Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55981a7b805de12b3e3
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 N° 2023/95 Rôle N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRP Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023 à 11h38. APPELANT Monsieur [O] [U] se disant [E] [S] ou [J] né le 16 janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [R] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [N] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 14h50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 21 décembre 2022 à 09h28 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 décembre 2022 à 09h28 ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [O] [U] se disant [E] [S] ou [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Monsieur [O] [U] se disant [E] [S] ou [J] ; Monsieur [O] [U] se disant [E] [S] ou [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'On m'a amené au vol sans m'en avoir avisé avant. Il y a eu une bagarre au centre. Mon frère a été assassiné au pays, j'ai également reçu plusieurs coups, vous avez le dossier. Je ne veux pas y retourner. Je souhaite aller en Belgique ou en Hollande. Je suis fatigué du centre. Je vous demande 24 h pour quitter la France'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais en ce que le vol prévu le 11 janvier dernier a été annulé pour des raisons ignorées sans que cela lui soit imputable. Il indique ne pas comprendre pourquoi une rixe intervenue le 3 janvier 2023 a empêché le départ de M. [U] une semaine plus tard. Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée; il explique que le vol du 11 janvier 2023 a été annulé à la demande expresse du procureur de la République et que ce report de la date de départ n'est pas imputable à un défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [O] [U] se disant [E] [S] ou [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Un laissez-passer a été obtenu le 4 janvier 2023 et un vol était prévu le 11 janvier 2023 lequel a été annulé en raison de violences commises au sein du centre de rétention du [Localité 2] impliquant l'intéressé, sur instruction du parquet ainsi que cela résulte de la note de police du 6 janvier 2023 prévoyant le placement en garde à vue des auteurs de violences et leur comparution immédiate devant un tribunal. Un nouveau routing a été sollicité par la préfecture dès le 10 janvier 2023 et accordé le 18 janvier 2023 pour le 4 février 2023. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées afin de permettre le départ du retenu dans les meilleurs délais et l'annulation du départ prévu le 11 janvier 2022 n'est nullement imputable à une faute de la préfecture. Le moyen sera donc rejeté . L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [O] [U] se disant [E] [S] ou [J] qui a dissimulé son identité, qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et qui refuse catégoriquement de regagner l'Algérie, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55981a7b805de12b3e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel