Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55981a7b805de12b3dd
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 N° 2023/92 Rôle N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRG Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023 à 10h57. APPELANT Monsieur [H] [Z] né le 26 septembre 1989 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [P] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 14h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 29 juillet 2022 par le préfet du Puy de Dôme, notifié le même jour à 11h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h21; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Monsieur [H] [Z] ; Monsieur [H] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai été renvoyé au pays. Je suis resté 20 jours en Algérie avant de repartir. Je n'ai personne là-bas. J'ai deux enfants. J'ai une fille à [Localité 2] dans un foyer. Elle n'est pas avec sa mère. Et mon autre enfant âgé d'un mois est en Espagne. J'ai demandé à me femme d'accoucher en Espagne pour éviter les problèmes. J'ai acheté plusieurs billets de train pour aller de l'Italie jusqu'en Espagne. Je me suis fait contrôler à [Localité 5]. J'ai donné ma véritable identité. Je suis près a accepter une OQTF à vie. Je suis presque mort. J'ai été blessé. J'ai pris un coup de couteau au centre de rétention de [Localité 4]. J'ai mon passeport en Espagne. J'ai un domicile chez mon frère. Je n'ai pas d'attestation d'hébergement car je veux quitter le France. Je vais reconnaître mon enfant en Espagne. Cela fait partie des démarches. La dernière fois que j'ai vu mon enfant c'était le 29/07/2022. Je suis fatigué. Je ne pensais pas être arrêté en France. J'ai été arrêté alors que j'allais en Espagne'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, en ce que la décision ne fait état, ni de ses possibilités d'hébergement, ni de l'existence d'une femme et de deux enfants non plus que du fait qu'il réside en France depuis 5 années, du caractère particulier de son interpellation et sur le plan de la légalité interne, pour non-respect de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE et erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, en ce qu'il peut être hébergé chez son frère et l'administration connaît son identité. Il sollicite la mise en liberté de l'intéressé ou à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que le préfet a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, que l'arrêté d'expulsion qui n'a été ni annulé, ni abrogé, est toujours valable, que les demandes d'asile de M. [Z] ont été rejetées, qu'il n'a pas de passeport et ne justifie pas d'un hébergement stable, qu'en outre, il a refusé de remplir le questionnaire sur sa situation et qu'il ne justifie pas de l'existence d'une cellule familiale, son premier enfant se trouvant placé en foyer et ses droits de visite ayant été suspendus. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention de de M. [H] [Z] est motivé par le défaut de présentation d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité et de justification d'une entrée régulière sur le territoire français, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement toujours exécutoire prise le 4 mars 2021 notifiée le même jour par la préfecture du Puy de Dôme et le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [H] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, l'intéressé ayant indiqué, dans son audition, résider à [Adresse 3] mais vouloir s'installer en Espagne avec sa famille, son passeport se trouvant dans ce pays, puis ayant refusé de répondre à la demande d'observations lui ayant été soumise le 17 janvier 2023. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux; en l'occurrence, M. [H] [Z] ne démontre aucunement contribuer à l'entretien de sa femme ni à l'éducation de sa fille qu'il a reconnue, cette dernière ayant été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et lui-même reconnaissant ne pas l'avoir revue depuis juillet 2022 ; par ailleurs, il ne démontre aucunement vivre habituellement avec sa compagne et ne justifie d'aucune adresse précise; enfin le caractère soi-disant particulier de son interpellation est indifférent pour apprécier la nécessité du placement en rétention ; dès lors, il ne peut être soutenu que son placement en rétention, d'une durée nécessairement limitée, porte une atteinte disproportionnée aux dispositions des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [H] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [H] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à retourner dans son pays d'origine et s'est soustrait à plusieurs décisions d'éloignement. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 8 de la CESDH et de larticle L 743-13 du Code de larticle 3-1 de la CIDE et erreur darticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55981a7b805de12b3dd
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