Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55a81a7b805de12b3ef
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023 N° 2023/101 Rôle N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRX Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2023 à 12h15. APPELANT Monsieur [N] [K] né le 03 Janvier 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] Représenté par M. [G] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 15h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion du 30 juin 2016 notifié le 7 juillet 2016, Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 16h45 ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 25 décembre 2022 par Monsieur [N] [K] ; Monsieur [N] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'mon passeport est en cours de renouvellement. J'ai le reçu. J'ai également une lettre de ma compagne. L'attestation d'hébergement est d'un cousin éloigné. J'ai l'asile en Slovénie. En 2020, j'avais été placé en rétention. J'étais assigné à résidence mais on ne m'a pas remis ma carte ni mon assignation à résidence. Le préfet avait prévu un avion mais l'avocat a fait une annulation de l'avion car il y avait une demande en cours en Slovénie. J'ai des attachements en France. Je veux régulariser ma situation. Je suis prêt a retourner en Slovénie si il faut. Ici j'ai ma copine. On a des projets ensemble. Durant ma vie d'avant, j'ai fait des conneries. Maintenant j'ai compris. On m'a envoyé en Tunisie : j'ai eu la double peine. Maintenant j'ai compris.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention, sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation et absence d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Monsieur [N] [K] qui a une compagne et est arrivé en France comme mineur, en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de fournir des éléments sur ses possibilités d'hébergement, qu'il n'est pas fait mention de son entrée sur le territoire depuis 2011 ni des raisons pour lesquelles il ne peut retourner en Tunisie ni de ses différentes demandes d'asile et sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, en ce qu'il peut être hébergé et refait actuellement son passeport, son identité étant parfaitement connue de l'administration en ce qu'il a déjà été renvoyé en Tunisie. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté et à défaut son assignation à résidence, en présence d'une adresse stable, et le passeport de M. [K] ayant sans doute déjà été remis à l'administration à l'occasion de sa précédente assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, l'arrêté de placement en rétention étant régulier et l'intéressé qui ne remplit pas les conditions de remise d'un passeport et d'acceptation de son éloignement vers son pays d'origine, ne pouvant être assigné à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention: Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention est motivé par le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence permanent, étant précisé que l'intéressé déclare ne pas vouloir retourner en Tunisie, est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, a été reconduit de manière forcée vers la Tunisie le 25 mars 2019 et n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence en date du 30 mai 2021. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] [K] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision : si M. [K] a déclaré une adresse à Aix en Provence lors de son audition, il n'a pas justifié de cette dernière, qui est différente de celle dont il fait maintenant état, chez M. [I] [W] demeurant [Adresse 1] ; il a aussi reconnu être revenu en France fin 2019 après avoir été expulsé vers la Tunisie et vouloir rester en France ou à défaut partir pour la Slovénie. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention, au regard des critères légaux et que le fait que M. [K] réside en France depuis 2011 et ait des attaches sentimentales dans ce pays, soit en train de refaire son passeport et que son identité soit connue de l'administration et qu'il ait déposé plusieurs demandes d'asile n'excluaient pas un placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [N] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [K] produit une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, n'a pas respecté la décision d'expulsion dont il faisait l'objet en revenant en France quelques mois après son départ forcé et a encore fait part de son opposition à repartir pour son pays d'origine. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55a81a7b805de12b3ef
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