Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55981a7b805de12b3e1
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 N° 2023/94 Rôle N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRM Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023 à 11h09. APPELANT Monsieur [I] [D] né le 06 Mars 2003 à [Localité 1] (Algérie) comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [N] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M.[C] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 14h57, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 09 novembre 2022 à 14h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 décembre 2022 à 10h40 ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Monsieur [I] [D] ; Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas de passeport et pas d'adresse fixe en France. Je suis fatigué. C'est comme une autre peine. Je suis tunisien et algérien. Ma mère était algérienne et mon père tunisien. Je n'ai de la famille qu'en Tunisie. Je n'ai personne en Algérie.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas effectué, dans les meilleurs délais, les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [D] . Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de l'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. L'Algérie ayant dénié la nationalité algérienne de l'intéressé par courrier en date du 30 décembre 2022 adressé à la préfecture du Gard, la préfecture des Bouches du Rhône a saisi, par courrier en date du 13 janvier 2023, la Tunisie d'une demande de laissez -passer. Il apparaît que la préfecture ne justifie d'aucune diligence afin de permettre l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais, entre le refus de reconnaissance par l'Algérie et l'interrogation des autorités tunisiennes, soit pendant 13 jours. Ce défaut de diligences fait grief à M. [D] en ce qu'il est de nature à retarder son identification et à prolonger sa rétention. Il convient dès lors d'ordonner la mainlevée de la rétention de l'intéressé. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023 et statuant à nouveau, METTONS fin à la rétention de M. [I] [D]; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55981a7b805de12b3e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel