Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55781a7b805de12b3db
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 N° 2023/91 Rôle N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRC Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023 à 11h24. APPELANT Monsieur [V] [K] né le 21 novembre 1986 à de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [O] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [M] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 14h20, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h55; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Monsieur [V] [K] ; Monsieur [V] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai fait appel car je vis en Italie. J'ai un justificatif de demande d'asile en Italie. Je suis menacé de mort en Tunisie. Je suis venu en France voir ma copine qui peut m'héberger. Je ne suis pas allé en prison, juste un contrôle de papier. Mon passeport est en Italie. Je n'ai pas donné d'adresse en Tunisie. On m'a demandé si j'étais tunisien et j'ai dit oui. Si je rentre en Tunisie, on va me tuer. C'est la raison pour laquelle l'Italie me protège et m'a donné les papiers. J'ai montré le papier au centre de rétention. J'ai l'original.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences de la préfecture en vue de l'éloignement de M. [K] dans les meilleurs délais et sollicite subsidiairement l'assignation à résidence de l'intéressé dont l'identité est établie par la photocopie de son passeport figurant au dossier, qui détient des documents italiens et qui est hébergé par sa fiancée en France. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou, à défaut l'assignation à résidence de M. [K]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que les garanties de représentation sont absentes et que l'intéressé s'est déjà soustrait à une OQTF du 24 juillet 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il n'appartient pas aux juridictions judiciaires de se prononcer sur la légalité de la décision d'éloignement, M. [K] se prétendant demandeur d'asile en Italie. Seul le juge administratif devant lequel M. [K] doit comparaître ce jour pourra se prononcer sur ce point. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [K] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2023 à 17h55 et l'administration, par courriel du 17 janvier 2023 à 9h21, a sollicité le consul général de Tunisie afin de procéder à son identification et à la délivrance d'un laissez-passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'occurrence, si M. [K] produit une attestation d'hébergement chez Mme [F] [Adresse 1], il ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse stable en France, n'ayant donné, lorsqu'il a été contrôlé le 16 janvier 2023, qu'une adresse en Tunisie et indiquant vouloir retourner en Italie pour régulariser sa situation puis vouloir revenir en France pour travailler ; en outre, il apparaît qu'il est revenu en France après avoir été éloigné de manière forcée vers la Tunisie en novembre 2018. Une assignation à résidence de M. [K] présenterait donc un risque très sérieux de non exécution de la décision d'éloignement. Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55781a7b805de12b3db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel