Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55a81a7b805de12b3e5
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 N° 2023/96 Rôle N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRR Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023 à 09h52. APPELANT Monsieur [Z] [M] né le 20 avril 1990 à [Localité 5] (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [D] [V] [K] (Interprète en langue ourdou) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de COLMAR INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [P] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 15h20, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Gap prononçant une peine d'interdiction définitive du territoire français en date du 17 décembre 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 17 janvier 2023 à 10h03 ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Monsieur [Z] [M] ; Monsieur [Z] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai fait le nécessaire dans mon dossier. J'ai une attestation d'hébergement. J'aimerais être renvoyé en Italie si ce n'est pas possible. Concernant ma condamnation pénale, je n'étais pas le conducteur, j'étais le passager. Vous n'allez pas me libérer car la décision est déjà prise'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il indique que M. [M] aurait dû être renvoyé en Italie et non au Pakistan et sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé au regard de ses garanties de représentation, soit une attestation d'hébergement à [Localité 3]; il ajoute qu'il n'est pas impossible que son passeport ait été retenu par des passeurs car c'est une garantie d'être payé'. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que la préfecture a effectué des démarches auprès du Pakistan et de l'Italie dont elle attend la réponse; il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la validité de la décision d'éloignement ni donc la détermination du pays de renvoi et le choix de ce pays ne peut être critiqué devant cette juridiction. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [M] produit une attestation d'hébergement par un tiers demeurant à [Localité 3], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national pour le Pakistan, en indiquant vouloir se rendre en Italie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Alexandre AUBRUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [M] né le 20 Avril 1990 à [Localité 5] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanais VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55a81a7b805de12b3e5
Données disponibles
- Texte intégral
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