Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54e81a7b805de12b3b1
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 374 853 800 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/ 38 Rôle N° RG 21/07485 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPKE S.A. AXALIA MANAGEMENT C/ S.A.R.L. DEUCE 2003 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Amélie BENISTY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04743. APPELANTE S.A. AXALIA MANAGEMENT, prise en la personne de Président directeur général M.[W] [O]dont le siège social est [Adresse 2] (SUISSE) représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. DEUCE 2003, dont le siège social est chez SARL ACREA, [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3] MONACO (Principauté) représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant parMe Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Un accord a été passé le 2 novembre 2012 entre la SARL DEUCE 2003 et la SA AXALIA MANAGEMENT, aux termes duquel la première société s'engageait à céder à la seconde divers droits immobiliers (terrains, permis de construire et diverses études), dans le cadre d'une opération immobilière à venir sise sur la commune de [Localité 5]. Cette opération était répartie en trois tranches, consistant chacune en la construction d'un immeuble collectif d'habitation et était notamment soumise à l'intervention de conditions suspensives, telles que l'acquisition des parcelles, de renonciation ou de régularisation de servitudes. L'acte mentionnait qu'en vue de la réalisation du projet trois sociétés avaient été constituées, dénommées MONTE CARLO VIEW 1, MONTE CARLO VIEW 2 et MONTE CARLO VIEW 3. Par acte du 14 octobre 2013, la société DEUCE 2003 et la société MONTE CARLO VIEW 3, ont signé une convention sous seing privé précisant que suite à l'accord du 2 novembre 2012, les permis obtenus sur les terrains Brezzo et Prestige (correspondant à la tranche n°2 de l'opération immobilière) avaient été transmis à la société AXALIA MANAGEMENT qui avait elle même transféré à la société MONTE CARLO VIEW 3 la totalité des engagements souscrits vis à vis de la société DEUCE 2003 le 2 novembre 2012. La convention ajoutait que cette cession des permis et des études obligeait cette société ou tous autres substitués à régler une indemnité de 1 964 000 euros convertie en dation de trois appartements et trois parkings, outre la somme de 550 000 euros augmentée de la TVA, au titre des dépenses et autres frais d'études, les honoraires d'architecte à hauteur de 143 520 euros TTC, les taxes payées par la SARL DEUCE 2003 pour l'obtention du permis de construire, soit 67 857 euros et 8 976 euros. Les paiements n'étant pas intervenus, la SARL DEUCE 2003 a fait délivrer une assignation à l'encontre de la SA AXALIA MANAGEMENT devant le tribunal de grande instance de Nice, par acte du 19 août 2014, en condamnation au paiement des sommes susmentionnées. Par jugement rendu en date du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nice a : - dit que la convention du 2 novembre 2012 et le protocole du 14 octobre 2013 engagent contractuellement la société AXALIA MANAGEMENT SA , - dit que la société AXALIA MANAGEMENT SA est solidairement engagée à une obligation de paiement avec la société SAS MONTE CARLO VIEW 3, - condamné la AXALIA MANAGEMENT SA à payer à la SARLDEUCE 2003 en application de la convention du 2 novembre 2012 et le protocole du 14 octobre 2013 les sommes de : 1. 964.000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit à compter du 19 août 2014, 550.000 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit à compter du 19 août 2014, 14 .520 euros HT avec intérêt au taux légal a compter de l'assignation soit :t compter du 19 août 2014, 67. 857 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit à compter du 19 août 2014, 8.976 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit à compter du 19 août 2014 , - dit que les intérêts échus feront l'objet d'une capitalisation jusqu'à parfait paiement lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société AXALlA MANAGEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL DEUCE 2003, - débouté la société AXALIA MANAGEMENT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AXALlA MANAGEMENT SA aux dépens avec distraction au profit de Maître Philippe LAVAUD, avocat, - rejeté la demande formé au titre des dispositions de l' article 10 du décret du 12 décembre 1996. Par déclaration en date du 22 juin 2018, la SA AXALIA MANAGEMENT a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la SA AXALIA MANAGEMENT demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 31 mai 2018 en toutes ses dispositions, - débouter la société DEUCE 2003 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société DEUCE 2003 à payer à la société AXALIA MANAGEMENT la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice au titre de l'abus de droit, - condamner la société DEUCE 2003 à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l'article 1199 du code civil, elle expose que le jugement contrevient au principe de l'effet relatif des contrats, en ce qu'elle n'est pas le substitué de la SAS MONTE CARLO VIEW 3, mais son substituant ; que les deux conventions sont deux contrats distincts et comportent des engagements différents comme le mentionne le second protocole en page 3 'la société MONTE CARLO qui a repris la totalité des engagements souscrits par la société AXALIA vis à vis de la société DEUCE 2003 et qui a pris des engagements dans des conventions postérieures à cette date s'engage irrévocablement...' La SA AXALIA MANAGEMENTestime ainsi avoir été libérée de tout engagement envers la société DEUCE 2003 par le protocole du 14 octobre 2013, de sorte que les modifications apportées ultérieurement aux engagements contractuels ne lui sont pas opposables. Elle estime par ailleurs que les termes du premier protocole ne l'obligent pas au paiement, en ce que les conditions suspensives qui y figuraient ne se sont pas réalisées le 31 janvier 2013, date convenue entre les parties, de sorte que cette convention est nulle et non avenue. Elle ajoute que le paiement de la somme de 1 964 000 euros était soumis à la cession des terrains par acte authentique à AXALIA ou à ses substitués et à l'obtention d'une autorisation de construire, ce qui n'est pas le cas. Elle relève que la somme de 550 000 euros à titre de frais n'est pas prévue dans la convention. En réponse au défaut de diligence reproché à AXALIA et MONTE CARLO VIEW 3, elle estime qu'il n'est pas démontré. La SA AXALIA MANAGEMENT considère reconventionnellement que la présente action est constitutive d'un abus de droit, observant que la sommation de payer a été adressée à la société MONTE CARLO VIEW 3 et non à elle-même. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la SARL DEUCE 2003 demande à la cour de : - débouter la SA AXALIA MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du 31 Mai 2018 en toutes ses dispositions; En conséquence, - condamner la société AXALIA MANAGEMENT à payer à la SARL DEUCE 2003 en application des conventions des 2 novembre 2012 et 14 octobre 2013 les sommes de : 1.964.000 euros TTC (un million neuf cent soixante-quatre mille euros) 143.520 euros TTC ( ent quarante-trois mille cinq cent vingt euros) 67.857 euros (soixante-sept milles euros et huit cent cinquante-sept euros) 8.976 euros (huit mille neuf cent soixante-seize euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 août 2014 et que les intérêts échus feront l'objet d'une capitalisation jusqu'à parfait paiement lorsque les intérêts seront dus au moins pour une année entière; - condamner la Société AXALIA MANAGEMENT au paiement de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, comprenant au demeurant l'article 10 du décret relatif aux tarifs et honoraires des Huissiers de justice, dont distraction au profit de Maître Philippe Lavaud, Avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée expose qu'en application des stipulations contractuelles du 2 novembre 2012, la société AXALIA s'et substituée à la société MONTE CARLO VIEW 3 pour la réalisation du projet de la tranche 2 tout en restant solidairement obligée des engagements pris par cette dernière. Elle se fonde sur la clause 'Faculté de substitution' de cet acte, indiquant que la réalisation par acte authentique... pourra avoir lieu, soit au profit de l'acquéreur aux présentes, soit au profit de toute personne morale que ce dernier se réserve de désigner en tout ou partie ; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée à l'exécution de toutes les clauses, engagements et conditions des présentes'. Elle ajoute que les sociétés MONTE CARLO VIEW 1,2 et 3 sont toutes dirigées par M. [I] qui est également le dirigeant d'une société du groupe AXALIA et ajoute qu'il ressort des courriels échangés entre les parties que l'exécution de la tranche 2 était en réalité réalisée par la société HKE NEXALIA COTE D'AZUR appartenant au groupe AXALIA. En réplique aux écritures adverses, elle indique que l'accord du 2 novembre 2012 n'est pas non avenu à la date du 31 janvier 2013, cette date ne concernant que les travaux de la tranche 3. S'agissant de la tranche 2, elle indique que le protocole prévoit que les terrains doivent avoir été acquis au plus tard le 31 mai 2013sauf prorogation spécifique et qu'il ajoute que si le permis de construire de la tranche 2 venait à être prorogé, les délais pour les acquisitions (des propriétés) seraient prorogés jusqu'à un délai expirant 15 jours avant la durée d'expiration du permis prorogé. Elle précise que le permis n'a été obtenu que le 20 janvier 2015. Elle indique ensuite que toutes les sommes dont elle demande la condmnation sont contenues dans l'acte du 2 novembre 2012 et reprises dans l'acte du 14 octobre 2013. Enfin, la SARL DEUCE 2003 expose que les trois tranches du projet étaient totalement indépendantes les unes des autres, que les deux autres se sont réalisées et que s'agissant de la tranche 2, le paiement était soumis à la seule condition de levée d'une esrvitude, ce à quoi s'était engagé le dirigeant de la société MONTE CARLO VIEW 3. MOTIFS Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1134 et 1135 anciens du code civil applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel pour les causes que la loi a autorisé. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Ces dispositions n'ont d'effet, conformément aux dispositions anciennes de l'article 1165 du même code, qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers. La SA AXALIA MANAGEMENTcontestant être contractuellement liée par les conventions dont la SA DEUCE 2003 sollicite l'application, il convient d'analyser en premier lieu le protocole du 2 novembre 2012, signé par la SARL DEUCE 2003 et la SA AXALIA MANAGEMENTS et dont fait ensuite état la convention du 14 octobre 2013. Aux termes de ce premier protocole, il est mentionné en page 42, dans une clause intitulée Faculté de substitution, 'il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique de l'une ou de l'autre des promesses et accords constatés aux présentes soit au profit de toute personne morale que ce dernier se réserve de désigner en tout ou partie, mais dans ce cas il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, à l'exécution de toutes les clauses, engagements et conditions des présentes'. Il s'évince de cette dernière clause que la société AXALIA MANAGEMENT, acquéreur, a souhaité désigner une autre personne morale pour la réitération des promesses et accords contenus dans ce protocole, tout en restant solidaire de cette personne désignée. Cette prévision s'explique par la mention en page 9 du même protocole, prévoyant que 'la société AXALIA MANAGEMENT SA ou substitué, (...) accepte dans les termes et conditions ci-après. Etant précisé qu'en vue de la réalisation du projet, il a été constitué trois sociétés dénommées MONTE CARLO VIEW 1, MONTE CARLO VIEW 2 et MONTE CARLO VIEW 3'. Il est ainsi établi que la société AXALIA MANAGEMENT SA a entendu désigner ces trois sociétés pour procéder à la réalisation de ces trois tranches, sans pour autant être déliée de son engagement contractuel, la clause susmentionnée prévoyant qu'elle restait solidairement engagée. La portée de cet engagement doit être analysée, sa caducité étant soulevée par l'appelante. A cet égard, la SARL DEUCE 2003 relève justement que l'objet du présent litige concerne la tranche 2, confiée à la société MONTE CARLO VIEW 3, et qu'il a été convenu, en page 28 du protocole, que 'si le permis de construire de la tranche 2, expirant le 8 juin 2013, vient à être prorogé pour une année, les délais prévus pour les acquisitions Brezzo et Prestige Capital Re Limited seraient prorogés jusqu'à un délai expirant quinze jours avant la durée d'expiration du permis prorogé'. Par conséquent, le délai initialement fixé au 31 mai 2013, de réitération des deux ventes Brezzo et Prestige, a été prorogé par l'effet de la clause sus-mentionnée, et la SARL DEUCE 2003 justifie que M. [I], en sa qualité de président de la société HKE Groupe, elle même présidente de la société MONTE CARLO VIEW 3, a sollicité du maire de la commune de [Localité 5], la délivrance d'un arrêté constatant la péremption du permis de construire par courrier du 20 janvier 2015, démontrant ainsila parfaite connaissance de ce fait par la société appelante. Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la caducité du protocole du 2 novembre 2012, dont il sera rappelé qu'il consacre la solidarité de la SA AXALIA MANAGEMENT et de la société MONTE CARLO VIEW 3 pour 'l'exécution de toutes les clauses, engagements et conditions des présentes'. Cette rédaction implique que les sommes dont il est réclamé le paiement à l'occasion de la présente instance doivent avoir été consenties dans le protocole du 2 novembre 2012, à tout le moins dans leur principe et dans leur assiette. En effet, la SA AXALIA MANAGEMENT n'est pas signataire de la seconde convention passée le 14 octobre 2013, certes en exécution de la première convention. Son engagement de solidarité est daté du 2 novembre 2012 et inclut les clauses, engagements et conditions fixées par ce même acte et non les engagements à venir dans le cadre de cette opération immobilière, la lecture de l'acte du 14 octobre 2013 ne mentionnant pas la SA AXALIA MANAGEMENT. Il convient par conséquent de rechercher si les sommes dont il est demandé le paiement trouvent leur origine et leur cause dans le protocole du 2 novembre 2012 comme le soutient la SARL DEUCE 2003. S'agissant de la somme de 1 964 000 euros, dont il est sollicité par la SARL DEUCE 2003 le paiement, sur le fondement du protocole du 2 novembre 2012, prévoyant que 'dans la mesure où les négociations aboutissent à l'achat authentique desdites parcelles dans le délai prévu éventuellement prorogé ainsi qu'expliqué ci-avant, l'acquéreur ou substitué devra, ainsi qu'il s'y oblige, verser au vendeur une somme forfaitaire de un million neuf cent soixante quatre mille euros (1 964 000 euros).' Il doit être observé que la nature de cet engagement est distinct de l'engagement mis à la charge de la société MONTE CARLO VIEW 3 par la convention du 14 octobre 2013, lequel prévoit que la seule 'cession des permis et des études entraîne pour la société MONTE CARLO VIEW 3 l'obligation de régler à la société DEUCE 2003 une indemnité de 1 964 000 euros TTC, ce qui celle-ci a accepté et dont elle confirme les termes aux présentes'. Aucune condamnation de la société AXALIA MANAGEMENT ne peut être fondée sur cette dernière clause dont le périmètre de l'engagement contractuel qui n'est pas identique à celui du protocole du 2 novembre 2012 et dont elle n'est pas partie. Sur le fondement de ce protocole, la SARL DEUCE 2003 relève justement que la SA AXALIA MANAGEMENT avait pris l'engagement d'entamer des discussions avec les propriétaires concernés afin de parvenir à l'acquisition des parcelles propriétés de la société Prestige et de l'indivision Bruzzo dans les conditions évoquées ci-desus. Il est néanmoins ajouté en page 28 de l'acte qu' 'il est expressément convenu que vendeur et acquéreur (ou substitué) négocieront en commun avec les propriétaires concernés en vue de parvenir à la vente desdites parcelles.' La clause fondant la demande en paiement de la somme de 1 964 000 euros ne prévoit pas d'autre issue que la réitération des promesses de vente et ne met pas à la charge de la société AXALIA MANAGEMENT, ni de la société substituée, le paiement de cette somme en cas de non réitération des ventes. La SARL DEUCE 2003 relève que par ce même protocole, l'acquéreur s'engageait irrévocablement, à défaut de respect de l'un ou l'autre des engagements de la tranche 1 et 2, quelle qu'en soit la ou les causes, à retransférer, sans délais, au nom du vendeur, l'ensemble des autorisations de démolir, de construire, modificatif et déclaration des travaux liés à la réalisation du projet immobilier. De cette obligation, comme de tous les engagements pris dans le cadre du protocole du 2 novembre 2012, la société AXALIA MANAGEMENT reste solidairement tenue avec la société MONTE CARLO VIEW 3. Pour autant, le non respect de cette clause n'emporte pas l'obligation au paiement de la somme demandée par la SARL DEUCE 2003. Il doit être observé qu'une clause pénale est insérée à l'acte dont il n'est pas sollicité l'application. Par conséquent, en l'absence de fondement contractuel à la condamnation sollicitée, il convient de débouter la SARL DEUCE 2003 de sa demande dirigée à l'encontre de la SA AXALIA MANAGEMENT et tendant au paiement de la somme de 1 964 000 euros. La SARL DEUCE 2003 sollicite par ailleurs la condamnation de la SA AXALIA MANAGEMENT au paiement de la somme de 143 520€, au titre des frais d'architecte. Il apparaît effectivement en page 8 du protocole du 2 novembre 2012 qu'au titre de la tranche 2, l'indemnité de résiliation du contrat d'architecte serait de 143 520 euros, et que 'l'acquéreur ou substitué fera son affaire personnelle, à ses frais exclusifs, de la continuation ou de la résiliation du contrat de la tranche 2.' Pour autant, il n'apparaît pas, à la lecture de cette clause, que la SARL DEUCE 2003 a elle-même fait l'avance de ces frais de résiliation et réglé cette somme à M. [K] [S], architecte. Faute de procéder à cette démonstration, la SARL DEUCE 2003 ne peut solliciter le paiement d'une somme dont elle n'est pas désignée créancière par le protocole. Elle sera déboutée de cette demande. S'agissant des taxes d'urbanisme d'un montant de 67 857 euros et des participations liées aux permis de construire d'un montant de 8 976 euros, il est indiqué en page 7 du protocole que ces sommes seront 'sous les réserves ci-après en fonction des tranches du projet à la charge exclusive de l'acquéreur. Par suite, toutes les participations et échéances acquittées par le vendeur lui seront remboursées par l'acquéreur qui s'y oblige, sur production des paiements justificatifs et en outre sous les réserves ci-après indiquées selon les tranches concernées'. S'agissant de la tranche 2, objet de la demande, il est précisé en page 27 que 'pour ce qui concerne les taxes et participations liées à ces permis de construire et modificatif, il est convenu qu'elles seront en cas d'acquisition authentique des parcelles de tranche 2, à la charge exclusive de l'acquéreur.' Comme indiqué plus avant, il n'a pas été convenu dans ce protocole de mettre ces sommes à la charge de l'acquéreur en l'absence de réitération des ventes des parcelles concernées par cette tranche. Il convient donc de débouter la SARL DEUCE 2003 de cette demande. La SARL DEUCE 2003 sollicite enfin la condamnation de la SA AXALIA MANAGEMENT à lui régler la somme de 550 000 euros hors taxes, indiquant que celle-ci correspond au reliquat non versé lors de la cession de la tranche 1 du projet, relative à l'acquisition de la parcelle AC [Cadastre 4]. Il est mentionné en page 15 du protocole du 2 novembre 2012 que la vente de cette parcelle se ferait au prix de 3 748 538 euros, payables à hauteur de 1 200 000 euros comptant le jour de l'acte authentique de vente et de 3 313 978 euros à terme, cette seconde partie devant être payée en plusieurs échéances. Outre le fait qu'aucune échéance ne correspond au montant aujourd'hui sollicité, il est relevé que la SARL DEUCE 2003 expose que les parties ont accepté de réduire le prix d'acquisition de cette première tranche en contre partie de la prise en charge du coût des frais d'études par la société MONTE CARLO VIEW 3 à hauteur de ce montant de 550 000 euros. Pour rapporter la preuve de ses allégations, celle-ci produit en premier lieu un courriel de Me [M], notaire, adressé à M. [E] [G], exposant que la SARL DEUCE 2003 'demeure créditrice du prix planché de la vente du 28/12/2012, savoir : de la somme de 588 538 euros exigible le 30 mai 2013 ; de la somme de 550 000 euros exigible le 31 julilet 2013". Elle se fonde en second lieu sur un courrier de Me Randon, avocat, adressé à M. [C] [I], SAS MONTE CARLO VIEW 2, faisant état de cette 'somme de 550 000 euros qui reste due par MONTE CARLO VIEW 2 à la société DEUCE 2003". Au regard de la complexité du montage financier de cette opération immobilière, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de l'existence de cette dette, tant en son principe qu'en son quantum. La SARL DEUCE 2003 sera donc déboutée de cette demande. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice sera infirmé dans toutes ses dispositions sousmises à la cour. Statuant à nouveau, il convient de débouter la SARL DEUCE 2003 de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêt à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. En l'espèce, il n'est pas démontré que par son action, la SARL DEUCE 2003 a entendu nuire à la SA AXALIA MANAGEMENT ou abuser de son droit d'agir en justice. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais du procès Succombant, la SARL DEUCE 2003 sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL DEUCE 2003 sera par ailleurs condamnée à régler la SA AXALIA MANAGEMENT la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nice en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déboute la SARL DEUCE 2003 de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Déboute la SA AXALIA MANAGEMENT de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SARL DEUCE 2003 aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la SARL DEUCE 2003 à régler à la SA AXALIA MANAGEMENT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63d0d54e81a7b805de12b3b1
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