Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d55b81a7b805de12b401
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 N° 2023/0110 Rôle N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZP Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 janvier 2023 à 13h53. APPELANT Monsieur [H] [W] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] MAROC de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [K] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par M. [O] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 à 15h35. Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 18h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 12h15; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [H] [W] ; Monsieur [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis fatigué, mon âge change tout le temps, je n'aurais jamais de papier là-bas car je suis mineur. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : la rétention de M. [W] n'est pas légale, car il est mineur. Pour la première fois, une pièce d'état civil originale est versée. L'administration ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit d'un faux acte d'état civil. Le représentant de la préfecture sollicite : il ne s'agit pas d'un document authentique et le dossier comporte d'autres éléments démontrant la majorité de l'intéressé. La question a été purgée dans une précédente décision de votre cour. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la prétendue minorité de M. [W] et ses effets Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L741-5, 'L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article. L'étranger accompagné d'un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants : 1° L'étranger n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ; 2° A l'occasion de la mise en 'uvre de la décision d'éloignement, l'étranger a pris la fuite ou opposé un refus ; 3° En considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert. La durée de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour l'application de la présente section.' Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples. Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur. En l'espèce, M. [W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il ne justifie d'aucune pièce d'identité valide. Il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2022 et l'administration a sollicité les autorités consulaires marocaines afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Une demande d'asile, formée le 28 décembre 2022, a suspendu la procédure. Cette dernière a été rejetée le 5 janvier 2023. Aussi, la préfecture a relancé les autorités consulaires marocaines par messages des 11 et 18 janvier 2023. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Si M. [W] soutient que les démarches utiles n'ont pas été entreprises s'agissant du contrôle de sa minorité, la photocopie d'un prétendu extrait de livret de famille n'est pas, en soi, un acte d'état civil, alors que, comme le relève le premier juge, il est incontestable qu'il existe de multiples éléments objectifs et concordants qui tiennent lieu de vérifications utiles quant à la majorité de l'appelant. L'appelant a en effet fait l'objet d'au moins une condamnation par une juridiction judiciaire correctionnelle française réservée aux seuls majeurs, en date du 18 octobre 2022. Dans le cadre de cette procédure, un procès verbal du 15 octobre 2022 fait référence à un examen osseux de l'intéressé, démontrant sa majorité. Il a par ailleurs admis être majeur lors de son écrou à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Dans ces conditions, les diligences utiles ont été réalisées et la majorité de l'appelant est établie. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d55b81a7b805de12b401
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