Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55181a7b805de12b3c4
- Date
- 24 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/11686 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5AD CPAM DE [Localité 3] C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM DE [Localité 3] - Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11836. APPELANTE CPAM DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Société [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 27 mai 2016, Mme [P] [M], agent de propreté salariée de la société [4] a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial établi le 27 mai 2016 mentionnait une première lésion : 'douleur cervicale et au membre supérieur gauche à la manipulation d'un suceur'. Le certificat médical de prolongation établi le 12 janvier 2017 mentionnait une seconde lésion : 'algodystrophie épaule gauche'. Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après désignée CPAM ou la caisse). Le 11 juin 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de l'assurée au 13 mai 2018, et a attribué à cette dernière un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour une 'limitation moyenne de la mobilité de l'épaule gauche après acromioplastie et algoneurodystrophie secondaire'. Procédure Par requête du 1er août 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille. Par jugement du 6 juillet 2021, après consultation confiée au docteur [N], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a déclaré recevable le recours, dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société et attribué à Mme [M] est de 5 %, et a condamné la caisse aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Aux termes des dernières conclusions adressées au greffe le 5 décembre 2022 pour l'audience du 13 décembre 2022, l'appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement et de rétablir à l'égard de la société le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % accordé à Mme [M] pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mai 2016. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que : - au visa des articles L. 434-2, R.434-32 du code de sécurité sociale, et des paragraphes 1.1.2. et 4.2.6. du barème concernant les accidents du travail, qui précisent les indemnisations selon les séquelles au niveau de l'épaule constituant une 'limitation légère de tous les mouvements' et s'agissant de l'algodystrophie du membre supérieur, l'accident du travail ayant causé une tendinopathie non rompue de l'épaule gauche nécessitant infiltrations et chirurgie, engendrant des complications à type d'algodystrophie rendant nécessaire si une prise en charge anti-douleur, le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité permanente de 10 % parfaitement conforme, - au visa du rapport du docteur [N], les mouvements d'abduction et d'antépulsion de l'épaule gauche (mouvements principaux), ne dépassent pas le plan horizontal ce qui correspond une limitation 'moyenne' qui renvoie à elle seule à l'octroi d'un taux d'incapacité de 16 % concernant le membre supérieur non-dominant d'après les paragraphes du barème susvisés, - concernant les infirmités antérieures, comme c'est le cas en l'espèce sur l'épaule gauche de Mme [M], le barème susvisé prévoit qu'il convient d'indemniser totalement l'aggravation causée, - selon jurisprudence de la CNITAAT, en l'absence de preuve d'un l'état antérieur symptomatique avant la maladie professionnelle (manifestations cliniques et fonctionnelles invalidantes), il y a lieu d'indemniser totalement l'aggravation, - en l'espèce, l'infirmité n'était pas connue avant l'accident qui l'a révélée, et elle n'a jamais empêché Mme [M] d'exercer son métier, il n'y avait donc pas de répercussions fonctionnelles, - le taux aurait dû être de 16 %, en le fixant à 10 %, le médecin-conseil a déjà procédé à une minoration du taux donc il n'y a pas lieu d'en appliquer une seconde, - l'indemnisation de l'algodystrophie, dont la prise en charge au titre du même accident du travail n'a pas été contestée par la société, est fixée à un minimum de 10 % par le barème, de sorte qu'il n'est pas possible de fixer ce taux en-deçà, - l'assurée était âgée de 59 ans à la date de consolidation, ce qui est un critère d'appréciation. - l'affirmation de la société selon laquelle l'état de l'épaule gauche de Mme [M] est dû à un conflit sous acromial pré-existant à l'accident n'est pas ce qui a été retenu par le médecin-conseil, l'existence de ce conflit, qu'elle en conteste pas, ne pouvant entraîner la réduction du taux, pour les motifs ci-dessus exposés, - au visa de la note technique du docteur [W], l'accident du travail a bien aggravé l'état pathologique antérieur et l'état de l'épaule gauche doit dès lors dans son ensemble être indemnisé, - le conflit sous acromial ne peut être seul responsable de la tendinopathie du sus épineux en l'état de la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie et de l'absence de contestation de ce point par l'employeur, - le docteur [W] a bien précisé que le taux de 10 % tenait d'ores et déjà compte de l'interférence du conflit sous acromial dans les séquelles de l'accident, en réduisant de 16 à 10 % le taux attribué alors qu'il n'y était pas tenu, et le taux ne saurait être réduit par deux fois. Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022 pour l'audience du 13 décembre 2022, aux termes d'un dispositif reprenant de manière très exhaustive l'ensemble de ses moyens de fait et de droit, l'intimée demande en définitive à la cour de confirmer purement et simplement le jugement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - le taux d'IPP ne peut être fixé à 10 % en raison : * de la présence d'une pathologie antérieure intercurrente et interférente (un conflit sous acromial), évoluant pour son propre compte et seule responsable de la tendinopathie du sus épineux et d'ailleurs traitée par une résection acromio-claviculaire mais dont les conséquences fonctionnelles n'avaient été ni décrites ni évaluées par le médecin conseil, de sorte qu'aucune lésion d'origine traumatique n'a été objectivée puisque la tendinopathie, qui n'est pas une pathologie d'origine traumatique, est imputable à un conflit sous acromial traité, * d'un rapport établi par le médecin conseil de la caisse difficilement exploitable faute d'examen de l'épaule en passif notamment, * de l'absence de preuve par la caisse d'une atteinte fonctionnelle de tous les mouvements de l'épaule non dominante. - au visa de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, et du chapitre préliminaire de la première partie du barème indicatif d'invalidité, en présence d'un état antérieur connu, il appartient au médecin conseil de la caisse d'en faire une estimation et de produire les éléments permettant l'évaluation de cet état antérieur, étant précisé que le barème, en ce qui concerne l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, préconise la fourchette 8-10 % pour l'épaule non dominante, à condition qu'il y ait limitation légère de tous les mouvements. Sur l'existence avant l'accident d'une épaule dégénérative chronique, à l'origine d'une partie des limitations de l'épaule - au visa du rapport d'évaluation des séquelles transmis par la caisse, le taux d'IPP de 10 % n'est pas justifié car Mme [M] présentait un état antérieur ou interférant de nature à influer sur ce taux, de sorte que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident, seules les séquelles rattachables à ce dernier étant indemnisables, - le rapport du médecin conseil ne prend pas en compte cet état antérieur dans l'évaluation du taux d'IPP alors qu'il est certain, et que la tendinopathie du sus épineux est liée à un conflit sous acromial en rapport avec un bec acromial, qui n'est pas une pathologie professionnelle mais d'origine dégénérative chronique ayant d'ailleurs justifié la résection acromio claviculaire, - aucun argument nouveau ou pièce nouvelle n'est produite par la caisse en cause d'appel, qui n'aurait pas été soumis à la sagacité du docteur [N], lequel a rendu un avis circonstancié sur l'influence de l'état antérieur évoluant pour son propre compte, non aggravé par l'accident, puisque le fait accidentel a seulement dolorisé temporairement cet état dégénératif, et la caisse ne démontre pas son affirmation selon laquelle l'état antérieur a été aggravé par l'accident, - quand bien même il y aurait une aggravation pérenne, l'évaluation reste étonnante dès lors qu'elle tient compte de l'état global mais pas de l'état antérieur qui aurait dû être évalué. Sur l'existence d'un examen clinique non exploitable car non réalisé dans les règles de l'art ne permettant pas de retenir une limitation de tous les mouvements de l'épaule non dominante - l'examen clinique réalisé par le service médical de la caisse est difficilement exploitable car incomplet et imprécis. En tout état de cause, la caisse n'apporte pas la preuve que tous les mouvements de l'épaule non dominante sont atteints - tous les mouvements de l'épaule n'ayant pas été étudiés, ils ne sont pas tous limités, - le barème préconise une fourchette 8-10 % pour l'épaule non dominante, à condition qu'il y ait une limitation légère de tous les mouvements, de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle a été sur-évalué, - il convient de fixer un taux de 5 % et non de 10 % dans les rapports caisse / employeur conformément aux conclusions étayées du médecin expert docteur [N]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes. MOTIFS Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. En l'espèce, le certificat médical initial établi le jour de l'accident a constaté les lésions suivantes : «douleur cervicale et au MSG à la manipulation d'un suceur ». Un certificat médical de prolongation du 12 janvier 2017 a également constaté la lésion suivante : «algodystrophie épaule gauche ». Cette nouvelle lésion a été déclarée imputable à l'accident du travail du 27 mai 2016 ce dont la société employeur a été informée par courrier du 13 février 2017. En l'espèce, il résulte des conclusions du service médical tel que notifiées le 11 juin 2018 qu'à la date de consolidation fixée au 13 mai 2018, les séquelles suivantes ont été retenues comme imputables à l'accident du travail concerné : « limitation moyenne de la mobilité de l'épaule gauche après acromioplastie, et algoneurodystrophie secondaire ». La contestation ne porte que sur le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime au titre des séquelles résultant de l'accident. Il convient de rappeler qu'une séquelle est une lésion ou une manifestation fonctionnelle consolidée c'est-à-dire qu'il n'est plus à une date donnée susceptible d'évolution. Pour réduire à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, alors que le médecin de la caisse l'avait fixé à 10 %, le premier juge a retenu que le médecin consultant avait relevé l'existence d'un traumatisme de l'épaule gauche sans lésion radiologique ou échographique mise en évidence, pour retenir la dolorisation temporaire d'un état antérieur dégénératif pour lequel l'acromioplastie avait été réalisée, et une algodystrophie secondaire aux suites de cette intervention dont l'indication n'avait procédé que de la correction de l'arthropathie acromio claviculaire et non d'une lésion de la coiffe. Or, aucun état antérieur connu, c'est-à-dire symptomatique avant l'accident du travail n'a été ni relevé par le médecin consultant, ni constaté par le médecin-conseil de la caisse, ni démontré par le médecin-conseil de l'entreprise. En effet, l'avis médico-légal établi par le Docteur [U], médecin-conseil de l'employeur, décrit qu'il n'existe comme antécédents que deux autres accidents du travail qui auraient concerné le rachis lombaire, et rappelle par ailleurs que le médecin-conseil de la caisse, dans son rapport établi le 10 septembre 2018, a retenu qu'il n'existait pas d'état antérieur interférant à l'épaule gauche. Si l'intervention consistant à procéder à une résection acromioclaviculaire le 14 septembre 2016, puis le diagnostic réalisé le 15 décembre 2016 lors d'une scintigraphie osseuse d'une «algodystrophie focalisée de l'épaule » ne font pas suite directement à la tendinopathie du sus épineux gauche causée directement par l'accident, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de tout état antérieur connu, l'ensemble des séquelles en résultant sont directement imputables à l'accident du travail qui a révélé cet état antérieur. En effet, en présence d'un état antérieur, le barème indicatif précité impose la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que : a) l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles. Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b) l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave. Dans ce cas, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident et se trouve aggravé par celui-ci. Dans ce cas, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Dès lors, c'est à tort que le médecin consultant a pris en compte un état antérieur dégénératif pour minorer le taux d'incapacité permanente susceptible d'être attribué à la victime. S'agissant de la détermination du taux dans son quantum, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif précise pour évaluer les séquelles de l'épaule que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate et les données suivantes pour l'apprécier: * normalement, élévation latérale: 170°, * adduction: 20°, * antépulsion: 180°, * rétropulsion: 40°, * rotation interne: 80°, * rotation externe: 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé doivent être estimés par comparaison avec ceux du côté sain. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état pathologique antérieur. Le barème prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements, s'agissant d'un membre non dominant, ce qui est le cas en l'espèce, un taux de 15 %, et pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux de 8 à 10 %. S'agissant de l'algodystrophie du membre supérieur, le barème prévoit en son paragraphe 4.2.6: « selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : * forme mineure sans trouble trophique important, sans trouble neurologique et sans impotence : 10 à 20, * forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance : 30 à 50, * forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). » La caisse produit la note technique de son médecin-conseil qui précise que la tendinopathie du sus épineux est liée au conflit mais surtout au geste traumatique qui a décompensé les signes cliniques. Il existe sur cette épaule un conflit acromioclaviculaire qui était muet avant le geste du 27 mai 2016 responsable des douleurs. Au regard du barème ci-dessus rappelé, ce médecin-conseil rappelle que dès lors que l'abduction et/ou l'antépulsion côté dominant ne dépasse pas 90 %, un taux de 16 % est justifié, et ce même si l'intégralité des mouvements n'est pas atteinte. Or en l'espèce le médecin-conseil a constaté que l'abduction et l'antépulsion ne dépassait pas le plan horizontal. Cet examen était suffisant pour caractériser une limitation moyenne des mouvements principaux de l'épaule gauche non dominante, peu important que cette limitation soit mesurée en actif ou passif, car c'est bien de manière active que Mme [M] mobilise son membre supérieur gauche lors de son activité professionnelle, et ce sont bien les mouvements actifs qui sont impactés. Il en résulte, selon l'avis du médecin-conseil, que l'intégralité de l'aggravation résultant du traumatisme doit être indemnisé et que le médecin évaluateur aurait pu appliquer un taux de 16 %, prenant en compte les douleurs qui justifient un traitement antalgique de palier 2. Cet avis circonstancié n'est pas davantage contredit par l'avis du Docteur [U]. En toute hypothèse, l'application du barème ci-dessus rappelé ne peut que conduire à l'attribution d'un taux a minima de 10 % ne serait-ce qu'en ne tenant compte de la seule pathologie liée à l'algodystrophie. Il en résulte que le jugement sera infirmé, et que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société employeur est attribuée à Mme [P] [M] à son accident du travail du 27 mai 2016 sera fixé à 10 %. La société [4] qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Infirme le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à Mme [P] [M] suite à son accident du travail du 27 mai 2016 et de 5 %. Statuant de nouveau du chef infirmé, - Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à Mme [P] [M] suite à son accident du travail du 27 mai 2016 et de 10 %. Y ajoutant, - Condamne la société [4] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 alinéa 1 du code de sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d0d55181a7b805de12b3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel