Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55b81a7b805de12b3f7
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/0105 Rôle N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVVP Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2023 à 11h25. APPELANT Monsieur [N] [J] né le 06 Mars 1976 à [Localité 2] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [I] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des DE LA HAUTE CORSE Représenté par Monsieur [B] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 à 15h15, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2022 par le préfet DE LA HAUTE CORSE , notifié le 09 novembre 2022 à 09h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2022 par le préfet DE LA HAUTE CORSE notifiée le même jour à 08h46; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [N] [J] ; Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai fait une erreur. J'ai un dossier. J'ai trois enfants. Je travaille, je n'ai jamais fait de délit. Je ne veux pas partir et laisser mes enfants. Ma fille a six mois je ne l'ai pas vue. Je respecte votre décision ; mes papiers belges ne sont plus valables depuis 2018 et je préparais avec ma femme un dossier. J'ai fait une erreur. Je respecte la décision de la préfecture mais je ne veux pas laisser mes enfants. Ils sont à [Localité 3]. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : nous sommes dans le cadre d'une troisième prolongation. Deux moyens de nullité : les critères de la 3e prolongation ne sont pas réunis. Il soutient qu'il n'a pas refusé d'embarquer, mais demandait un délai pour récupérer ses affaires. Le second moyen : le droit au respect de la vie privée n'a pas été respectée, la mesure est disproportionnée. Son droit au respect de la vie privée est manifestement violé au regard de ses trois enfants, qu'il travaille, qu'il a un dossier de régularisation. La préfecture ne justifie pas de la proportionnalité de la mesure. Le représentant de la préfecture sollicite : M. [J] a refusé d'embarquer le 20 janvier 2023. C'est une obstruction, peu en importe le motif. Sur le respect de la vie familiale : c'est irrecevable, cet élément a été purgé lors des précédentes demandes de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le respect des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il est constant que M. [J] a fait obstruction à son éloignement en date du 20 janvier 2023, en refusant d'embarquer. Les motifs qu'il fait valoir pour expliquer l'obstruction son indifférent au regard des dispositions ci-dessus visées. Le moyen sera, par suite, écarté Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que '1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité Ministère des Affaires étrangères - Mission de l'Adoption Internationale 2003 et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.' Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.' En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il est père de famille, si bien que la prolongation de la mesure de l'espèce caractériserait une violation grave de sa vie privée. Il découle de la procédure que M.[J] est père de trois enfants, nés de deux mères différentes. Il ressort des éléments mis en débat et non contestés que la garde des enfants à été confiée à leur mère, que l'appelant ne justifie d'aucune contribution à l'éducation et l'entretien des enfants. Ses déclarations relatives à sa domiciliation sont imprécises : il soutient tout à la fois être domicilié à [Localité 3] auprès de Mme [L] [C], et séjourner régulièrement en Corse. Encore, il a été condamné le 15 septembre 2022 pour violences habituelles dans le cadre familial. Dans ces conditions, il ne démontre pas que l'intérêt de ses enfants et le respect de sa vie privée seraient méconnus par une décision de renouvellement de son placement en rétention administrative, aux fin d'exécution d'une mesure d'éloignement. Le moyen sera écarté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si l'appelant justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de Mme [L] [C] [Adresse 1], la permanence de cet hébergement n'est pas démontrée, M. [J] exposant être au moins ponctuellement hébergé en Corse. Ensuite, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, notamment ne faisant récemment obstruction à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 3 de la convention internationale des darticle 8 de la convention européenne des droitarticle L 742-5 du Code de larticle L 743-13 du Code de larticle L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55b81a7b805de12b3f7
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