Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55581a7b805de12b3d2
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 285 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 1-7 N° RG 22/05521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHHD Ordonnance n° 2023/M16 M. [X] [F] Représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Mme [T] [F] NÉE [J] Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants M. [W] [U] Représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Mme [B] [U] Représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 07 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a : -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [U], -condamné solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [X] [G] à payer à Madame [B] [U] et Monsieur [W] [U] les sommes suivantes: *21.609 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, *2850 euros au titre de la remise en état du jardin, *1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Monsieur et Madame [U] du surplus de leurs demandes, -débouté Monsieur et Madame [F] de leurs demandes reconventionnelles, -dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire, celle-ci étant de droit, -condamné solidairement Monsieur et Madame [F] aux dépens. Le 13 avril 2022, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de tous les chefs de la décision qui les condamnent et du chef de la décision qui rejette leurs demandes reconventionnelle. Monsieur et Madame [U] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées le 06 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [U] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et de débouter Monsieur et Madame [F] de leurs demandes. Ils indiquent que les appelants n'ont pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. Monsieur et Madame [F] n'ont pas conclu sur cette demande. MOTIVATION L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La demande de radiation a été formée dans les délais impartis. Elle est donc recevable. Monsieur et Madame [F], dont il n'est pas démontré qu'ils ont exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, n'ont pas conclu. Ainsi, en l'absence de démonstration que ces derniers seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à leur détriment, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. PAR CES MOTIFS, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/05521 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Fait à Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d55581a7b805de12b3d2
Données disponibles
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