Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56881a7b805de12b41f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 621 204 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° Société CDC HABITAT SOCIAL C/ [V] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02955 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID6C Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Société CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d'habitation à loyer modéré, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE ET Monsieur [Y] [V] de nationalité Française [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 2] Assigné à étude le 30/07/2021 INTIME DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Selon contrat signé le 13 septembre 2016, la société Osica devenue la société CDC Habitat Social a donné à bail à M. [Y] [V] un appartement sis [Adresse 4] (60), pour un loyer initial de 432,48 € charges comprises. Suite à des défauts de paiement du loyer, le 25 mars 2020, la société bailleresse a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 857,84 €, puis l'a assigné le 17 décembre 2020 en constat de la résiliation du bail devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, pour un retard de loyers et de charges de 4 869,72 €. M. [V] n'a pas comparu. Par jugement du 23 avril 2021, dont elle a relevé appel, la société CDC Habitat social a été déclarée irrecevable en sa demande faute d'avoir justifié de la saisine de la Caisse d'allocation familiale compétente. M. [V], assigné à domicile, n'a pas constitué intimé. L'arrêt sera rendu par défaut. Vu les conclusions d'appelant de la société CDC Habitat social déposées au greffe le 25 août 2021, signifiées à M. [V] le 23 août 2021, visant à l'infirmation du jugement et au constat de la résiliation du bail avec conséquences de droit pour un retard chiffré à la somme de 6 212,04 € au 9 août 2021. L'instruction a été clôturée le 2 mars 2022. MOTIFS La cour se réfère aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Ce texte prescrit la saisine de la CCAPEX (Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation. Il s'avère qu'est produit la pièce n° 4 qui était jointe à l'assignation, 'tableau de signalements de la CCAPEX par les bailleurs et huissiers-arrondissement de [Localité 5]', lequel porte un signalement au nom de M. [V], le 6 mars 2020, et le cachet de réception du 6 mars 2020 de la Sous-préfecture de [Localité 5], de sorte que c'est par une erreur de fait que le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié de ce que cette formalité avait été accomplie. Le jugement sera infirmé. L'action de la société CDC était recevable. Par ailleurs, le bailleur justifie par son décompte, non contesté, de ce que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans les deux mois, d'une part, et de ce que la dette n'a cessé d'augmenter au point d'atteindre une somme importante, d'autre part. En outre, le locataire ne comparaît pas pour s'expliquer. Il sera fait droit aux demandes du bailleur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 23 avril 2021, Constate la résiliation du bail conclu par M. [Y] [V] à l'adresse précitée, Ordonne, faute de départ volontaire du locataire, dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier et le cas échéant séquestration du mobilier dans les conditions légales, Condamne M. [Y] [V] à payer à société CDC Habitat Social , au titre de l'arriéré locatif la somme de 6 212,04 € arrêtée au 9 août 2021, Le condamne à régler en outre à compter du 1er août 2021 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer plus charges jusqu'à la libération effective des lieux, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du commandement et à payer à la société CDC Habitat social la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d56881a7b805de12b41f
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