Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55a81a7b805de12b3ed
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 N° 2023/100 Rôle N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRW Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2023 à 11h32. APPELANT Monsieur [X] [N] alias [C] [L] né le 14 avril 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [P] [D] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par M. [G] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 14h35, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 décembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10h33 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h33 ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [X] [N] alias [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21/01/2023 par Monsieur [X] [N] alias [C] [L] ; Monsieur [X] [N] alias [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [X] [N]. J'ai déjà été relâché du centre auparavant. Vous pouvez me faire sortir et je sortirai du territoire. J'habite chez quelqu'un à [Localité 1] mais je n'ai pas de justificatif. J'ai déjà remis une carte d'identité syrienne la dernière fois. On m'a dit que j'étais tunisien, algérien, marocain. Je suis syrien ; il y a la guerre en Syrie, j'ai perdu des proches. J'ai fini ma peine. Toutes les condamnations se sont passées pendant le confinement. La dernière fois, c'était pour une bagarre mais j'étais seulement spectateur'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences préfectorales en vue de l' éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement alors qu'aucune suite n'a été donnée à ses auditions par les autorités consulaires en date des 4 et 11 janvier 2023, sans que l'administration relance ces dernières ; il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [X] [N] alias [C] [L] ou à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que la seconde prolongation n'est pas concernée par la notion de bref délai et s'oppose à la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [X] [N] alias [C] [L] n'est pas possesseur d'un passeport non plus qu'aucun document d'identité. Il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2022. Le 20 décembre 2022, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes puis le 3 janvier 2023, les autorités consulaires algériennes en vue de sa reconnaissance comme étant un de leurs ressortissants. Le 4 janvier 2023, M. [X] [N] alias [C] [L] a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes qui ont ordonné une recherche approfondie dans le pays le 5 janvier 2023. Le 11 janvier 2023, une audition a été réalisée avec les autorités consulaires algériennes. La préfecture se trouve dans l'attente des résultats de cette dernière audition et de l'enquête approfondie en Tunisie. Elle justifie ainsi pleinement de la réalisation de diligences suffisantes, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [X] [N] alias [C] [L], dont ni l'identité ni la nationalité ne sont formellement établies, n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie ni d'une résidence stable en France, ni de la volonté de se soumettre à l'exécution de la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55a81a7b805de12b3ed
Données disponibles
- Texte intégral
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