Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54f81a7b805de12b3bb
- Date
- 24 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/09589 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWOR [V] [Y] [J] C/ CPCAM Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE - CPCAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03682. APPELANT Monsieur [V] [Y] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représenté par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM, demeurant [Adresse 4] représentée par Mme [L] [O] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits Le 18 octobre 2016, la société [5] a établi une déclaration d'accident de trajet survenu à son salarié M. [V] [Y] [J] le 17 octobre 2016 à 22h30, dans les circonstances suivantes : « en quittant son véhicule le compagnon a glissé sur le sol mouillé » et selon certificat médical initial établi par le service des urgences de l'hôpital de [6] constatant une fracture de la malléole externe gauche non déplacée. Cette déclaration précisait que l'accident était survenu au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail, tout en mentionnant, au titre du lieu de l'accident : sur le trajet du lieu de travail au domicile. Les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étaient précisés comme étant de 14 à 18 heures, et de 19 à 22 heures. La première personne avisée était désignée comme étant M. [H] [P]. Le 16 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a notifié à M. [Y] [J] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident. Le 30 janvier 2017, M. [Y] [J] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation, laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Procédure Par requête du 21 avril 2017, M. [Y] [J] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2021, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas discutées. Prétentions et moyens de l'appelant Aux termes de ses conclusions transmises le 21 septembre 2022 pour l'audience du 6 décembre 2022, M. [Y] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, de juger que l'accident dont il a été victime est un accident du travail, et d'enjoindre à la caisse de liquider ses droits de au titre de la législation professionnelle. Il fait valoir essentiellement que : - le certificat médical établi par le service d'accueil des urgences le même jour indique qu'il a été examiné à 17h48 ce qui concorde tout à fait avec le délai d'acheminement de l'accident à l'hôpital puis le temps d'attente au service des urgences, l'accident ayant eu lieu à la reprise du service en début d'après-midi, et M. [Y] [J] ayant attendu l'aggravation des douleurs pour se rendre aux urgences, - contrairement à ce qu'affirme la caisse qui dénature les faits, il est bien arrivé en provenance de son domicile sur le chantier à 13h30, a chuté en sortant de son véhicule à cette heure-ci, les conséquences de sa chute se sont amplifiées, et il a dû cesser le travail et se rendre aux urgences à 17h30, de sorte qu'il n'y a aucune contradiction. - l'employeur a rédigé une première déclaration d'accident le 28 novembre 2016 totalement erronée, rectifiée par une seconde déclaration le 15 décembre 2016, qui l'annule et la remplace, - de même, l'employeur atteste le 1er mars 2021 des raisons justifiant son erreur sur la première déclaration et indique qu'il a bien été informé de l'accident par le conducteur de travaux en charge du chantier, - l'employeur indique que le chantier, exceptionnel, comporte des horaires décalés, justifiant que M. [Y] [J] devait terminer son travail à 23 heures, et qu'en raison d'une mauvaise compréhension entre le conducteur de travaux et le responsable sécurité, les faits aient été mal retranscrits. - la cour d'appel d'Amiens a jugé que l'employeur peut adresser une déclaration rectificative après l'envoi d'une première quinze jours plus tôt sans que cela ne justifie de soupçons de la part de la caisse ni ne vicie le processus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, en l'état d'une erreur et de la bonne foi, - la caisse s'est abstenue de diligenter une instruction, à réception de la seconde déclaration d'accident rectificative, - M. [B] [T], maçon salarié ayant emmené M. [Y] [J] aux urgences, et M. [Z] [A], conducteur de travaux, tous deux témoins directs de l'accident, confirment l'ensemble des faits dans leurs attestations, - M. [Y] [J] a donc bien été victime, à l'occasion de son activité professionnelle, d'un événement soudain ayant entraîne une lésion de l'organisme caractérisé par une relation de causalité entre la lésion et l'accident, - à titre surabondant, il n'est pas contestable que M. [Y] [J] devait prendre ses fonctions en début d'après-midi, qu'il aurait dû rester à son poste jusqu'à 23 heures mais qu'à 17h45 il était hospitalisé au service des urgences où il évoquait un accident sur son lieu de travail, conférant présomption d'imputabilité en l'état d'un fait accidentel soudain, certain et nettement identifié, ce qu'a pu confirmer la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt récent du 10 juin 2022. Prétentions et moyens de l'intimée Aux termes de ses conclusions transmises en date du 4 octobre 2022 pour l'audience du 6 décembre 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle soutient en substance que : - il existe des contradiction entre la déclaration de l'accident de travail et que les questionnaires de l'employeur et du salarié, - la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a eu lieu à 22h30 entre le lieu de travail et le domicile, et que les horaires de travail de l'assuré étaient de 14 à 18h et de19h-22h, alors que le questionnaire de l'assuré indique que l'accident a eu lieu à 14h30, au [Localité 3], entre le domicile et le lieu du travail, - l'assuré indique avoir quitté son domicile à 13h, pour un temps de trajet habituel de 45 minutes, sur le chemin habituel, et que l'accident a eu lieu à 14h30, ce qui ne se conçoit pas, - le questionnaire de l'employeur précise que l'accident a eu lieu à 22h30, à l'adresse du domicile de l'assuré ([Adresse 1] à [Localité 7]), et qu'il a cessé de travailler à 22h précisément, ce qui est parfaitement contradictoire avec les déclarations de l'assuré, - le questionnaire complémentaire de l'assuré propose une nouvelle version selon laquelle l'accident a eu lieu à 17h, alors que les horaires de travail étaient 8h-12h/13h17h, - le lieu de l'accident n'est pas renseigné sauf s'agissant du trajet domicile-travail qui nécessite 45 minutes, ce qui rend peu crédible que l'accident se soit produit à 17h entre le domicile et le lieu de travail, - le questionnaire complémentaire de l'employeur affirme cette fois que l'accident a eu lieu à 13h30, avec une cessation de travail à 17h30, et il précise que ce questionnaire annule et remplace le précédent, - selon la jurisprudence constante, la preuve de la survenance de l'accident dans les conditions de temps et lieu ne peut résulter des déclarations du salarié et doit être corroborée par des éléments objectifs, - au visa de l'article L. 411-2 du code de sécurité sociale, pour profiter de la présomption d'imputabilité, le salarié doit démontrer que son accident est survenu sur l'itinéraire normal de trajet habituellement emprunté entre le lieu de travail et son domicile, - en l'espèce, l'assuré et l'employeur n'apportent pas d'indications suffisantes pour situer temporellement la survenance du fait accidentel en l'état du caractère contradictoire de leurs déclarations successives, - le médecin de l'assuré ne fait que rapporter les propos de son patient et n'était pas sur les lieux de l'accident de sorte qu'il ne peut attester ni de l'heure ni des conditions de celui-ci, - il est peu compréhensible que l'assuré ait attendu plusieurs heures avant de se rendre à l'hôpital en l'état d'une fracture de la cheville et des constatations médicales notant plusieurs traumatismes au niveau de la cheville, - la caisse a bien procédé à une instruction en adressant des questionnaires, puis des questionnaires complémentaires aux intéressés, qui font toujours ressortir des contradictions, - même après rectification de l'employeur de ses déclarations, des contradictions demeurent, et l'attestation de l'employeur n'a été produite qu'en cause d'appel et non en première instance, - la caisse n'a jamais reçu de déclaration d'accident de travail rectificative, de sorte que la décision de la cour d'appel d'Amiens citée par l'appelant ne s'applique pas, - les attestations des deux collègues de M. [Y] [J] ne respectent pas les exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile et sont produites six ans après les faits de sorte qu'elles doivent être écartées, - aucun témoin n'a été mentionné par le passé, alors qu'un complément d'information avait été diligenté, et que la première instance a duré quatre années, - les deux témoignages ne disent pas clairement avoir vu M. [Y] [J] se tordre la cheville. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Aux termes de l'article L.411-2, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à l'assuré et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des témoignages et des pièces médicales. En l'espèce, la déclaration d'accident de trajet régularisé par l'employeur le 18 octobre 2016 fait état d'un accident survenu, selon deux mentions contradictoires, sur le trajet du lieu de travail au domicile, puis au cours du trajet entre le domicile lieu de travail, toutefois cette seconde mention résulte d'une case cochée dans la rubrique relative aux précisions complémentaires sur le lieu de l'accident et/ou sur le temps, qui ne comporte pas de choix de case permettant de distinguer du trajet entre le lieu de travail et le domicile, tandis que la première mention résulte d'une indication, ce qui tend à considérer que l'employeur a bien entendu spécifier explicitement que l'accident s'était produit sur le trajet du lieu de travail au domicile. Néanmoins, M. [Y] [J] soutient que l'accident est survenu alors qu'il arrivait, depuis son domicile, sur son lieu de travail et qu'il sortait de son véhicule. Par ailleurs, la déclaration du 18 octobre 2016 indique que l'accident s'est produit à 22h30, alors que ce jour-là, les horaires de travail de la victime étaient de 14 à 18 heures puis de 19 à 22 heures. Il convient alors de relever la cohérence entre la mention volontaire relative au lieu de l'accident, et l'horaire auquel il se serait produit. De son côté, M. [Y] [J] soutient dans ses écritures qu'il est arrivé en provenance de son domicile sur le chantier à 13h30, heure à laquelle, en sortant de son véhicule, il a fait une chute, dont les conséquences sont amplifiées, l'amenant à cesser son travail à 17h30 et à prendre la décision de se rendre au service des urgences de l'hôpital. Néanmoins, dans le questionnaire assuré que M. [Y] [J] a renseigné à destination de la caisse le 28 novembre 2016, soit quelques semaines après l'accident, il a noté que l'accident s'était produit à 17 heures, alors que les horaires de sa journée de travail ce jour-là étaient de 8 à 12 heures, puis de 13 à 17 heures, ce document comportant plusieurs ratures affectant tant l'heure à laquelle il a quitté son travail, que ses horaires de travail le matin du jour de l'accident. Dans le second questionnaire en vue d'un complément d'information qu'il a ensuite rédigée le 17 décembre 2016, M. [Y] [J] indique cette fois que l'accident serait survenu à 14h30, alors qu'il travaillait ce jour-là de 14 heures à 23 heures. Ces indications conduisent à considérer que l'accident se serait dès lors produit pendant les heures de travail et non sur le trajet. Les réponses à ces deux questionnaires sont ainsi contradictoires. C'est par ailleurs en vain que M. [Y] [J] soutient que l'employeur aurait établi une déclaration rectificative, dès lors qu'il confond les deux questionnaires employeur adressés dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse avec une telle déclaration rectificative, qui n'a nullement été établie en l'espèce. C'est aussi en vain qu'il soutient que la caisse n'a procédé à aucune instruction, puisque l'organisme a adressé deux questionnaires tant à l'assuré qu'à l'employeur, le dernier questionnaire assuré ayant été renseigné le 17 décembre 2016 soit après la réception par la caisse du questionnaire employeur rectificatif du 15 décembre 2016. Précisément, le questionnaire employeur rédigé le 28 novembre 2016 en vue d'un complément d'information, mentionne que l'accident s'est produit à 22h30, alors que le salarié avait quitté son travail à 22 heures, les horaires de travail de M. [Y] [J] étant ce jour-là de 14 à 18 heures puis de 19 à 22 heures. Il apparaît raisonnable d'observer qu'à la date de rédaction de ce document, l'employeur disposait de tous les éléments d'information certains pour les communiquer à la caisse. Or, l'employeur a établi le 15 décembre 2016 un nouveau questionnaire en vue de complément d'information aux termes duquel il mentionne que l'accident s'est produit à 13h30, les horaires de travail étant de 14 heures à 23 heures. Ces deux questionnaires sont donc également totalement contradictoires. L'origine de ces contradictions et incohérences n'est pas explicitée, dans la mesure d'une part où M. [Y] [J], concerné au premier chef par l'accident dont il se dit victime, ne peut raisonnablement entretenir une confusion aussi flagrante à la fois sur l'horaire de l'accident, et sur ses horaires de travail le jour des faits. De même il ne peut être sérieusement soutenu que l'employeur, qui a nécessairement été informé des faits aux fins d'établir la déclaration d'accident de travail, puisse modifier de façon aussi radicale l'exposé des circonstances temporelles de celui-ci, alors que, questionné à deux reprises par la caisse, il a nécessairement procédé à la vérification a minima des horaires de travail de son salarié, lesquels n'ont pu varier. Le courrier établi par l'employeur le 1er mars 2021 à destination de son salarié, dans lequel l'employeur indique ne plus se souvenir des conditions dans lesquelles le conducteur de travaux l'aurait informé de l'accident, précisant qu'une mauvaise compréhension a pu intervenir qui explicite les erreurs commises dans la déclaration formalisée le 18 octobre, puis réitérées sur le questionnaire employeur, ne permettent pas pour autant de justifier que M. [Y] [J] lui-même, dans son propre questionnaire renseigné le 28 novembre 2016 ait bien indiqué que l'accident s'était produit à 17 heures, alors que les horaires de sa journée de travail ce jour-là étaient de 8 à 12 heures, puis de 13 à 17 heures. En effet, si la survenance d'une mauvaise compréhension de la part de l'employeur, auquel il est retransmis des informations sur des faits auxquels il n'a pas assisté, peut être admise, il n'en est pas de même concernant la victime même de l'accident allégué. Les attestations établies toutes deux le 27 septembre 2022 par Messieurs [B] [T] et [Z] [A], ne permettent pas davantage d'expliciter les contradictions affectant les déclarations de M. [Y] [J]. En effet, aucun d'entre eux n'indique avoir été témoin direct de l'accident qu'ils décrivent. Par ailleurs, s'ils font état d'un accident qui serait survenu à 14 heures, ces témoignages ne permettent pas de comprendre que M. [Y] [J] ait pu mentionner dans son premier questionnaire un horaire de survenance de l'accident à 17 heures, puis dans son second questionnaire à 14h30. Le caractère très tardif de ces deux témoignages qui ne corroborent ni l'un ni l'autre les réponses de l'assuré aux questions de la caisse ne leur confère pas une force probante suffisante pour combattre les cohérences et contradictions ci-dessus relevées. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [Y] [J] échouait à rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations de la survenue de l'accident de trajet dont il sollicite la prise en charge, et l'a débouté de ses demandes. Le jugement est ainsi en voie de confirmation. L'appelant qui échoue en son appel supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Met les éventuels dépens à la charge de M. [V] [Y] [J]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 411-2 du code de sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d0d54f81a7b805de12b3bb
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