Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54e81a7b805de12b3b3
- Date
- 24 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N°2023/73 Rôle N° RG 21/07817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTS [7] C/ [H] [P] Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2023 à : - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4298. APPELANTE [7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ynès ESSABAA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023, Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits M. [H] [P], salarié de la société [3], société de droit irlandais, a déclaré avoir été victime le dimanche 18 juin 2017 d'un accident du travail alors qu'il se trouvait affecté à [Localité 5], au Mali, en mission d'assistance technique. D'abord placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juin 2017 et jusqu'au 9 octobre 2017, M. [P] a fait établir un certificat médical initial daté du 23 juin 2017 et mentionnant : 'victime attentats [Localité 5] - syndrome anxio-dépressif sévère' . Des certificats médicaux de prolongation ont été établis les 12 juillet, 6 septembre, et 9 octobre 2017, ce dernier jusqu'au 5 novembre 2017 . Le 6 novembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail indiquant 'attaque terroriste du 18 juin 2017 (weekend/dimanche) en dehors de la zone de sécurité imposée par le groupe', et contenant des réserves. M. [P] a de son côté sollicité auprès de la [7] (ci-après désignée [7]) la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 23 novembre 2017, la [7] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif que celui-ci avait eu lieu pendant ses loisirs alors que l'assuré n'était pas placé sous la subordination de son employeur. M. [P] a alors formé un recours le 14 décembre 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rendu une décision de rejet le 8 mars 2018, notifiée le 10 avril 2018. Le 23 février 2018, il a établi une déclaration d'accident du travail adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 6] qui a refusé la prise en charge de l'accident par décision du 19 mars 2018 au motif que l'instruction du dossier incombait à l'organisme d'affiliation de l'assuré. Cette décision de rejet a été confirmée par la commission de recours amiable le 25 juin 2018, laquelle a retenu qu'il appartenait la [7] d'instruire le dossier d'accident du travail litigieux. Procédure Par courrier expédié le 9 mai 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] rendue le 8 mars 2018. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a: - annulé la décision de la commission de recours amiable du 8 mars 2018, - dit que l'accident dont M. [P] a été victime est un accident du travail, - renvoyé M. [P] devant la [7] pour qu'il soit rempli de ses éventuels droits, - rejeté le surplus des demandes, - laissé les dépens à la charge de la caisse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2021, la caisse a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Prétentions et moyens de l'appelante Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 mars 2018 et de condamner l'intimé aux dépens. Oralement, elle a également sollicité la confirmation du refus de prise en charge opposé par la caisse. Elle fait valoir essentiellement que : Sur la recevabilité de l'appel - au visa de l'alinéa 4 de l'article L. 211-2-2 du code de sécurité sociale et du III de l'article R. 766-51 du même code, le directeur adjoint exerce les missions du directeur en son absence de sorte qu'aucun pouvoir spécial n'est requis en pareille situation, - selon jurisprudence de la cour de cassation de janvier 2022, lorsqu'un directeur adjoint d'un organisme de sécurité sociale accomplit un acte d'appel en lieu et place du directeur, la preuve de l'empêchement du directeur résulte de l'intervention même du directeur adjoint et la cour n'a pas à en rechercher la réalité, - au visa de l'article R. 122-3 du code de sécurité sociale, alinéa 9, dans sa version applicable aux faits, le directeur adjoint exerce les fonctions du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Sur la déclaration d'accident du travail - certes, au visa de l'article L. 762-8 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, les adhérents ont droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre I, cependant, au visa de l'article R. 762-30 du même code, concernant les travailleurs salariés expatriés, des règles spécifiques sont prévues, et les obligations réglementaires dévolues en régime général à l'employeur pèsent sur l'adhérent, notamment le délai de 48 heures laissé à l'adhérent pour adresser sa déclaration d'accident du travail, la charge de la déclaration ne pouvant peser sur l'employeur, potentiellement étranger, - en l'espèce, la déclaration d'accident du travail, par elle réceptionnée seulement le 6 novembre 2017 est tardive car non effectuée dans le délai de 48 heures, de sorte qu'elle est irrecevable. Sur la notion d'expatriation - d'après l'attestation d'employeur, M. [P] était salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2013 de la société, qui est une société étrangère employant des salariés français en France, - deux statuts sont possibles pour un salarié français en déplacement à professionnel à l'étranger puisqu'il est soit en détachement ou en mission, soit expatrié, ce dernier cas étant celui de M. [P], qui, au visa de l'article L. 762-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au moment des faits, ne pouvait donc plus bénéficier de la sécurité sociale en France, - les adhésions sont déclaratives et la caisse n'a pas à vérifier la réalité du statut d'expatrié de ses adhérents, et peu importe que l'employeur ait qualifié les déplacements de son salarié de 'missions', toute disposition contractuelle résultant du contrat de travail entre l'adhérent et son employeur étant inopposable à la caisse, - en l'espèce, son employeur considère M. [P] expatrié puisque son adhésion à la caisse a été discontinue depuis le 1er janvier 2016 sans condition de durée des 'missions' visées au contrat de travail, et M. [P] indiquant sur son dépôt de plainte du 27 juin 2017 être en 'résidence provisoire au Mali' de sorte qu'il s'agissait bien d'un transfert de résidence, - M. [P] a adhéré à une assurance-maladie de base auprès du groupe [4] à compter du 1er janvier 2017 de sorte qu'il ne relevait plus de la sécurité sociale obligataire française à laquelle il a de nouveau été affilié à son retour en France, - il n'est pas possible d'être à la fois en situation de détachement et d'être adhérent de la caisse en qualité d'expatrié, ainsi, il ne peut être appliqué à la situation la jurisprudence relative aux accidents du travail survenus dans le cadre de missions professionnelles, considérant alors que le salarié est sous la subordination permanente de son employeur pendant le temps de la mission. Sur la notion 'par le fait ou à l'occasion du travail' - au visa de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale, et de la jurisprudence, il existe une présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail, or, l'expatriation n'emporte pas le fait que le salarié serait de façon permanente et ininterrompue sous la subordination de l'employeur, - en l'espèce, l'attentat s'est produit pendant un jour de repos du salarié, dans un lieu de loisirs et non sur le lieu de travail, et ce déplacement a été effectué en contradiction avec le protocole de sécurité imposé par son employeur et que M. [P] s'était engagé à respecter, et au surplus, M. [P] indique dans son dépôt de plainte du 27 juin 2017 qu'il se rendait dans un centre de vacances pour la journée avec sa compagne, de sorte qu'il s'est placé en dehors de tout lien de subordination au moment de l'accident. A titre subsidiaire - la caisse sollicite qu'une expertise médicale soit ordonnée, M. [P] s'étant vu délivrer aux mêmes dates et par le même praticien, trois arrêts de travail en maladie et en accident du travail, ce qui interroge la caisse et son employeur, étant précisé que le médecin conseil de l'assurance-maladie n'a jamais eu à se prononcer sur l'imputabilité au travail des lésions de M. [P], - la caisse sollicite que la compagnie d'assurance [4] soit appelée en la cause afin que puissent être chiffrées les sommes déjà versées par elle à M. [P], dès lors que le refus de reconnaissance de l'accident en accident du travail a conduit à la prise en charge de ses conséquences au titre de la maladie et qu'au surplus la compagnie d'assurance [4] a du prendre en charge les prestations en espèces et en nature en rapport avec cet événement puisque M. [P] était assuré auprès de cette compagnie pour ce risque au jour de l'accident. Moyens de l'intimé Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimé demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ordonnant l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, et en mettant les dépens à la charge de la [7]. Il soutient en substance que : - au visa de l'article R.766-50 du code de la sécurité sociale seul le président de la caisse a le pouvoir d'agir en justice, qu'il ne peut déléguer au vice président ou au directeur que par mandat spécial, - il a informé son employeur de la survenance de l'accident immédiatement, le retard pris par ce dernier dans la déclaration à la caisse ne lui étant pas imputable, l'employeur ayant de surcroît souscrit lui-même l'assurance accident de travail pour son salarié auprès de la caisse, en pleine connaissance de l'obligation de déclaration de l'accident du travail dans les 48 heures de sa survenue, - il réalisait une mission conformément à la lettre de mission du 20 janvier 2017 de sorte qu'il n'avait pas le statut d'expatrié, et demeurait sous la subordination de son employeur pendant toute la durée de la mission, il en résulte une présomption d'imputabilité découlant de la continuité de la situation de travail peu important que l'accident survienne au cours d'un loisir, - le protocole de sécurité prévue pour cette mission interdisait les sorties en dehors de [Localité 5] et contraignait les salariés à être en permanence accompagnée par un garde armé, il a pleinement respecté cette obligation se déplaçant dans le périmètre autorisé de [Localité 5] et accompagné par un militaire français pour assurer sa sécurité et celle de sa compagne, - il établit par une notification administrative de la [7] du 19 décembre 2017 qu'il était adhérent auprès de cet organisme « au titre de l'assurance volontaire des Français de l'étranger pour le ou les risques suivants à titre de salarié » : accident du travail, option accident de trajet, vieillesse, il doit donc bénéficier de la protection prévue, d'autant que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie a rejeté la demande de prise en charge de l'accident au motif qu'il appartenait à la [7] d'instruire le dossier. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R.766-51 du code de la sécurité sociale, l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale est applicable à la [7] à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : ' conseil d'administration ' au mot : ' conseil ' et des mots : ' [7] ' aux mots : ' caisse primaire d'assurance maladie '. L'article L.211-2-2 dispose le directeur dirige la caisse et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. L'article R.766-51 III ajoute qu'en cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Il en résulte que l'acte d'appel, signé par M. [L] [V] en sa qualité de directeur adjoint de l'organisme de sécurité sociale, est recevable par application combinée des textes susvisés. Au fond Sur l'existence de la garantie due par la [7] Aux termes de l'article .762-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2018, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre : 1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ; 2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle. Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux. L'article L.761-1 précise : 'Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.' L'article L.761-2 ajoute : 'S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l'article L. 761-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.' Par ailleurs, l'article R.762-23, dans sa version applicable en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019, dispose : ' Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la [7] une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.' Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que la faculté de souscrire une assurance volontaire 'accidents du travail et maladies professionnelles' auprès de la [7] est réservée aux seuls travailleurs expatriés. Il en ressort également que le statut d'expatrié s'applique à une personne qui travaille à l'étranger et n'est plus rattachée au régime de sécurité sociale français, mais se trouve rattachée au régime de sécurité sociale du pays dans lequel il exerce son activité si celui-ci est obligatoire et/ou peut par ailleurs s'il le souhaite souscrire une assurance maladie volontaire et facultative, telle que celle offerte par la [7]. Or, M. [P] n'invoque pas être demeuré rattaché au régime de sécurité sociale obligatoire français. Il n'est par ailleurs aucunement fait état ni du règlement des cotisations sociales à la caisse primaire d'assurance-maladie française par l'employeur irlandais, tel qu'imposé par l'article L.761-2 susvisé. Aucune des parties n'invoque ni n'établit que les avis d'arrêts de travail pour maladie établis par le Docteur [K] [U] les 23 juin, 12 juillet, et 6 septembre 2017 aient été communiqués à une caisse primaire d'assurance-maladie. Au visé du contrat en date du 16 mai 2014,produit par M. [P] et qui le lie à son employeur, la cour relève au demeurant que cette période d'arrêts de travail pour maladie coïncide exactement avec la période de 26 semaines pendant laquelle l'employeur irlandais garantit le règlement de tous ses salaires et accessoires à son salarié en cas d'incapacité de ce dernier. En outre, les parties s'accordent à rappeler que M. [P] a été affilié à la [7] de manière discontinue depuis le 1er janvier 2016, sans aucune considération des temps ou périodes effectives de travail exercées à l'étranger. Il s'ensuit que M. [P] est fondée à solliciter la garantie due par la [7], à raison de son affiliation auprès de cette caisse en sa qualité d'expatrié. Sur le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail Il est constant qu'étant depuis janvier 2017 affecté à une mission d'assistance technique au Mali devant se poursuivre jusqu'à septembre 2018, et se trouvant le dimanche 18 juin 2017 avec sa compagne dans un centre de vacances pour la journée, M. [P] a été exposé à une attaque terroriste armée dans des conditions particulièrement violentes qu'il a décrites dans son dépôt de plainte effectuée le 27 juin 2017 auprès du commissariat de police de [Localité 8] se trouvant exposé à un risque de mort imminente, qui a occasionné un état anxiodépressif sévère. M. [P] a dans un premier temps bénéficié d'avis d'arrêt de travail au titre du risque maladie établis les 23 juin, 12 juillet, et 6 septembre 2017, par le Docteur [K] [U], et qu'il a transmis à son employeur. Le Docteur [U] a par la suite également rédigé un certificat médical initial le 23 juin 2017 visant l'accident du travail du 18 juin 2017, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2017, arrêt de travail prolongé par les certificats médicaux de prolongation des 12 juillet, 6 septembre, 9 octobre, 6 novembre, 7 novembre, et 27 novembre 2017. L'employeur de M. [P] a déclaré l'accident du travail le 3 novembre 2017, par courrier contenant des réserves explicitant qu'avant la fin du dernier arrêt maladie du 9 octobre et prescrivant l'arrêt de travail jusqu'au 5 novembre suivant, il avait réceptionné de nouveaux certificats d'arrêt de travail de la part du salarié établis cette fois au titre d'un accident du travail pour couvrir les mêmes périodes que les certificats d'arrêt maladie antérieurs. L'employeur imputait ses réserves au fait que son salarié se soit trouvé en dehors de la zone de sécurité imposée par son contrat, et n'avait pas respecté le protocole de sécurité extrêmement strict imposé en l'état des risques sécuritaires présentés par un pays comme le Mali. L'employeur affirmait que si le salarié avait respecté ce protocole, il aurait pu éviter l'occurrence de l'accident. La caisse soutient que la déclaration d'accident du travail est irrecevable comme étant tardive. Aux termes de l'article R.762-30 du code de la sécurité sociale : « Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la [7] dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident. » Il résulte de ce texte qu'il appartenait à M. [P] d'adresser la déclaration d'accident du travail à la caisse, dans un délai de 48 heures sauf motif grave. Pour juger que la déclaration d'accident du travail n'était en l'espèce pas irrecevable comme tardive, le premier juge a considéré que la transmission tardive était liée à la carence de l'employeur, relevant que ce dernier avait admis lui-même le caractère tardif de cette déclaration dans son courrier du 3 novembre 2017 et n'y avait procédé que sur l'insistance de son salarié et après avoir demandé conseil. Or, d'une part, il appartenait à M. [P] d'effectuer cette déclaration. D'autre part, il y a procédé par courrier du 27 octobre 2017, antérieur à la déclaration formalisée par l'employeur, indiquant avoir pris connaissance seulement de ses droits en rapport à l'événement depuis peu de temps. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que cette déclaration ne serait pas tardive, puisqu'il résulte des débats que M. [P] a été rapatrié sur le sol français dans les suites immédiates de l'attentat, où il s'est trouvé en capacité de procéder aux démarches nécessaires, notamment par un dépôt de plainte circonstancié effectué le 27 juin 2017, et par la mise en place des suivis médicaux dont il avait légitimement besoin. La déclaration d'accident du travail postérieure de quatre mois au fait accidentel concerné ne respectant pas les dispositions du texte précité, il en résulte non pas son irrecevabilité, mais la suppression pour le salarié du bénéfice de la présomption d'imputabilité. Il appartient donc à ce dernier d'établir le caractère professionnel de l'accident dont s'agit. Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré Il est constant que le fait accidentel déclaré résulte de l'exposition à un attentat terroriste intervenu le dimanche 18 juin 2017, alors que l'assuré se trouvait en congé, un dimanche, et, selon ses propres déclarations, avait décidé avec sa compagne [Y] d'aller passer la journée dans un centre de vacances dans [Localité 5]. Il en résulte suffisamment que M. [P] ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur dans les circonstances de temps et de lieu susvisées. Il échoue par conséquent à démontrer le caractère professionnel de l'accident dont s'agit. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, et M. [P] débouté de l'ensemble de ses demandes. Les dépens seront mis à la charge de l'intimé qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Infirme le jugement du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Déboute M. [H] [P] de toutes ses demandes. Y ajoutant, - Condamne M. [H] [P] aux dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d0d54e81a7b805de12b3b3
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- Texte intégral
- Résumé officiel