Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55181a7b805de12b3c6
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 2 853 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N°2023/77 Rôle N° RG 21/11723 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5DH URSSAF PACA C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2023 à : - URSSAF PACA - Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02661. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [S] [B] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF ) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société anonyme (SA) [3] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 23 octobre 2015 portant sur cinq chefs de redressement. Par courrier du 17 novembre 2015, la société a contesté le chef de redressement n°5 portant sur le dispositif CATS pour un avantage préretraite. Selon réponse du 30 novembre 2015, l'inspecteur a maintenu le chef de redressement contesté. En l'absence de paiement, une mise en demeure a été adressée à la cotisante portant sur la somme de 45.361,00 euros, dont 39.254,00 euros de cotisations sociales et 6.107,00 euros de majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. La commission n'a pas rendu de décision explicite. URSSAF a fait signifier une contrainte le 9 mars 2016 portant sur une somme totale de 45.116,00 euros, déduction faite d'un versement de 245,00 euros, à laquelle la société a formé opposition le 17 mars suivant. Par jugement du 31 mai 2021, notifié le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - accueilli favorablement la contestation de la société « moyennant annulation de la voie de recouvrement utilement querellée à raison d'un accord tacite portant sur l'avantage préretraite relevant du dispositif CATS déjà en vigueur au sein de l'entreprise dont le contrôle a donné lieu à la lettre d'observation du 3 août 2012 », - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de l'URSSAF. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 28 juillet 2021, l'URSSAF a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - valider la contrainte du 7 mars 2016 signifiée le 9 mars 2016, - condamner la [3] à lui payer la somme totale de 45.116,00 euros, outre celle de 73,82 euros au titre des frais de signification, - condamner la société à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'accord tacite résulte de l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle dudit organisme, - le silence seul de l'organisme et de l'inspecteur ne vaut pas accord tacite, puisqu'il convient qu'ils aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, qu'il n'y ait pas eu de changement de législation, de pratique de l'entreprise, - en l'espèce, la seule consultation des bulletins de salaire et des contrats de retraite et de prévoyance ne permet pas de démontrer que l'inspecteur en charge du contrôle ait pris une décision en toute connaissance de cause, - la situation juridique est différente de celle du contrôle précédent puisque la jurisprudence applicable en matière de dispositif CATS a évolué, la Cour de cassation ayant considéré par un arrêt du 21 juin 2012 que la part de l'allocation de remplacement qui excède 65% du salaire de référence devait être soumise à cotisations. Oralement, l'URSSAF a présenté la demande subsidiaire, en cas d'annulation du point n° 5 du redressement, de ne voir la contrainte annulée qu'au titre de ce chef et non pour les quatre autres chefs non contestés. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner l'URSSAF à lui régler une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en substance que : - au visa du dernier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de la circulaire ACOSS 2000-21 du 17 février 2000 et d'une jurisprudence bien établie, au regard également de l'absence d'observations lors du précédent contrôle, elle établit que l'URSSAF a disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, - en effet les deux avis de contrôle sont parfaitement identiques, et les contrôleurs successifs ont procédé à l'examen des mêmes documents sociaux (bulletins de salaire, convention collective applicable, contrats de retraite et prévoyance), de sorte que l'application du dispositif CATS a nécessairement été portée à la connaissance du contrôleur, - l'arrêt invoqué rendu le 21 juin 2012 par la Cour de cassation interprète le droit pour la période au titre de laquelle l'URSSAF a toléré la pratique reprochée soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, de sorte qu'en l'absence de modification de la législation, la similitude entre les situations issues des deux contrôles successives de 2012 et de 2015 est constante, - le dispositif CATS est intégré à la convention collective applicable, laquelle inclut les accords collectifs nationaux et les accords d'entreprise, tous documents dont l'examen a bien été effectué par l'URSSAF lors du contrôle de 2012, - l'analyse concomitante des bulletins de paye des trois salariés concernés sur un effectif moyen de 60 salariés ETP, qui sont extrêmement simplifiés puisqu'ils ne supportent que la CSG CRDS, n'a pu que mettre la pratique en évidence lors de ce même précédent contrôle. La société a sollicité oralement la possibilité de répondre par une note en délibéré à la demande subsidiaire formulée sur l'audience par l'appelante, sous réserve que cette dernière présente de même cette demande subsidiaire argumentée par note en délibéré. La cour, accédant à cette demande, a imparti à l'URSSAF un délai jusqu'au 20 décembre 2022 pour établir une note en délibéré explicitant sa demande subsidiaire, et à la société un délai jusqu'au 10 janvier 2023 pour y répondre. L'URSSAF a adressé la note en délibéré à la cour par courriel du 20 décembre 2022, par laquelle l'organisme indique que le tribunal n'a reconnu un accord tacite que sur ce point 5 de la lettre d'observations et non sur les points qui n'ont pas été discutés par la société, de sorte que, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait l'existence d'un accord tacite sur la question des accords CATS, il est demandé à la cour de limiter l'annulation de la contrainte au seul point 5 de la lettre d'observations soit au montant de 28 530 euros et des majorations de retard afférentes et de réformer le jugement en ce sens. La société y a répondu par note transmise le 10 janvier 2023, en indiquant qu'elle reconnaît devoir à l'organisme la somme de 10.425,00 euros au titre des chefs de redressement non contestés, de sorte qu'elle demande à la cour de lui donner acte de son accord pour régler cette somme, mais de considérer les majorations de retard à hauteur de 6.107,00 euros comme infondées et d'annuler la mise en demeure du 19 janvier 2016 et la contrainte du 9 mars 2016 pour ce qui concerne le redressement afférent au dispositif CATS ( 28.530,00 euros au principal) et les majorations de retard à hauteur de 6.107,00 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT La société n'a contesté que le chef de redressement portant le numéro 5 de la lettre d'observation du 23 octobre 2015, et relatif à l'application du dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés, dit CATS constituant un avantage préretraite. Ce dispositif résulte des articles R.5123-22 et suivants du code du travail qui permet à certains salariés ayant effectué des travaux pénibles de bénéficier d'un régime de cessation anticipée d'activité prévoyant la possibilité, sous conditions, d'une prise en charge partielle par l'État des allocations de remplacement versées aux salariés bénéficiaires ainsi que des cotisations au régime de retraite complémentaire. Ainsi, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, l'entreprise verse aux salariés bénéficiaires de la mesure une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel. La participation de l'État est subordonnée à la fixation d'une durée collective de travail inférieur ou égal à 35 heures par semaine ou à 1600 heures par an et à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la période postérieure à la sortie du dispositif. La mise en place du dispositif est également subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'État, l'entreprise est l'organisme gestionnaire chargé du versement du revenu de remplacement. Les allocations restent soumises, après abattement à CSG et CRDS. Aux termes de la lettre d'observation du 23 octobre 2015, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a conclu une convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés. Dans le cadre de ce dispositif elle a conclu un accord d'entreprise qui prévoit des modalités de calcul de l'allocation de remplacement. Aux termes de cet accord, « pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de la cessation d'activité perçoivent une allocation de remplacement correspondant à 85 % du salaire de référence. L'assiette de la participation de l'État ne dépassera pas les 65 % du salaire de référence conformément à l'article R.5123-32 du code du travail ». L'inspecteur a relevé que la part de l'allocation excédant la prise en charge par l'État a été versée par la société qui a seulement acquitté la CSG CRDS. L'inspecteur a pris en compte expressément le prononcé d'un arrêt du 21 juin 2012 opposant l'URSSAF du Nord à la société [4], par lequel la Cour de cassation a considéré que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations sur la part complémentaire qu'elle avait versée à certains salariés en application d'un accord d'entreprise. En application directe de cette jurisprudence, l'inspecteur du recouvrement a estimé que la part de l'allocation de remplacement excédant 65 % du salaire de référence devait donc être soumise à cotisations, et a procédé à la régularisation correspondante. Pour procéder à ces constatations, et ainsi qu'il résulte de la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, ce dernier a notamment examiné le livre et des fiches de paye, les DADS et tableau récapitulatif annuel, la convention collective applicable dans l'entreprise, ses statuts, les contrats de prévoyance et de retraite. Or, la société démontre par la production de bulletins de paye examinés lors d'un précédent contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, qui ont donné lieu à un examen par l'inspecteur du recouvrement chargé de ce contrôle, que la pratique était déjà en cours dans des strictement conditions identiques, alors que la lettre d'observation du 3 août 2012 établie ensuite de ce contrôle le 3 août 2012 n'a conclu à aucun redressement de ce chef. La particularité de ses bulletins de paye qui ne comporte que de très faibles montants acquittés au titre de la CSG CRDS a nécessairement été examinée par l'inspecteur du recouvrement lors de ce précédent contrôle. De même, l'inspecteur du recouvrement a bien examiné la convention collective applicable à l'entreprise, laquelle inclut les accords collectifs nationaux et des accords d'entreprise dans lesquels figurait nécessairement le dispositif CATS appliqué au sein de l'entreprise, s'agissant d'une condition légale incontournable. Par ailleurs, ainsi que le reconnaît d'URSSAF, les conditions légales de mise en place de ce dispositif sont demeurées identiques entre le contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observation du 3 août 2012, et celui concerné par la présente procédure. Le prononcé d'un arrêt de la Cour de cassation ne constitue pas une modification de l'état de droit applicable, dès lors qu'il y a identité de la réglementation entre les deux contrôles successifs. Il en résulte que c'est à bon droit, et en application des principes rappelés en exergue, que le premier juge a retenu que l'inspecteur du recouvrement avait pu en toute connaissance de cause, considérer lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observation du 3 août 2012 que la pratique de la société dans la mise en 'uvre du dispositif CATS était conforme. L'accord tacite est donc établi. Le caractère infondé du chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation de la contrainte délivrée pour le recouvrement des régularisations en découlant, annulation nécessairement globale. Le jugement déféré est ainsi en voie de confirmation intégrale. Néanmoins, il sera donné acte à la société de ce qu'elle s'engage à régler la somme de 10.725,00 euros au titre des autres chefs de redressement non contestés. Il y a lieu de rappeler qu'elle devra également régler les majorations de retard afférentes telles qu'elles découlent de la loi et qui sont dues à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2016. L'URSSAF qui échoue en son appel supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Donne acte à la société SA [3] de ce qu'elle s'engage à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 10.725,00 euros en principal au titre des régularisations restant dues ensuite de la lettre d'observation du 23 octobre 2015. - Rappelle qu'elle devra également s'acquitter des majorations de retard afférentes telles qu'elles découlent de la loi et qui sont dues à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2016. - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens. - Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d0d55181a7b805de12b3c6
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- Texte intégral
- Résumé officiel