Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54b81a7b805de12b3a6
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 501 125 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 24 JANVIER 2023 N°2023/ 12 N° RG 21/05284 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIHL [H] [C] C/ [S] [U] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : - Maître [S] [U] [W] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [S] [U] [W] rendue le 18 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDEUR Monsieur [H] [C], demeurant Chez M.[C] [G] - [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté DEFENDEUR Maître [S] [U] [W], demeurant [Adresse 3] Non comparante, représentée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 18 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. [H] [C] à Me [S] [U] [W] à la somme de 2650 € TTC, a donné acte à Me [U] [W] de ce qu'elle déclarait avoir perçu une provision de 700 € et a dit qu'un solde d'honoraires de 1950 € lui restait dû. Par courrier recommandé expédié le 1er avril 2021 et réceptionné au greffe le 6 avril 2021, M. [H] [C] a relevé appel de cette décision. Il expose que lorsqu'il a vu Me [S] [U] [W] pour la première fois en novembre 2018, il lui avait remis un dossier de demande d'aide juridictionnelle qu'elle devait transmettre au parquet, que cette dernière l'a reçue seulement à trois reprises et s'est entretenue plusieurs fois avec lui par téléphone et qu'il lui a réglé la somme de 700 € afin qu'elle puisse commencer à travailler. A l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée le 2 février 2022, M. [H] [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il accusé réception le 15 septembre 2022, ne comparaît pas. Me [S] [U] [W], se référant à ses dernières conclusions en date du 2 février 2022, régulièrement notifiées à M. [H] [C] le 26 janvier 2022, sollicite la confirmation de la décision déférée et indique que le solde lui restant dû s'élève, après déduction des sommes de 700 € et 675,84 € déjà perçues, à 1274,16 €. Elle conclut en conséquence au rejet des prétentions de M. [C] ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Courant septembre 2018, M. [H] [C] a saisi Me [S] [U] [W] de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice subi suite à des violences volontaires dont il avait été victime en juin 2016. Le 29 mars 2019, les parties ont signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire de diligence ainsi qu'un honoraire de résultat et indiquant qu'en cas de dessaisissement, l'avocat serait réglé sur la base du temps passé, aucun taux horaire n'étant toutefois indiqué. Le 1er avril 2019, Me [S] [U] [W] a déposé une requête aux fins d'indemnisation devant la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille. Par décision en date du 6 janvier 2020, la CIVI a ordonné une mesure d'expertise médicale. M. [H] [C] a finalement dessaisi son conseil le 27 mars 2020. Me [S] [U] [W] a alors émis une facture d'honoraires en date du 8 juin 2020 d'un montant de 3315 € TTC. Par décision en date du 14 décembre 2020, le président de la CIVI a homologué l'accord intervenu entre M. [H] [C] et le Fonds de Garantie fixant le montant de l'indemnisation à la somme de 15011,25 €. En l'état du dessaisissement de Me [S] [U] [W] avant qu'il soit statué sur l'indemnisation de M. [H] [C], sa rémunération doit être estimée, conformément à la clause conventionnelle prévoyant ce cas, sur la base des diligences réalisées. Le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil. Ladite convention ne fixant pas de taux horaire de rémunération, il convient de le fixer, en application des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et notamment au regard de la situation financière modeste de M. [H] [C] dont il n'est pas contesté qu'il ne perçoit qu'un revenu mensuel de 900 € et qu'il se trouve hébergé par son fils et de la nature des diligences réalisées ne présentant aucun caractère de difficulté particulière, à 180 € HT soit 216 € TTC le taux horaire de rémunération. Les diligences dûment justifiées par Me [S] [U] [W] sont les suivantes : 5 rendez- vous ou entretiens téléphoniques pour une durée de 4 heures 720 étude du dossier (¿ heure) 90 établissement de la requête et du bordereau de pièces 180 rédaction de conclusions et d'un bordereau de 16 pièces 360 envoi des conclusions 60 préparation du dossier de plaidoirie 90 dépôt du dossier 90 courriers à la CPAM et à l'expert 90 frais divers téléphone 45 Les frais de photocopies facturés, contestés par M. [H] [C], ne sont pas justifiés alors que Me [S] [U] [W] sollicitait le 24 février 2020 de la présidente de la CIVI la transmission des photocopies des pièces qu'elle indiquait avoir déposées en original. Les honoraires de Me [S] [U] [W] s'établissent en conséquence à la somme de 1635€ HT soit 1962 € TTC. M. [H] [C] ayant déjà réglé la somme totale de 1375,84 € (700 € + 675,84) reste redevable de celle de 586,16 € TTC. Il sera donc condamné au paiement de cette dernière somme. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à la charge de chaque partie, les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DECLARONS recevable le recours formé par M. [H] [C] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 18 mars 2021 ; INFIRMONS cette décision et statuant à nouveau, FIXONS à 1635 € HT soit 1962 € TTC le montant des honoraires dus par M. [H] [C] à Me [S] [U] [W] et compte des provisions de 700 € et 675.84 déjà réglées, le solde restant dû par M. [H] [C] à Me [S] [U] [W] à la somme de 586,16 € TTC ; DEBOUTONS Me [S] [U] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d0d54b81a7b805de12b3a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel