Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55081a7b805de12b3c2
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 91 900 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/11296 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH344 [C] [Y] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01968. APPELANT Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [C] [Y] a été destinataire d'une contrainte du 5 janvier 2016 signifiée le 23 février 2016 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) d'un montant de 56.901,00 euros ramené après versements à 28.553,00 euros portant sur les cotisations du quatrième trimestre 2015. Il y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2016. Il a ensuite été destinataire d'une autre contrainte du 28 novembre 2017 signifiée le 8 décembre 2017 pour un montant total de 74.537,00 euros au titre des cotisations pour la régularisation des années 2014 et 2016. Il y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2017. Il a enfin été destinataire d'une troisième contrainte du 26 décembre 2017 signifiée le 3 janvier 2018 pour un montant total de 76.194,00 euros au titre des cotisations de la régularisation de l'année 2015. Il y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2018. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris et joint les trois instances a notamment : - déclaré irrecevable pour défaut de motifs les oppositions aux contraintes des 28 novembre 2017 et 26 décembre 2017, - validé la contrainte du 5 janvier 2016 signifiée le 23 février 2016 pour son montant ramené à la somme de 23.919,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre 2015 et comprenant la régularisation des cotisations 2014, - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et mis des dépens de l'instance à la charge du cotisant. Par acte du 19 octobre 2020, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de réformer la décision querellée et de faire droit à ses oppositions. Il fait valoir exclusivement que la jonction ordonnée est contraire à la loi et aux articles 122 à 125 du code de procédure civile dans la mesure où il est mélangé trois recours dont la nature est différente. Il ajoute qu'il « reprend son argumentation développée dans ses conclusions en première instance sans que le tribunal de première instance n'ait daigné y répondre ». Il affirme que « la position a été parfaitement invoquée auprès de l'URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2017, comme d'ailleurs à l'huissier poursuivant le 5 février 2018 ». Par conclusions transmises au greffe le 10 novembre 2022, puis visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation de la décision de première instance de sorte que l'appel est non soutenu, et de confirmer le jugement rendu, en tout état de cause, de condamner l'appelant à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en effet qu'à la date de transmission de ses conclusions, l'appelant n'a pas fait connaître ses moyens de fait et de droit au soutien de son appel alors qu'une injonction de conclure lui avait été fixée au 30 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Le juge peut d'office, ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui si les litiges présentent entre eux un lien tel qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Le régime juridique de cette mesure est fixé par les articles 367 et suivants du code de procédure civile, le visa des articles 122 à 125 dans les écritures de l'appelant étant manifestement erroné. Le fait qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ou disjoindre deux affaires est apprécié souverainement par le magistrat, et constitue aux termes de l'article 368 du code de procédure civile une mesure d'administration judiciaire, qui n'est par nature pas susceptible de recours. Ce moyen est donc sans aucun emport sur la solution du litige. Par ailleurs la seul référence aux conclusions prises en première instance, à l'exclusion de tout autre développement, ne permet pas à la cour d'appréhender les moyens développés au soutien de l'appel qui tend à critiquer la décision prise par les premiers juges. La cour constate que les écritures prises en appel sont dépourvues de tout moyen de fait et de droit susceptible de justifier l'infirmation du jugement déféré, ou d'expliciter une demande en tel sens. La seule production d'écritures prises en première instance selon lesquelles : « l'URSSAF est malvenu de dire irrecevable l'opposition. Celle-ci a été formulée conformément à la loi d'autant que la signification de cette contrainte était annexée. L'URSSAF n'entend pas discuter le fond du dossier cela est révélateur. D'autant qu'il est expliqué dans une autre espèce dans laquelle URSSAF a conclu les circonstances de la situation de M. [Y]. Il convient de constater que les dispositions des articles L.242-2-3 et 244-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées» selon la reprise exhaustive de ces mêmes écritures ne permet pas davantage à la cour d'apprécier ou de distinguer le moindre moyen au soutien de l'appel. La décision déférée est par conséquent en voie de confirmation pure et simple. L'appelant conservera la charge des dépens L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - confirme le jugement du 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions. Y ajoutant - Condamne M. [C] [Y] aux dépens. - Condamne M. [C] [Y] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 368 du code de procédure civile une mesurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d0d55081a7b805de12b3c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel