention de mener à terme la vente, démontrant par ce retard sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Elle en déduit que cette clause est nulle et non avenue, et que par son comportement la SCI Les Patios de Marianne a entraîné l'immobilisation de son bien durant plusieurs mois. La SCI Les Patios de Marianne n'a pas constitué avocat. MOTIFS Aux termes de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnellle lorsqu'elle dépend d'un événément futur et incertain. L'obligation est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire, lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. En l'espèce, les parties ont inséré à l'acte une condition particulière, aux termes de laquelle il est prévu que 'l'acte authentique sera régularisé dès qu'il aura été justifié par l'acquéreur de la commercialisation définitive (prêts accordés aux candiats acquéreurs de lots) de six lots du futur lotissement. Un délai de six mois après l'expiration des recours de tous les tiers est nécessaire à la commercialisation de six lots.' Il a été relevé par le premier juge, et ce fait ne fait pas l'objet d'une contestation par l'appelante dans ses écritures tranmises en voie d'appel que la SCI Les Patios de Marianne ont remis à Mme [T] [U] épouse [Y], un chèque de 20 000 euros, à titre d'acompte, le jour de la signature de l'acte. Il est par ailleurs constant que le permis d'aménager a été délivré le 21 mai 2015 et qu'il était purgé le 21 août 2015, faisant ainsi courir le délai de six mois sus mentionné. L'appelante sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1304-2 du code civil, en application desquelles est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Il convient de distinguer le caractère imprécis de cette clause de son caractère potestatif. En effet, s'il n'est pas mentionné à l'acte le délai dans lequel la mise en vente des lots devait être faite ni de quelle manière, il devait être justifié de ces mises en vente, en revanche, il ne peut valablement être soutenu que l'exécution de la clause litigieuse dépend de la seule volonté du débiteur. A la lecture de la clause, définissant les obligations de chacune des parties, il n'apparaît pas que les parties ont entendu définir les modalités de preuve des diligences accomplies. Il est en outre justifié par la SCI Les Patios de Marianne de la mise en vente infructueuse des lots et il n'est en revanche pas démontré par l'appelante que ces ventes ont échoué par la faute de sa cocontractante. Il ne peut enfin lui être reproché la tardiveté de ce mandat, dès lors que l'acte lui-même ne précise pas les diligences à accomplir par les parties Il convient par conséquent d'écarter le caractère potestatif de la clause litigieuse et de constater, faute de commercialisation définitive de six lots, la caducité du compromis de vente à l'expiration du délai, soit le 21 février 2016, et donc, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [T] [U] épouse [Y], à restituer à la SCI Les Patios de Marianne, la somme de 20 000 euros, versée à titre d'accompte. Corrélativement, celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire Sur les frais du procès Succombant, Mme [T] [U] épouse [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Faute de demande en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [T] [U] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63d0d54981a7b805de12b39c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel