Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55281a7b805de12b3ca
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 83 800 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/12447 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7U2 URSSAF PACA C/ [E] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01326. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [X] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits À la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires AGS, pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017, M. [E] [M], exploitant une entreprise de transports sanitaires, a été destinataire d'une lettre d'observations adressée le 30 juillet 2018 puis d'une mise en demeure du 11 septembre 2018, pour un montant total de 30.838,00 euros dont 28.335,00 euros de cotisations et 2.503,00 euros de majorations de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2018, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, qui a statué le 30 janvier 2019 par une décision explicite de rejet. Procédure Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 juillet 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Nice de son recours. Par jugement du 29 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a : - reçu la contestation, - annulé la décision de la commission de recours amiable, - annulé le contrôle diligenté par l'organisme de sécurité sociale, - annulé le redressement tel que détaillé dans la lettre d'observation du 30 juillet 2018, - annulé la mise en demeure, - condamné l'organisme de sécurité sociale au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 août 2021, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision, dans toutes ses dispositions, et dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Prétentions et moyens Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de : - déclarer la procédure de contrôle valide, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - confirmer la lettre d'observations en ses points relatifs au chiffrage forfaitaire des cotisations, - rejeter toutes demandes de M. [M], - condamner M. [M] au paiement de la mise en demeure du 11 septembre 2018, - le condamner en outre au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - les droits du cotisant contrôlé ont été parfaitement respectés, - les prétendues difficultés de communication ne sont en rien liées à l'attitude de l'organisme de sécurité sociale mais aux carences et négligences de M. [M] qui n'a pas pris soin de notifier le siège réel de son activité. Sur les avis de contrôle - au visa de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, l'envoi de l'avis préalable au contrôle constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité du contrôle et des redressements chiffrés et dont la preuve repose sur l'organisme de sécurité sociale, - selon jurisprudence constante, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'en affecte pas la validité, - en l'espèce, l'organisme de sécurité sociale a adressé par trois fois et à deux adresses différentes les avis, mais les plis sont toujours revenus 'avisé non réclamé', et M. [M] n'a fait aucune démarche positive pour récupérer les courriers recommandés valablement adressés, - les difficultés personnelles dont fait état M. [M] lors de sa saisine de la commission de recours amiable n'ont pas affecté la procédure de contrôle par l'organisme de sécurité sociale préalablement. Sur la lettre d'observations - au visa des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de sécurité sociale, l'envoi de la lettre d'observations constitue une formalité substantielle dont la charge de la preuve revient à l'organisme de sécurité sociale, toutefois, aucune formalité d'envoi n'est prévue pour l'agent chargé du contrôle, - selon jurisprudence, même si le pli n'a pas été réclamé, s'il a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, l'envoi postérieur de la mise en demeure ne contrevient pas au respect du principe du contradictoire, - en l'espèce, l'organisme de sécurité sociale a adressé la lettre d'observations par lettre recommandée au siège social de l'activité tel que déclaré par M. [M] à son immatriculation auprès de l'organisme, et à l'adresse déclarée pour les correspondances sur sa déclaration de fin d'emploi de personnel salarié du 1er août 2017, - l'adresse utilisée pour la saisine de la commission de recours amiable puis pour la première instance, est nouvelle et n'est pas celle figurant sur les déclarations, - aucun courrier adressé à l'adresse mentionnée sur les déclarations n'a été retiré par M. [M], - au visa de l'article R. 123-1 du code de commerce, en cas de changement dans la situation du cotisant, il doit aviser son centre de formalité des entreprises, - il est constant selon la jurisprudence que lorsqu'il n'est pas allégué que le cotisant a notifié un changement d'adresse dans l'intervalle, l'Urssaf est fondée à retenir l'adresse comme étant celle du dernier domicile connu de l'intéressé, - M. [M] n'a pas été diligent dans la gestion de ses affaires et n'a pas effectué les déclarations relatives à son activité. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimé demande à la cour de : à titre principal, - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel pour absence de mention des chefs de jugement critiqués, et condamner l'organisme de sécurité sociale au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement et condamner l'organisme de sécurité sociale au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient en substance que : A titre principal, sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel - au visa de l'article 901 4° du code de procédure civile et selon circulaire du 4 août 2017, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité doivent être mentionnés sur la déclaration d'appel, à défaut de quoi l'effet dévolutif n'opère pas, A titre subsidiaire Sur la recevabilité du recours - l'organisme de sécurité sociale a adressé l'ensemble des courriers de la procédure (des contrôles à la réponse de la commission de recours amiable) à une adresse qui ne correspond pas à celle du siège social de M. [M] en sa qualité d'artisan, - après avoir contacté les services de l'organisme de sécurité sociale, la décision lui a ensuite été envoyée en courrier simple à l'adresse correcte, le 14 mai 2019, le délai de recours n'a donc commencé à courrier qu'à compter de cette date. Sur le bien-fondé du recours - si l'organisme de sécurité sociale n'a pas pu effectuer le contrôle et a appliqué une taxation forfaitaire, c'est uniquement car elle a adressé les courriers à une adresse inexacte plus précisément dans une autre commune, - au visa de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, l'agent de contrôle aurait dû communiquer à l'employeur une lettre d'observations comportant certaines mentions obligatoires, - en l'espèce, l'organisme de sécurité sociale n'apporte pas la preuve de la réception de la lettre d'observations, la copie-écran produite en cause d'appel ne comportant pas l'adresse du destinataire, mais des dates d'envoi décalées, et portant mention d'une distribution dans une autre ville. Sur la bonne tenue de la comptabilité de M. [M] et le calcul régulier de l'assiette de cotisations pour les années 2015 à 2017 - l'organisme de sécurité sociale a motivé la fixation forfaitaire de l'assiette sur la base d'un salarié temps plein au smic, par l'absence ou l'insuffisance de comptabilité de M. [M], alors que la tenue de la comptabilité est parfaitement établie et réalisée par un expert-comptable, selon bilans produits, - l'assiette des cotisations établie à partir des bilans de l'expert-comptable, déclarés à l'organisme, est bien supérieure à celle utilisée forfaitairement par l'organisme de sécurité sociale, - Il a été jugé que l'entreprise peut fournir même en phase judiciaire les éléments qui n'ont pu être transmis à l'agent de contrôle et qui permettraient de réviser la taxation. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de l'appel L'article 901 du code de procédure civile est applicable à la procédure avec représentation obligatoire, dont la présente instance ne relève pas. Il est rappelé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Au demeurant, la déclaration d'appel régularisée le 18 août 2021 par l'URSSAF mentionne expressément l'ensemble des chefs critiqués, et en l'espèce l'ensemble des chefs décisoires contenus au dispositif de la décision déférée. Il s'ensuit que l'appel est parfaitement recevable. Au fond À titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de la contestation introduite devant la juridiction le 3 juillet 2019 ne donne pas lieu à discussion. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef, le jugement ayant valablement retenu la recevabilité de ce recours. Sur la régularité de la procédure de contrôle Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale : I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...) Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. (...) II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. (...) III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (...) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. (...) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. (...) En l'espèce, il est constant que M. [M] exerce son activité en nom propre, en tant qu'artisan, exploitant sous l'enseigne [4], domicilié en cette qualité au [Adresse 3] [Localité 1]. Cette adresse ressort à la fois du siège qu'il a déclaré lors de son immatriculation et dont justifie l'URSSAF, mais également des propres écritures de l'intimé. L'URSSAF produit un avis de contrôle adressé le 4 avril 2018 à l'adresse précitée informant le cotisant de ce que l'inspecteur du recouvrement se présentera à l'adresse indiquée le 29 mai suivant. Cet avis de contrôle est conforme en la forme aux dispositions du texte précité, et mentionne avoir été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L'URSSAF produit l'avis de réception de cette lettre recommandée, qui lui a été retournée avec la mention : « pli avisé et non réclamé ». Ainsi que l'a justement relevé le premier juge la non réception de cet avis de contrôle est sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle dès lors que le texte susvisé n'exige pas une réception effective des documents par le cotisant, mais la preuve de leur envoi par l'organisme de sécurité sociale, preuve rapportée en l'espèce. Il convient de préciser qu'il importe peu que l'URSSAF ait adressé par la suite deux autre avis de contrôle, dont l'un adressé à une adresse identique mais dans une ville différente, en l'espèce [Localité 5], portant toutefois le même code postal, l'autre, adressé le 5 juin 2018, soit postérieurement aux opérations de contrôle envisagées, dès lors que le premier avis était parfaitement régulier, a été adressé par lettre recommandée à l'adresse exacte du cotisant, et que sa non réception procède de la seule carence du destinataire. La lettre d'observations du 30 juillet 2018 fai mention exacte de l'adresse précitée, qui correspond au siège de l'entreprise telle que déclaré par M. [M], et à l'adresse professionnelle qu'il reprend dans ses écritures, soit à l'adresse exacte du cotisant. Néanmoins, l'organisme de sécurité sociale ne justifie pas de l'envoi en recommandé avec avis de réception de cette lettre d'observations, alors que le cotisant conteste cet envoi. En effet, l'avis de réception ou celui indiquant que le destinataire de la lettre a été régulièrement avisé du pli devant lui être remis n'est pas produit. L'URSSAF excipe exclusivement d'une copie d'écran de suivi de lettre recommandée, incluse dans ses écritures, qui ne comporte comme uniques mentions lisibles que le numéro de la lettre recommandée, et une localisation en l'espèce [Localité 6] [7], les mentions relatives à la date et au statut du courrier étant illisibles car barrées de couleur, et cette copie d'écran étant exempte de toute mention d'adresse ni d'identité de son destinataire, ni même de la réalité de la prise en charge par les services de la poste de l'envoi de ce document. L'URSSAF, qui s'est abstenue, en dépit des contestations argumentées du cotisant, de produire le retour de l'accusé de réception ou de l'avis d'information renseigné par la poste de ce que le destiantaire a bien été avisé de la mise à disposition du pli, échoue ainsi à établir que la formalité substantielle exigée par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale relative à la communication au travailleur indépendant de la lettre d'observations, a été respectée. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, constatant cette irrégularité qui porte atteinte aux droits du cotisant et notamment à celui d'émettre des observations en réponse aux constatations de l'agent de contrôle, a jugé la procédure de contrôle irrégulière et a annulé le redressement en découlant. Il s'ensuit que le jugement est en voie de confirmation intégrale. L'URSSAF qui échoue en son appel supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée. L'équité conduit à allouer au cotisant une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Déclare l'appel recevable. - Confirme le jugement du 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens. - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [E] [M] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d0d55281a7b805de12b3ca
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- Résumé officiel