Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55b81a7b805de12b3ff
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/0109 Rôle N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZE Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 janvier 2023 à 13h20. APPELANT Monsieur [I] [F] né le 02 Janvier 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [U] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 à 15h30, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, pris le 2 décembre 2022 par le préfet du Var, notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [I] [F] ; Monsieur [I] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'avais un billet, j'allais partir, je voulais quitter le territoire. Je suis sorti du dépôt le 10, j'attendais mon ami qui m'a acheté un billet : la police m'a arrêté. Ils m'ont ramené au dépôt. J'avais pourtant la preuve du billet. Je suis fatigué et malade. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : effectivement il a déjà subi une rétention assez longue fin 2022 avec deux prolongations. De retour au CRA le 19 janvier. Mais il justifie qu'il avait des billets de bus pour l'Espagne. Il a donc la volonté de partir pour l'Espagne par ses propres moyens. Il considère que son placement en garde à vue a pour seul but de le placer à nouveau en rétention : c'est un détournement de procédure. La garde à vue est nulle. Les seconds moyens de nullité : une insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral. Des éléments essentiels de son parcours et de sa personnalité n'y figurent pas. Ensuite M. [F] estime que sa situation a été mal analysée, de manière incomplète. Le représentant de la préfecture sollicite : M. [F] a été placé en GAV car il était soupçonné d'une infraction, les éléments figurent à la procédure. L'examen de sa situation administrative est la conséquence de son placement en GAV, et non sa cause. L'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences légales. Il s'est notamment soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Il avait été remis en liberté lors d'une 3e demande de prolongation car il n'y avait pas de vol pour l'Espagne. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire, puisqu'il y a été interpellé. Les billets ont été pris par un ami. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1/ Sur l'exception de nullité soulevée pour la première fois an cause d'appel M. [F] invoque pour la première fois en cause d'appel un moyen nouveau tiré du détournement de procédure emportant la nullité de la mesure de garde à vue préalable à son placement en rétention, moyen non soulevé devant le juge des libertés et de la détention. Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable. 2/ Sur le défaut de motivations de l'arrêté Aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration, 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.' Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' En l'espèce, l'arrêté du 19 janvier 2023 expose que l'appelant s'est précédemment soustrait à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, et s'est égakement soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le Préfet en déduit un risque de fuite. Ensuite, celui-ci expose que l'intéressant ne jouit pas de garanties de représentation, si bien qu'une mesure d'assignation à résidence lui semble inappropriée, particulièrement au regard du risque de fuite. Enfin, il soutient que nulle vulnérabilité particulière mérite d'être retenue. Ce faisait, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen individuel de la situation de M. [F]. Il ne lui appartient pas de prendre en compte l'intégralité des éléments de personnalité portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen sera écarté. 3/ Sur l'erreur d'appréciation Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.' L'article L731-1 du même code prévoit que 'Art. L. 731-1 L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; 2o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8; 3o L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1; 4o L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1; 5o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1; 6o L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion; 7o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal; 8o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' En l'espèce, l'appelant produit des justificatifs de billets de transport vers l'Espagne, aux dates des 18 janvier 2023 et 23 janvier 2023. Toutefois, l'examen de la situation de M. [F], en situation irrégulière sur le territoire national, a permis d'établir que celui-ci ne jouissait d'aucun hébergement stable, ne disposait d'aucune pièce d'identité en cours de validité, et s'est par le passé soustrait à une mesure d'éloignement, le 19 août 2022. Dans ces conditions, un risque de fuite a pu être caractérisé et justifie un placement en rétention afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas caractérisée. La décision est proportionnée. Le moyen sera écarté. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55b81a7b805de12b3ff
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