Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55a81a7b805de12b3e7
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 N° 2023/97 Rôle N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRS Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023 à 12h02. APPELANT Monsieur [O] [R] né le 16 juillet 2000 à [Localité 5] se disant [R] [L] [O] né le 28 janvier 2005 de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [W] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [U] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 15h30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 03 janvier 2022 à 10h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 janvier 2023 à 04h35 ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Monsieur [O] [R] se disant [R] [L] [O] né le 28 janvier 2005 ; Monsieur [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [O] [R]. J'aurai 18 ans dans 15 jours. Je suis arrivé jeune. Je n'ai pas d'obligation de quitter le territoire. J'ai été éduqué par la Croix Rouge. Je ne savais pas que j'avais une OQTF. Je suis allé en prison pour rien. Mme le président : Pourquoi ne pas avoir dit avant que vous étiez mineur ' Monsieur [R] : ' j'ai fait des études ici, on m'a nourri ici. J'ai parlé à la juge, je lui ai demandé une chance pour en justifier. Elle m'a dit oui mais je n'ai pas eu le temps d'apporter ma preuve. Au centre j'ai dit que j'étais mineur. Mes parents m'ont envoyé les documents pour le prouver. Les documents sont envoyés par What's app'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation, notamment sur la majorité de l'intéressé, qui a toujours indiqué qu'il était mineur, et sur le plan de la légalité interne, pour erreur de droit sur le placement en rétention d'un mineur en application des dispositions de l'article L 741-5 du CESEDA et pour erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention. Il soutient qu'il appartient à l'administration, en cas de doute , d'apporter la preuve de la majorité de l'intéressé qui produit à l'audience un acte de naissance prouvant qu'il est mineur. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention de M. [O] [R] se disant [R] [L] [O] né le 28 janvier 2005 ou à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que M. [R] a été condamné par le tribunal correctionnel en qualité de majeur, sans avoir soulevé sa minorité, qu'il a été reconnu le 5 janvier 2023 par l'Algérie comme étant né en 2000 et que vu ces éléments, la préfecture ne le considère pas comme mineur. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, à défaut de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de remise d'un passeport ou document d'identité en cours de validité, de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale et le fait que l'intéressé est défavorablement connu des services de police. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] [R] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision ; en effet, l'avis de levée d'écrou de l'intéressé fait état de la déclaration d'une adresse à [Adresse 7] sans plus de précisions; par ailleurs, M. [R] ne conteste pas ne pas avoir remis de passeport ou de pièce d'identité en cours de validité ; enfin, il n'a pas fait état de sa minorité lors du recueil de ses observations formulées le 7 décembre 2022 avant que soit prise la décision préfectorale d'éloignement, se contentant d'indiquer qu'il n'avait pas de famille en France alors que par ailleurs, il avait été condamné comme majeur par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 novembre 2022. Il sera ajouté que la production d'une copie d'acte de naissance en date du 19 janvier 2023 au nom de [L] [R] né le 28 janvier 2005 ne permet pas de contredire sérieusement sa reconnaissance le 5 janvier 2023 par l'Algérie comme étant né le 16 juillet 2000. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [R] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, qui a refusé d'embarquer pour l'Algérie le 18 janvier dernier et qui ne justifie d'aucune résidence stable , ne présente aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Alexandre AUBRUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [R] se disant [R] [L] [O] né le 28 janvier 2005 né le 16 Juillet 2000 à [Localité 5] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 741-5 du CESEDA et pour erreur darticle L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55a81a7b805de12b3e7
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