Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55a81a7b805de12b3e9
- Date
- 21 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023 N° 2023/98 Rôle N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRU Copie conforme délivrée le 21 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Janvier 2023 à 15h20. APPELANT Monsieur [B] [E] né le 22 Décembre 1993 à [Localité 1] (PALESTINE) de nationalité palestinienne comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Var Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2023 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2023 à 18h36, Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Mme Sancie ROUX, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 pris par le Préfet du Var notifié à l'intéressé le jou-même à 15h55, portant placement en rétention, annulant et remplaçant l'arrêté du 16 janvier 2023; Vu l'ordonnance du 20 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 21/01/2023 à 12h00 par Monsieur [B] [E] ; Monsieur [B] [E] n'a pas comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; elle soulève comme premier moyen le fait que l'arrêté de placement en rétention du 16 janvier 2023 se réfère à une mesure d'éloignement incertaine. Le placement en rétention a été pris sur la base d'une mesure d'éloignement dont l'existence n'est pas sure. A la date à laquelle Monsieur [E] a été placé au CRA l'arrêté de placement vise une mesure d'éloignement inexistante. La rétention, irrégulière n'a pas pu ëtre régularisé à posteriori. Comme deuxième moyen, l'avocate soulève une irrégularité de la procédure eu égard au fait que M.[E] a seulement bénéficié d'un interprète par téléphone. L''article L141-3 de CESEDA dispose que l'assistance de l'interprète ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens télécommunication qu'en cas de nécessité. Hors l'administration ne démontre pas cette nécessité. L'avocate demande l'infirme de l'ordonnance du JLD qui ordonne le maintien en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R 743-10 du CESEDA dispose : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. L'appel interjeté le 21 janvier 2023 à 12h00 par M. à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice prononcée en sa présence le 20 janvier 2023 à 15h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré de l'incertitude de l'existence d'une mesure d'éloignement L'article L 743-12 du CESEDA dispose : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. M. [E] fait valoir qu'à la date à laquelle il a été placé en rétention administrative, l'arrêté de placement du 16 janvier 2023 vise une mesure d'éloignement inexistante, ce qui crée une rétention irrégulière non ne pouvant être régularisée a posteriori. Cependant, l'étranger a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2023 à 11h13 en application d'un arrêté du même jour qui lui a été notifié postérieurement à 15 heures 55,lequel se référait à l'arrêté du 3 mai 2022 notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai , assorti d'une interdiction de retour de 3 ans. Ainsi, la mesure de placement en rétention administrative a été prononcée notamment en considération d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans, cette obligation découlant d'un arrêté du 3 mai 2022. Il n'est pas démontré une atteinte aux droits de l'étranger. Ce moyen de droit est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure relativement à l'interprète L'article L 141-3 du CESEDA dispose : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'étranger fait valoir qu'il a bénéficié d'un interprète par téléphone et qu'il n'était donc pas à physiquement à côté de lui. Il ajoute qu'il s'agit d'une irrégularité de procédure, dès lors que le CESEDA ne prévoit la possibilité de recourir à un interprète par téléphone qu'en cas de nécessité. Or, la nécessité n'est pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, s'il est exact qu'il n'est pas démontré qu'il était nécessaire de recourir à un interprète par téléphone, l'étranger ne démontre pas suffisamment en quoi il a été porté atteinte à ses droits. Il n'est pas possible d'affirmer qu'il n'a pas entendu ou compris ce que lui a dit l'interprète, qu'il y aurait eu des coupures ou des dysfonctionnements, que le téléphone marchait mal. Ce moyen est rejeté. Sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure de rétention administrative L'article L742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. L'article L741-1 du même code indique :L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. M. [E] a reçu notification le 3 mai 2022 d'un arrêté du préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. M. [E] ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. I a déclaré qu'il était SDF dans le Var prés de St Tropez, sans plus de précisions, qu'il n'avait plus de contact avec sa famille, qu'il a résidé en Belgique et en Espagne, qu'il a traversé la Palestine et la Turquie. M. [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55a81a7b805de12b3e9
Données disponibles
- Texte intégral
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