Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54f81a7b805de12b3b9
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 10 556 300 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/09368 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV2H S.A.R.L. [3] C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG - URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00461. APPELANTE S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [C] [E] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Suivant contrôle portant sur les années 2013, 2014 et 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur ( ci-après désignée URSSAF), la SARL [3] a été destinataire d'une lettre d'observations adressée le 20 octobre 2016, suivie d'une mise en demeure du 27 décembre 2016, pour un montant total de 105 563,00 euros de redressement de cotisations et majorations de retard. Sur saisine du 31 janvier 2017 de la société, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a rejeté sa contestation en date du 28 septembre 2017, et maintenu le redressement sauf concernant le point n°5, ramené à la somme de 48 619,00 euros et par suite le point n°6, ramené à la somme de 38 363,00 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes de son recours à l'encontre de la décision de rejet réceptionnée le 28 décembre 2017. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a : - déclaré la contestation recevable mais l'a rejetée, et a débouté la société de ses demandes, - confirmé l'observation pour l'avenir au point n°4 ainsi que le redressement en ses points n°5 et 6, et condamné la société à payer la somme de 94.562,00 euros au titre de majorations de retard outre majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement, - ordonné l'exécution provisoire et condamné la société aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juin 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel de cette décision. Aux termes de sa déclaration d'appel, la société a formé un appel total à l'encontre de ce jugement sauf en ce qu'il a confirmé l'observation pour l'avenir au point n°4 du redressement, dans des conditions de forme et de délai qui ne donnent pas lieu à discussion. Aux termes des dernières conclusions reçues en date du 29 novembre 2022 et soutenues à l'audience du 6 décembre 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et la décision de la commission de recours amiable, d'annuler la mise en demeure, de limiter le redressement à la somme de 5 150,00 euros pour l'année 2014, 5 658,00 euros pour l'année 2015 et 6 077,00 euros pour l'année 2016, et de condamner l'organisme de sécurité sociale aux entiers dépens. Elle fait valoir que : Sur le point n°4 : frais professionnels et principes généraux - les salariés de la société sont considérés comme travailleurs à domicile puisque chacun dispose de ses outils et d'un véhicule pour ses déplacements, chacun assure son travail administratif à domicile ou sur la route, donc les frais professionnels regroupent les frais de déplacement et ceux nécessaires à l'exécution de la prestation de travail, ce qui est prévu au contrat de travail et à l'accord groupe, - la société rembourse bien l'intégralité des frais professionnels engagés, - le pourcentage du chiffre d'affaires ne constitue pas un montant forfaitaire mais maximum de remboursement calcul en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chaque salarié, et le plafond maximal de remboursement est communiqué chaque année, - le principe d'indemnisation sur une base forfaitaire des frais professionnels a déjà été validé par l'organisme de sécurité sociale dans le cadre de précédents contrôles, et est prévu par l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, - deux critères sont à vérifier pour l'indemnité de remboursement de frais professionnels : inhérente à l'emploi et effectivement exposée par le salarié, sinon elle constitue du salaire, - selon jurisprudence, si les frais professionnels sont récurrents et d'un montant globalement constant dans le temps, il est admis que le remboursement soit forfaitaire, réalisé généralement chaque mois en complément du salaire, - selon jurisprudence, si le contrat de travail prévoit le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, le salarié peut prétendre à l'indemnisation convenue sans avoir à justifier des frais réellement exposés, sous réserve du respect de trois conditions, respectée en l'espèce : * acceptation expresse du mode de remboursement accepté par le salarié, * la rémunération perçue doit toujours être au moins égale au smic, * la somme forfaitaire allouée au salarié pour compenser ses frais professionnels ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard du montant réel engagé, - pour la société, le salarié engage des frais professionnels pour le déplacement professionnel, les frais de nettoyage (de tout son matériel de coiffure), de frais de téléphone, de frais d'envois postaux, de frais d'achat et d'entretien du matériel de coiffure, - le matériel, conséquent, de chaque coiffeur à domicile n'est pas celui de la société, et est indispensable, de même que les frais de transports puisqu'il s'agit d'une activité à domicile, et des frais administratifs, de télécommunications et de nettoyage du matériel, - S'agissant de la détermination du montant des frais forfaitaires liés à la prestation de coiffure à domicile : * frais de nettoyage : serviettes, cape, la propre tenue de travail du salarié, estimé à 329 euros par an et par salarié à raison de 47 semaines de travail multipliées par 6 euros, * boîte à outils : matériel professionnel pour un montant de 840 euros, qui doit être fréquemment renouvelé, de sorte que la prime d'outillage correspond à un remboursement effectif au regard des prestations réalisées, versés aux salariés, * frais professionnels liés aux nouvelles technologies : outre que le principe d'indemnisation forfaitaire avait déjà été validé par l'organisme de sécurité sociale, le montant peut être estimé à 50 % de la facture de téléphone soit 20 euros par mois et par salarié selon une estimation basse ne prenant pas en compte l'achat du téléphone, * frais professionnels liés aux frais postaux : selon le double des facturettes, le montant est de deux euros par mois et salarié. Sur le point n°5 : frais professionnels et limites d'exonération (utilisation du véhicule personnel) - la société a sollicité une rectification du redressement en raison d'erreurs sur les puissances fiscales des véhicules retenues par l'inspecteur pour trois salariés, qui a été acceptée, - l'inspecteur du recouvrement a bien retenu les distances parcourues par chaque salarié dans le cadre des tableaux et ainsi pour déterminer le montant du redressement de sorte que le nombre de kilomètres parcourus est établi, -les frais versés par la société ne comprennent pas que les frais kilométriques mais aussi les frais professionnels. Sur le point n°6 : régularisation réduction générale des cotisations suite au chef de redressement n°5 - la société reconnaît que certains frais ne peuvent être justifiés et donnent lieu à redressement, mais c'est sur ce montant rectifié que devra se limiter la réduction Fillon. Aux termes des dernières conclusions transmises en date du 28 septembre 2022 et soutenues à l'audience du 6 décembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : Sur le point n°4 : frais professionnels et frais d'entreprise non justifiés (observations pour l'avenir) - il y a une absence de justification des dépenses car la société calcule selon un pourcentage du chiffre d'affaires le montant forfaitaire global exonéré de cotisations, sans demander de justificatif à ses salariés, - le point n°4 du redressement constitue une observation pour l'avenir non chiffrée, - au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnisation des frais professionnels qui peut être au réel ou en forfait, sera admise si sont justifiés le moyen de transport utilisé, le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et la puissance du véhicule, - selon jurisprudence, l'usage professionnel du véhicule personnel incombe à l'employeur de même que la preuve de l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet, à défaut il y a lieu de procéder à réintégration, - lorsque le salarié doit utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, les indemnités kilométriques peuvent être exclues de l'assiette dans la limite du barème fiscal ou sur justificatifs, en ce compris les frais de stationnement, - les indemnités kilométriques sont présumées utilisées conformément à leur objet dans la limite du barème fiscal, et doivent être justifiées par l'employeur au-delà, - selon jurisprudence de 2019, cette présomption ne vaut que si l'employeur rapporte la preuve que le salarié se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, - selon jurisprudence, quand bien même les distances ne sont pas contestées, l'employeur doit justifier que ce barème ne prend en compte que des dépenses correspondant à l'usage professionnel du véhicule, - les contrats de travail visent seulement un « maximum », mentionnent un forfait de remboursement totalement imprécis, ne faisant référence qu'aux indemnités kilométriques basées sur un pourcentage du chiffre d'affaires, qui est aléatoire, et ne précisent pas le forfait applicable aux autres frais professionnels, - la société ne produit pas de justificatif, - l'imprécision du montant du forfait ne permet pas de respecter la condition de l'assiette minimum, qui est une condition jurisprudentielle selon laquelle la somme forfaitaire ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au smic, ce qui n'est pas respecté en l'espèce, - au visa de l'arrêté du 20 juin 2013, la troisième condition, qui est l'absence de disproportion entre le forfait et le montant des frais réellement engagés, n'est pas respectée car certains salariés se voient verser des forfaits nettement inférieurs aux évaluations de la société, et d'autres nettement supérieurs, - s'agissant de l'absence d'observations lors du contrôle de 2013, la société ne peut revendiquer des dispositions relatives à la portée effet du précédent contrôle, en l'état d'un présent contrôle qui ne chiffre pas de redressement sur le point n°4, - au visa de l'arrêté de 2002, les remboursements de frais en lien avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles assumées par le salarié, - selon jurisprudence, la Cour de cassation a fixé que les frais d'entreprises doivent répondre à trois conditions que sont : les dépenses exposées à titre exceptionnel, dans l'intérêt de l'employeur, ne découlant pas de l'activité, or les factures qui ne permettent pas de vérifier en l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires des achats que les dépenses correspondantes respectent ces conditions, ne permet pas de justifier la réalité des frais exposés devant être exonérés, Sur le point n°5 : frais professionnels, limites d'exonération - au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, les remboursements des frais professionnels sont exonérés s'ils constituent des charges de caractère spéciale inhérente à la fonction du travail, et l'indemnisation peut se faire en réel ou forfait, - les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels peuvent être indemnisés par forfait selon les indemnités kilométriques, avec réintégration de la fraction excédentaire dans l'assiette si les limites d'exonération ne sont pas respectées, sauf à rapporter la preuve de leur utilisation conforme, - selon jurisprudence, la société doit tenir des états de déplacements détaillés afin de pouvoir justifier de l'utilisation des indemnités, la justification ne pouvant résultat de la référence à un barème théorique dressé par l'employeur mais par des fiches mensuelles précises, - selon jurisprudence, la charge de la preuve du caractère professionnel des frais engagés repose sur l'employeur, et l'insuffisance des justificatifs entraîne réintégration de la totalité des sommes en cause, - en l'espèce, les indemnités sont globalisées pour prendre en compte les indemnités kilométriques et autres frais exposés (nettoyage, outillage, téléphonie, postaux), parmi lesquels certains ne sont pas justifiés et d'autres ont été régularisés par la commission de recours amiable, sur prise en compte des certificats d'immatriculation, - selon jurisprudence de 2021, l'absence de production à l'occasion des opérations de contrôle et surtout avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires aux vérifications, prive l'entreprise de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur, ce qui a été le cas en l'espèce avec de nouvelles pièces (reconstituées) produites en cause d'appel qui doivent être rejetées, - s'agissant des documents produits, la valeur probante des factures n'est pas avérée (l'une mentionnant qu'elle a été remboursée par une belle-mère, d'autres concernant des produits refacturés qui ne sont pas du petit outillage du métier) et les frais ne sont pas justifiés, - l'exception concernant les frais professionnels s'agissant de la preuve à apporter par le cotisant est strictement encadrée et suppose que l'employeur justifie la réalité des charges et leur utilisation pour la société, de simples considérations d'ordre général ne pouvant suffire. Sur le point n°6 : régularisation de la réduction générale des cotisations - au visa de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, complétée par la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finance, les modalités de détermination du coefficient Fillon ont été adaptées pour les entreprises de 19 salariés, - au visa de la circulaire interministérielle du 27 janvier 2011, les employeurs doivent pouvoir justifier de toutes informations utiles et notamment relatives au calcul de la réduction qu'ils ont effectuée, - en l'espèce, un recalcul de la réduction générale des cotisations Fillon a été nécessaire en l'état de la majoration de certains salaires concernés. Sur la période de mise en demeure - en l'état d'une condamnation ramenée à un total de 100.252,00 euros, et d'un versement de 5.660,00 euros en date du 15 février 2016, le solde est de 94.592,00 euros. Sur l'erreur matérielle affectant le jugement - en lieu et place du montant de 94.592,00 euros, le tribunal a condamné par erreur la société à verser la somme de 94.562,00 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS Par application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels. L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. Point n°4 : Frais professionnels et frais d'entreprise non justifiés, principes généraux - observation pour l'avenir En l'espèce, dans leur lettre d'observations du 20 octobre 2016, les inspecteurs du recouvrement indiquent que la société exonère de cotisations des sommes rassemblées sous le titre de 'frais professionnels', comprenant à la fois les indemnités kilométriques des salariés utilisant leurs véhicules personnels pour leurs déplacements professionnels, les frais de matériel professionnels propres de chaque salarié, et les frais divers (téléphone et coûts postaux), sans être en mesure de produire de justificatifs des frais réellement engagés par les salariés, 'dans la mesure où, les calculant selon un pourcentage du chiffre d'affaires réalisés par le salarié, vous ne demandez pas de justificatifs'. L'organisme de sécurité sociale indique que tant les achats de matériels que les frais divers type téléphone et courrier ne peuvent être exonérées qu'à concurrence des justificatifs de dépenses réellement engagées par les salariés, et non sous forme de forfait. Il ressort de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, en son 2°, que l'indemnisation forfaitaire est ouverte dans des cas limitatifs que sont les dépenses supplémentaires de nourriture (article 3), l'utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles (article 4), les grands déplacements (article 5), les frais liés à la mobilité professionnelle (article 8) et aux frais de certaines professions (article 9). D'une part, la société procède par indemnisation forfaitaire globale comprenant des indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles par ses salariés, mais également des frais d'achat et entretien de matériel, des frais de téléphonie et des frais postaux. Or, ces derniers ne font pas partie des frais cités aux articles 3, 4, 5 et 8 de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002. D'autre part, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lequel renvoie à la liste des professions de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, n'est pas applicable à la profession de coiffeurs à domicile. Il en ressort que seuls les frais kilométriques pour utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent se voir appliquer le principe d'une indemnité forfaitaire, les autres frais cités devant faire l'objet d'une indemnisation sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié et l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, en son 1°. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu l'observation pour l'avenir faisant l'objet du point n°4 pour l'avenir, l'employeur ne pouvant indemniser les frais que selon le 1° de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, sauf pour les indemnités kilométriques qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire, sous réserve du respect des limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Le jugement est confirmé de ce chef. Point n°5 : Frais professionnels, limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 , lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérant, commerciaux), et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail. L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs : - au moyen de transport utilisé par le salarié, - à la puissance fiscale du véhicule, - au nombre de kilomètres effectués à titre professionnel par mois. S'agissant de la puissance fiscale des véhicules et du moyen de transport utilisé par le salarié, la société produit les cartes grises sollicitées et les erreurs commises par l'organisme de sécurité sociale concernant M. [Y] [F], Mme [W] [O] [K], et Mme [D] [R] au stade de la lettre d'observation ont été rectifiées par la commission de recours amiable qui a ramené le montant à la somme de 38 363,00 euros à ce titre. S'agissant du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel par mois, il ressort de la lettre d'observations du 20 octobre 2016 que les inspecteurs du recouvrement ont correctement appliqué le redressement uniquement sur les indemnités kilométriques excédant le barème fixé par l'administration fiscale. Le quantum des indemnités kilométriques hors barème ainsi que le montant rectifié par la commission de recours amiable ne sont pas contestés par la société. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a maintenu ce chef de redressement n° 5. Le jugement est confirmé de ce chef. Point n°6 : Régularisation réduction générale des cotisations suite au chef de redressement n°5 La société ne conteste pas les montants rectifiés par la commission de recours amiable au titre du chef de redressement n°5 (48 619,00 euros au lieu de 52 926,00 euros) et du chef de redressement n° 6 (38 363,00 euros au lieu de 39 372,00 euros). Il s'ensuit que le montant total du redressement, comprenant les chefs de redressements en litige et ceux définitifs, s'élève à la somme de 87 564,00 euros, outre majorations de retard évaluées à un total de 12 688,00 euros qui n'est pas contesté par la société. Après déduction du versement de 5 660,00 euros par la société à l'organisme de sécurité sociale, le montant restant dû par la société est bien de 94 592,00 euros. Par conséquent, le jugement est en voie de confirmation sur ce chef sauf à rectifier le montant total de la condamnation visé en son dispositif, par erreur fixé à 94 562,00 euros alors qu'il s'élève à la somme de 94 592,00 euros. Les dépens et frais irrépétibles L'appelante, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société [3] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 94 592,00 euros, et non comme indiqué par erreur dans le jugement celle de 94 562,00 euros. Y ajoutant, - Condamne la société [3] aux dépens. - Condamne la société [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d0d54f81a7b805de12b3b9
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