Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55081a7b805de12b3c0
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 7 274 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N°2023/79 Rôle N° RG 21/10946 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH23G URSSAF PACA C/ S.A.R.L. DU VIEUX PORT Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2023 à : - URSSAF PACA - Me Laurence KHASHIMOV-FARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01070. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représentée par M. [B] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.R.L. DU VIEUX PORT, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurence KHASHIMOV-FARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits Suite à un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance-chômage, et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la SARL du Vieux Port a été destinataire d'une lettre d'observations du 5 mai 2014 pour un montant total de 26 829,00 euros de redressement de cotisations et majorations de retard. À la suite des échanges contradictoires entre la société et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée Urssaf), le montant final du redressement s'est élevé à la somme de 12 377,00 euros. En l'absence de paiement, une mise en demeure a été adressée à la société le 24 décembre 2014. Sur saisine du 5 février 2015 par la société, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a rendu une décision de rejet partiel de sa contestation de la mise en demeure, notifiée en date du 2 novembre 2015. Le 12 février 2015, l'organisme de sécurité sociale a fait signifier à la société une contrainte à ce titre, pour un montant total de 13 236,00 euros. Procédure Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2015, la société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par requête du 18 janvier 2016, la société a saisi le même tribunal de son recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris et joint les deux instances, a notamment : - rejeté les exceptions de procédure invoquées par la société tenant à la rédaction de l'avis de contrôle devant mentionner le droit d'être assisté à un conseil, à la lettre d'observations portant sur l'erreur matérielle relative à la mention du Grand Livre 2013 et à la remontée en brut des indemnités kilométriques, à la violation du débat contradictoire devant la commission de recours amiable, et au moment de l'émission de la contrainte après saisine de la commission de recours amiable en contestation de mise en demeure, - accueilli favorablement la société sur ses demandes portant sur le chef de redressement n°2 (frais professionnels), - débouté la société de ses demandes portant sur le chef de redressement n°3 (écritures injustifiées), - mis à néant la contrainte privée de tout effet utile, - renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision judiciaire à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou reverser par l'organisme de sécurité sociale à la société des suites de la procédure de contrôle en litige, - débouté les parties de l'ensembles du reste de leurs prétentions, - partagé les dépens de l'instance entre les parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 juillet 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Prétentions et moyens Aux termes de ses conclusions notifiées en date du 29 juillet 2022, visées et reprises oralement à l'audience du 13 décembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli favorablement les demandes de la société portant sur le chef n°2 de redressement afférent aux frais professionnels, et en conséquence, de : - confirmer le bien-fondé du redressement et de la mise en demeure, - condamner la société au paiement de la somme de 13 236,00 euros au titre de l'entier redressement, - confirmer le bien-fondé de la contrainte, - condamner la société à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que : sur les frais professionnels - dépassement des limites d'exonération pour utilisation du véhicule personnel - les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, s'agissant de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié qu'il supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, - au visa de l'article 4 de l'arrêté susvisé, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, - au visa de la circulaire du 7 janvier 2013 DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 qui permet d'envisager la portée et les conditions d'application de ces exonérations, l'indemnisation des frais professionnels peut se faire en allocation forfaitaire notamment pour le salarié contraint d'utiliser son véhicule personnel, reste à l'employeur la charge de justifier le caractère professionnel et que l'utilisation de ces indemnités soit faite conformément à leur objet, - lorsque les allocations sont supérieures aux limites d'exonération, soit l'employeur n'établit pas les circonstances de fait donc l'allocation est entièrement réintégrée à l'assiette, soit l'employeur produit des justificatifs permettant de prouver que l'allocation a été correctement utilisée donc la fraction excédant les montants est exclue de l'assiette, - au visa du point 3-2-2 de la circulaire susvisée, le salarié utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles pour difficultés horaires, inexistence de transports en commun, éloignement de la résidence du salarié, ou utilisation qui ne relève pas de la convenance personnelle, ce que l'employeur doit justifier, - le salarié doit également justifier de ce qu'il ne transporte pas d'autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités, - les justificatifs doivent rapporter la preuve du caractère professionnel des frais de déplacement engagés, de leur caractère spécial et inhérent à la fonction du salarié, ensuite seulement la présomption d'utilisation conforme s'applique, - le barème d'exonération est fonction de la puissance fiscale du véhicule, authentifiée par certificat d'immatriculation, et non sur simples déclarations du salarié, - selon jurisprudence, les justificatifs doivent présenter une valeur probante certaine, - en l'espèce, la société ne rapporte pas de justificatif ayant valeur probante, mais seulement : * les contrats d'attribution de marché public, * des documents manuscrits sur papier en-tête de la société (insuffisamment probant), qui ne comportent pas d'indication sur la nature du véhicule utilisé, la nature professionnelle ou non des trajets, les lieux de déplacements, la nature des missions, * les feuilles kilométriques ne mentionnant pas le moyen de transport utilisé, la nature des trajets, la puissance fiscale, le nombre de trajets effectués chaque mois, - il n'est pas possible de faire un lien entre les trajets déclarés et reportés sur les notes manuscrites et la réalité professionnelle des trajets, ni de corrélation entre les marchés publics et le caractère professionnel des trajets litigieux, - chaque salarié a été indemnisé forfaitairement sur une base de 18 km par jour ouvrable, identique pour tous alors que les marchés publics sont localisés à différents endroits, - sans la preuve rapportée, il n'y a pas de présomption d'utilisation conforme, et il peut s'agir d'un avantage en nature octroyé aux salariés, - le certificat d'immatriculation est le seul permettant d'authentifier la puissance fiscale du véhicule utilisé et est donc indispensable à l'application du barème de l'administration fiscale, et il n'est pas protégé au titre du respect de la vie privée, il ne comporte que des informations relatives au véhicule et à son propriétaire et aucun élément intime auquel l'employeur n'aurait pas droit d'avoir accès (nom, prénom, adresse, apparaissent également au contrat de travail), - l'employeur a donc arbitrairement et/ou sur simples déclarations de ses salariés, appliqué le barème kilométrique sans le justificatif fondamental (carte grise) au bénéfice de l'exonération, sur les écritures non justifiées - au visa des articles L. 242-1, L. 136-1 et -2 du code de sécurité sociale et 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, doivent être intégrées dans l'assiette de cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations et tout autre avantage en espèce ou prises en charge, ne présentant pas le caractère de frais professionnels ni de dommages-intérêts, - en l'espèce, la société n'a pas été en mesure de justifier certaines écritures comptables, - les dossiers de rupture des salariés n'avaient pas été présentés donc les vérifications n'ont pu se faire, puis la phase contradictoire a permis d'établir que deux des sommes en question correspondaient à des indemnités de licenciement, deux autres à la participation de la société au financement d'un contrat de sécurisation professionnelle, - pour les sommes demeurées injustifiées, et pour celles dont la part exonérée ne pouvait pas être évaluée car le montant n'était pas transmis, les régularisations ont ainsi été maintenues, - les documents versés par la société en cause d'appel pour justifier certaines sommes ne permettent toujours pas de connaître le montant de l'indemnité versée et la part susceptible d'être exonérée, ni la nature des sommes susceptibles de l'être, donc il doit être considéré que les sommes versées ont la nature de rémunération, sur la contrainte - au visa des articles L. 244-2 et -9 et R. 133-3 du code de sécurité sociale, au terme du délai d'un mois à compter de sa signification, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte, qui, à défaut d'opposition du débiteur, revêt tous les effets du jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, - selon jurisprudence, la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, cause et étendue de son obligation, ce qui est le cas si elle précise les sommes et périodes concernées, et se rapporte à la mise en demeure pour la nature des cotisations et la cause du redressement, - selon jurisprudence, la saisine de la commission de recours amiable ne s'oppose pas à ce que soit décernée une contrainte, - en l'espèce, il y a bien eu mise en demeure (24 décembre 2014), saisine de la commission de recours amiable (5 février 2015), signification de contrainte (9 février 2015), opposition à contrainte (18 février 2015), rejet de la contestation par la commission de recours amiable (2 novembre 2015), saisine du tribunal du recours contre la décision de rejet (14 janvier 2016), - le premier juge a maintenu et accueilli les demandes de l'organisme quant au chef n°3 de redressement mais mis à néant et privé de tout effet utile la contrainte dans son ensemble. Aux termes des dernières conclusions notifiées en date du 20 octobre 2022, puis visées et reprises oralement à l'audience, l'intimée, qui forme appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * accueilli favorablement ses demandes portant sur le chef de redressement n°2, * mis à néant la contrainte, la privant de tout effet utile, - l'infirmer en ce qu'il a : * débouté la société de ses demandes et prétentions portant sur le chef de redressement n°4 [3, en réalité], * partagé les éventuels dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. et, statuant à nouveau, de : - accueillir favorablement la société sur ses demandes portant sur le chef de redressement n°3, et l'annuler, - annuler la décision de la commission de recours amiable, ainsi que le redressement et la mise en demeure, - débouter l'organisme de sécurité sociale de toutes ses demandes relatives au redressement et à la mise en demeure, de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses prétentions autres, - décharger la société de son obligation de payer, - condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société fait valoir que : sur les frais professionnels ( chef de redressement n°2) - les salariés concernés étaient chargés de la livraison des journaux et de revue de presse, et toutes les feuilles d'indemnités kilométriques ont été produites, - la distance régulière pour les deux salariés concernés, de 18 km, est crédible et justifiée par les trajets quotidiens entre la société, la mairie de [Localité 5], [Localité 5] Provence Métropole et le conseil régional, - l'activité de la société à cette époque était justement les marchés publics de livraison de journaux pour ces trois entités, - l'employeur n'est pas en mesure d'obtenir de ses salariés leur carte grise qui est un document d'ordre privé, il doit donc faire confiance au salarié, qui peut utiliser son véhicule personnel ou celui de son entourage, et l'organisme de sécurité sociale ne peut demander à l'employeur des documents qu'il ne peut lui-même pas obtenir, - aucune circulaire ne précise les modalités de prise en charge des frais de déplacements des salariés ou n'interdit pas la production de relevés manuscrits datés et signés, - l'organisme de sécurité sociale doit démontrer que ces dépenses n'ont pas été engagées par l'entreprise pour le remboursement des dépenses de déplacements des salariés, sur les écritures injustifiées et les licenciements économiques ( chef de redressement n°3) - elle produit les éléments justifiant de ce que les sommes versées aux quatre salariés concernés sont la suite légale des licenciements économiques intervenus à cause du changement d'activité, non contestables eu égard au changement radical d'activité de la société, - la société produit les éléments justificatifs des licenciements économiques (convocations aux entretiens, contrats de sécurisation professionnelle, notification licenciement, reçus solde de tout compte...), - au visa de l'article 14 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2001, les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations sociales à hauteur de deux fois le plafond de la sécurité sociale, - au visa des articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail, tout salarié licencié sauf en cas de faute grave a droit à une indemnité de licenciement, et l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, laquelle ouvre droit aux mêmes indemnités prévues à l'article L. 1234-9 de ce code, - en l'espèce, le plafond d'exonération de 2012 était fixé à 72 744,00 euros et les indemnités de licenciement en question étant au total largement inférieures au plafond, garantissant alors l'exonération complète, - au visa de l'article L. 137-15 du code de sécurité sociale applicable au moment des faits, les indemnités de licenciement économiques sont exonérées de CSG/CRDS, - au visa de l'article L. 1234-20 du code du travail, en signant le solde de tout compte, le salarié reconnaît avoir perçu les sommes qui y sont mentionnées, donc les sommes y apparaissant ne peuvent pas être contestées, sur l'irrégularité de la contrainte - au visa de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, c'est seulement si la mise en demeure reste 'sans effet' durant le délai d'un mois que la contrainte peut être envoyée, or elle a contesté formellement les arguments de l'organisme par courrier recommandé avec accusé de réception dans le mois ayant suivi la mise en demeure, - puis, la commission de recours amiable a également été saisie, ce dont l'organisme de sécurité sociale avait parfaitement connaissance, donc l'organisme n'aurait pas dû envoyer de contrainte. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le bien-fondé du redressement Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels Par application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, - soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. Concernant l'utilisation du véhicule personnel, selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérant, commerciaux), et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail. Toutefois, le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle. (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912). L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs : - au moyen de transport utilisé par le salarié, - à la puissance fiscale du véhicule, - au nombre de kilomètres effectués à titre professionnel par mois. En l'espèce, l'Urssaf a procédé au redressement des indemnités de déplacement et de mission au motif qu'aucun justificatif n'a été fourni par la société les concernant. S'agissant en premier lieu du moyen de transport utilisé et le cas échéant de la puissance fiscale du véhicule, c'est en vain que la société prétend ne pas avoir l'obligation de conserver une copie de la carte grise des salariés concernés, seul mode de preuve possible pour prouver une exacte application du barème fiscal. Ainsi, les documents manuscrits produits par la société ne comportent aucune indication probante sur le véhicule utilisé, hormis une mention '7 ch' pour certains mois s'agissant de M. [D] [W], et une mention '6 ch' pour certains mois s'agissant de Mme [F] [T]. La société échoue à justifier de la puissance fiscale des véhicules et des moyens de transport utilisés par ses salariés, de sorte qu'elle a placé l'Urssaf et désormais la présente cour dans l'impossibilité de justifier de la bonne application du barème kilométrique pour les années considérées. S'agissant en second lieu du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel par mois, il ressort du contrôle effectué que l'employeur indemnise chaque mois le même nombre de kilomètres et ce, à l'ensemble des salariés concernés, à raison de 18 km chaque jour et à chaque salarié. Si la constance dans le nombre de kilomètres effectués par trajet peut s'expliquer par l'activité de ces salariés consistant à réaliser des tournées qui seraient toujours identiques de livraison de journaux, la société ne rapporte à aucun moment la preuve du nombre de kilomètres de ces trajets, la réalité géographique de ces trajets ou encore leur effectivité. En effet, les notes manuscrites produites, brouillonnes, raturées à plusieurs reprises et dont l'année n'est pas toujours accolée au mois visé, ne précisent jamais la nature professionnelle du trajet effectué, ni surtout les lieux visités lors du déplacement ; elles ne comportent que le nombre de jours qui auraient été travaillés par mois, sans préciser le nombre de trajets effectués ou leur destination. Aucune précision n'est apportée par la société concernant les trajets indemnisés. La société a fixé à 18 km la distance parcourue par les salariés pendant leur tournée, invoquant être titulaire de marchés publics de livraison de journaux pour la ville de [Localité 5], [Localité 5] Provence Métropole et pour le conseil régional. Or, les contrats d'attribution de marchés publics produits ne précisent pas plus les trajets attendus. La société s'abstient de produire le moindre document justifiant de la description du trajet effectué pendant la tournée, ou les tournées, ou même la localisation des lieux concernés, de sorte qu'aucun document ne consacre le trajet effectivement réalisé par les employés de la société, qui échoue ainsi à justifier le quantum des indemnités kilométriques retenu. D'une part, le contrat d'attribution de marché public relatif à la 'fourniture de presse d'information générale nationale et internationale pour l'Hôtel de Région et ses annexes - Lot 1' produit en pièce n° 11 par la société, mentionne différentes localités. En effet, le lot n° 1 attribué à la société concerne l'Hôtel de région et ses annexes, qui comprennent manifestement différentes localités eu égard : - aux 'destinataires et lieux de destination' au pluriel mentionnés pour le Lot n° 1 en page 14/20 du contrat d'attribution produit en pièce n° 11 par la société, - ou encore au fait que 'les fournitures doivent être livrées en fonctions des destinataires soit à l'Hôtel de Région, soit auprès des services décentralisés de la Région, dont l'adresse figure sur le bon de commande. Une liste indicative des sites de livraison est jointe pour information au présent marché.', liste de sites de livraison que la société s'abstient de produire au présent débat. D'autre part, le contrat d'attribution du marché 'fourniture et livraison de journaux et revues pour certains services de la communauté urbaine [Localité 5] Provence Métropole' produit en pièce n° 12 de la société, mentionne en son article II. 2 - Description / lieu d'exécution, une seule adresse de livraison : '[Adresse 2], ce qui ne permet pas plus d'établir le trajet effectué au cours de la tournée, sauf à relever que cette adresse se trouve à 2 km seulement de l'Hôtel de Région visé dans le premier contrat d'attribution. Enfin, le contrat d'attribution du marché 'fourniture et gestion d'abonnements de quotidiens revues et magazines et d'abonnements électroniques - Lot 2" produit en pièce n° 13 de la société, consiste en la livraison de journaux 'à l'ensemble des services de la Ville de [Localité 5] (3 lots)'. En page 5 dudit contrat, il est indiqué que les livraisons s'agissant du lot 2 s'effectueront : - au service courrier central de la ville de [Localité 5], [Adresse 1], soit à 700 mètres de l'Hôtel de Région, - à l'hôtel de ville - pavillon Daviel, à [Localité 5], soit à 300 mètres du service courrier central de la ville de [Localité 5], - à l'hôtel de ville, [Adresse 7], soit à 450 mètres du pavillon Daviel, - au Bataillon de marins-pompiers de [Adresse 6], soit à 3 km de la [Adresse 7]. Ainsi, la société n'apporte aucune explication s'agissant de la réalité géographique des trajets effectivement réalisés. Elle ne précise pas les lieux de départ et d'arrivée des déplacements permettant de vérifier le kilométrage indemnisé. Il en ressort que le trajet fixé à 18 km n'est ni justifié ni corroboré par les faits, les quelques rares distances - non mises en exergue par la société - que la cour a pu déduire des contrats d'attribution étant au demeurant largement inférieures à un trajet de 18 km. Ainsi, la société échoue à justifier du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel par mois par ses salariés. Il en résulte qu'elle n'est pas en mesure de justifier du caractère professionnel de ces dépenses puisqu'aucune des notes manuscrites qu'elle a présentées ne mentionne l'objet des déplacements ayant été remboursés, le lieu de départ et lieu visité pour les besoins de la société, pas plus qu'elles ne mentionnent le nombre de trajets effectués, étant relevé que la société ne produit toujours pas la carte grise des véhicules effectivement utilisés. Il convient donc de retenir que la cotisante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les indemnités versées et non assujetties sont utilisées conformément à son objet. En conséquence, le redressement est donc justifié sur ce point n°2 et le jugement sera infirmé sur ce chef. Sur le chef de redressement n°3 : écritures injustifiées En vertu de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans des conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Néanmoins, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Or, l'article 80 duodecies dudit code, dans sa version applicable au moment des faits, dispose en son 1° que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes et que ne constituent pas une rémunération imposable notamment : '1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.' L'article L.1233-67 du code du travail relatif au contrat de sécurisation professionnelle prévoit, dans sa rédaction applicable aux faits, les termes indemnitaires de la rupture tel que : 'Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.' En l'espèce, des sommes versées à quatre salariés composent ce litige. La cour relève qu'aux termes de la lettre d'observations du 5 mai 2014, ce point de redressement concernait un total de 26 829,00 euros décomposé comme suit : - contrat de sécurisation professionnelle - 4 607,08 euros - contrat de sécurisation professionnelle - 9 251,58 euros - M. [D] [W] - 1 136,00 euros - Mme [F] [T] - 2 859,00 euros - Mme [N] [L] - 4 953,00 euros - Mme [V] [R] - 4 023,00 euros. La cour relève ensuite qu'à l'issue d'échanges entre l'organisme de sécurité sociale et la société, les écritures concernant les deux intitulés 'contrats de sécurisation professionnelle', d'un montant respectif de 4 607,08 euros et 9 251,58 euros, ont été régularisées et le redressement afférent annulé. Il en est résulté un reliquat de 12 971,00 euros d'écritures injustifiées donnant lieu à redressement sur ce chef, au titre des quatre dernières situations listées. Il ressort des différents dossiers de licenciements produits, tous datés du mois de mai 2012 et du changement d'activité radical ressortant de l''acte de cession des parts SARL du Vieux Port du 12 juillet 2012", que la société a procédé au licenciement économique de ses salariés. Il revient néanmoins à la société démontrer la régularité des écritures injustifiées relevées par l'organisme de sécurité sociale. S'agissant de l'indemnité versée à Mme [V] [R], A la lecture du formulaire d'attestation employeur à destination, au moment des faits, de l'Unedic dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, la somme de 4 210,51 euros visée par la société en page 3 du formulaire produit en pièce n° 7 de la société, correspond en réalité au 'dernier salaire versé après le dernier mois civil travaillé'. De même, en page 4 dudit formulaire, la société vise deux sommes qui ne sauraient s'apparenter à une indemnité de licenciement : - la somme de 4 111,08 euros est le 'montant correspondant à l'indemnité conventionnelle ou contractuelle de préavis qui aurait été versée si le salarié n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle', - la somme de 495,35 euros correspond à 'la participation au financement des prestations d'accompagnement'. Il en résulte que la société, qui se contente de pointer ces trois montants, ne justifie aucunement de la réalité d'une indemnité de licenciement qui aurait été versée à Mme [V] [R] pour un montant de 4 023,00 euros. Cette écriture demeure injustifiée. S'agissant de l'indemnité versée à Mme [N] [L], Il en va de même que pour Mme [R], hormis que la somme correspondant au 'dernier salaire versé après le dernier mois civil travaillé', qui s'élevait pour Mme [L] à la somme de 5 102,64 euros d'après le formulaire d'attestation employeur produit en pièce n° 8 par la société, mais qui n'a ici, sans explication, pas été visée par la société pour justifier d'une prétendue indemnité de licenciement d'un montant de 4 953,00 euros. Cependant, la société vise, là encore : - la somme de 8 652,18 euros, 'montant correspondant à l'indemnité conventionnelle ou contractuelle de préavis qui aurait été versée si le salarié n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle', - la somme de 599,21 euros correspond à 'la participation au financement des prestations d'accompagnement'. La société se contente de pointer ces deux montants, dont la somme s'élève à 9 251,39 euros mais qui ne justifie en rien du versement d'une indemnité de licenciement qui aurait été versée à Mme [N] [L] pour un montant de 4 953,00 euros. Cette écriture demeure injustifiée. S'agissant de l'indemnité versée à M. [D] [W] La société produit le solde de tout compte de M. [D] [W] à l'issue du licenciement intervenu, lequel mentionne effectivement une indemnité de licenciement d'un montant de 1 135,84 euros, qui explique ainsi l'écriture de la somme de 1 136,00 euros concernant ce salarié. Cette écriture est régularisée et cette somme doit être exonérée de cotisations eu égard à son caractère nécessairement indemnitaire. S'agissant de l'indemnité versée à Mme [F] [T], Là encore, la société produit le solde de tout compte de Mme [F] [T] à l'issue du licenciement intervenu, lequel mentionne effectivement une indemnité de licenciement d'un montant de 2 859,45 euros, qui explique l'écriture de la somme de 2 859,00 euros concernant cette salariée. Cette écriture est régularisée et cette somme doit être exonérée de cotisations eu égard à son caractère nécessairement indemnitaire. Il en résulte que le redressement afférent aux écritures injustifiées sera annulé s'agissant des écritures relatives à M. [W] et Mme [T], et confirmé s'agissant des écritures concernant Mesdames [R] et [L]. En conséquence, il convient de réformer partiellement le jugement sur le chef de redressement n° 3 en prenant en considération le montant limité de ce redressement tel qu'ainsi validé. Sur la contrainte En l'état de l'annulation partielle du chef de redressement n° 3, c'est à juste titre que le premier juge a mis néant la contrainte. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation en paiement de l'Urssaf Au vu de ce qui précède, les cotisations restant à la charge de la société sont : - Chef de redressement n° 2, pour son montant total de 3 163,00 euros - Chef de redressement n° 3, tel que suit : Les sommes identifiées sous les noms de Mme [N] [L] et Mme [V] [R] s'élèvent à un total de 8 976,00 euros (4 953 + 4023), soit, remonté en brut, à la somme totale de 11 318,00 euros. Ainsi, suivant le tableau de cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf au sein de la lettre d'observations du 5 mai 2014, un total dû déterminé comme suit : Catégorie de personnel Base totalité Taux totalité Base plafonnée Taux plafond Cotisations RG cas général 11 318 23.25 11 318 14.95 4 323 CSG CRDS régime général 11 120 8 0 0 890 FNAL cas général / Sect Public -20 0 0 11 318 0.1 11 Contributions assurance chômage 11 318 6.4 0 0 724 Cotisations AGS cas général 11 318 0.3 0 0 34 Total 5 983 Soit un redressement d'un montant total de 9 146,00 euros. La société sera donc condamnée à régler cette somme, auxquelles seront ajoutées les majorations de retard jusqu'à parfait paiement, à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2014. Sur les dépens et frais irrépétibles L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes d'application des dispositions de l'article 700 au titre de ses frais irrépétibles et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Infirme le jugement du 14 juin 2021 en ce qu'il a accueilli favorablement la société SARL du Vieux Port sur ses demandes portant sur le chef de redressement portant le n° 2 de la lettre d'observations du 5 mai 2014 afférent aux frais professionnels et en ce qu'il a débouté la société SARL du Vieux Port de la totalité de ses demandes dans le cadre du présent recours s'agissant du chef de redressement portant le n° 3 de la lettre d'observations du 5 mai 2014 afférent aux écritures injustifiées. Statuant à nouveau sur ces chefs, - Valide le redressement opéré au point n° 2 de la lettre d'observations du 5 mai 2014 portant sur les frais professionnels. - Annule le redressement opéré au point n° 3 de la lettre d'observations du 5 mai 2014 portant sur les écritures injustifiées pour les seules écritures concernant les montants de 1 136,00 euros et 2 859,00 euros, relatives aux indemnités de licenciement versées à M. [D] [W] et Mme [F] [T]. - Condamne la société à payer à l'Urssaf la somme totale de 9 146,00 euros, à laquelle seront ajoutées les majorations de retard jusqu'à parfait paiement, à compter de la mise en demeure du 24 décembre 20114. - Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. - Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travailarticle L. 137-15 du code de sécurité sociale applicablarticle 700 du code de procédure civile et de sesarticle L. 242-1 du code de sécurité socialearticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle L.1233-67 du code du travail relatif au contratarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d0d55081a7b805de12b3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel