Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55b81a7b805de12b3f9
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/0106 Rôle N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVWX Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2023 à 11h55. APPELANT Monsieur [J] [X] né le 04 Juillet 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [E] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [N] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 à 15h50, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 mai 2022; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le 20 janvier 2023 à 09h00; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [J] [X] ; Monsieur [J] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je suis malade, j'ai des enfants ici, il n'y a pas de soins pour cette maladie en Algérie. Je suis ici parce que ma femme a pris mon enfant et est venue ici, elle m'a demandé de venir. J'ai eu un petit problème de rien ici, avec la famille. Je suis malade. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : un unique moyen avec quatre sous branches. L'arrêté du 18 janvier est irrégulier : insuffisamment motivé, il ne fait pas référence à des éléments essentiels de sa personnalité. Ensuite, il est vulnérable et cette vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Encore, l'arrêté est manifestement disproportionné : l'assignation à résidence aurait du être privilégiée. Enfin, aucune obstruction précédente n'est à déplorer. Il considère donc que sa situation réelle n'a pas été analysée. Il estime que son état est incompatible avec une mesure de rétention, qui le prive des soins nécessaires. Subsidiairement, vous apprécierez une demande d'assignation à résidence. Il a une adresse chez son beau-frère. Le représentant de la préfecture sollicite : sa vie privée et familiale a été prise en considération, l'arrêté est motivé. Il ne sait pas où résident ses enfants. Il n'a plus aucun lien avec eux. Il n'a pas de garantie de représentation. Sur la vulnérabilité : lors de son élargissement, il a mentionné être atteint du VIH. Cela ne lui permet pas d'échapper à la rétention. Il poursuit son traitement en rétention. Enfin, sur l'assignation à résidence, il n'a pas remis de passeport valide. Il dit vouloir aller en Allemagne, or il n'y est pas admissible. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1/ Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté du 18 janvier 2023 Aux termes de l'articles L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Aux termes de l'article L741-4 du même code, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' En l'espèce, l'arrêté du 18 janvier 2023 portant placement en rétention de M.[X], expose des motifs relatifs à l'absence de document de voyage et d'identité en cours de validité, le fait que l'intéressé n'envisage pas un retour dans le pays déterminé par l'arrêté fixant le pays de destination, et soutient que l'état de vulnérabilité n'est pas de nature à écarter le placement en rétention bien qu'un surveillance sera organisée, du fait notamment de la pathologie dont souffre M.[X], en l'espèce le VIH. Il s'en déduit quel'arrêté est motivé, et propose une analyse, notamment, du critère de vulnérabilité, et expose pourquoi une assignation à résidence n'est pas envisagée, pour préférer une rétention administrative, perçue comme nécessaire. L'arrêté présente par conséquent des motivations certes succinctes, mais personnalisées et suffisantes. Il n'appartient pas au Préfet de reprendre dans ses motivations l'intégralité de la situation personnelle de la personne retenue. Dans ces conditions, le moyen sera écarté. 2/ Sur la proportionnalité de l'arrêté et ses erreurs d'appréciation, au regard notamment de la vulnérabilité, de la possibilité d'être assigné à résidence et de l'absence d'obstruction L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, le choix de privilégier une mesure de rétention ne relève pas de l'erreur d'appréciation telle que soulevée par l'appelant. Elle n'est pas disproportionnée. Aux termes de l'article L741-4 du même code, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' S'il est constant que l'appelant est malade du VIH et doit observer des soins de manière régulière à ce titre, les pièces versées ne démontrent pas un handicap ou un besoin d'accompagnement incompatibles avec une mesure de rétention. Enfin, l'absence d'obstruction à la mesure n'emporte pas démonstration du caractère disproportionné du placement en rétention. Dans ces conditions, le choix de privilégier une mesure de rétention ne relève pas de l'erreur d'appréciation exprimant une disproportion manifeste, telle que soulevée par l'appelant. Le moyen sera, par suite, écarté. 3/ Au fond, sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'appelant, qui fait l'objet d'une inetrdiction du territoire national selon décision du tribunal correctionnel en date du 20 mai 2022, n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55b81a7b805de12b3f9
Données disponibles
- Texte intégral
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